SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Novembre 2021
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Entre
XXXXXXXXXXX
d'une part,
et
XXXXXXXX
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit en application des articles L.2242-3 et L.2242-8 du Code du travail.
Préambule :
Le XXXXXX et les représentants du personnel XXXXX, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n°2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, du décret n° 2012-1408 du 18 décembre 2012 et de la loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.
Un 1er accord collectif sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes avait été signé le XXXXXXXX. Ce dernier a été complété par un avenant signé le XXXXXX conclu pour une durée de X ans.
Il convient à ce jour de renégocier un nouvel accord.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions L. 2242-5, L. 2245-1 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de l’accord est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein XXXXXXXXXXXX, en fixant, à partir d’un état des lieux, des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et enfin en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés XXXXXXXXXXXX
ARTICLE 3 : ÉTUDE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE DES FEMMES ET DES HOMMES AU SEIN DE L’ENTREPRISE
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, les parties signataires se sont appuyées sur les éléments figurant dans le bilan social annuel de l’entreprise.
A savoir, pour un effectif au 1er janvier 2021 de XXXXX salariés, l’entreprise comptait X femmes pour XX hommes. Nous pouvons préciser également qu’à la date du XXXXXX, XXXX salariés travaillaient à temps partiel soit XXX femmes et XXX hommes.
ARTICLE 4 : ACTIONS PREEXISTANTES
Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre un certain nombre de mesures.
Les nouveaux collaborateurs et collaboratrices ont été engagés en respect des plages de points prévus par l’accord d’entreprise XXXXX.
Un travail a été engagé pour améliorer l’indicateur d’écart de taux d’augmentations individuelles entre les femmes et les hommes. Aujourd’hui cet indicateur répond à l’objectif qui avait été fixé.
Seul l’objectif d’augmenter le nombre de XXXXXXXX hommes dans les équipes n’a pas pu être atteint compte tenu de la tension sur le marché du recrutement dans ce domaine.
ARTICLE 5 : ACTIONS CHOISIES POUR LA PROMOTION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE
Conformément aux dispositions de l’article R.2242-2 du Code du travail, les entreprises de moins de 300 salariés doivent fixer des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre, sur au moins trois des domaines d’action mentionnés au troisième alinéa de l’article L.2323-47 du Code du travail.
En l’espèce, les trois domaines choisis sont les suivants :
Rémunération effective,
Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale,
La formation des salariés.
5-1 Rémunération effective
Constats :
Les salaires fixés respectent la convention collective XXXXXXXX notamment les minimas conventionnels. Toutefois, il est décidé de mettre en œuvre certaines mesures particulières pour veiller à respecter le principe d’égalité entre les femmes et les hommes.
Objectifs :
L’entreprise s’engage à assurer une égalité en termes de rémunération effective entre les femmes et les hommes à métier et à ancienneté égale.
La rémunération effective ne peut être conditionnée au genre du salarié. Aussi, l’entreprise s’engage à lutter contre tout type de discrimination.
Remonter, dans les trois ans, l’index égalité Hommes/Femmes au deçà du niveau de 75 points fixés par le code du travail.
Actions :
Les écarts de rémunération effective entre les femmes et les hommes seront mesurés et suivis chaque année par la Direction.
Indicateurs :
Indicateur d’écart de rémunération,
Indicateur d’écart de taux d’augmentations individuelles,
Pourcentage de salariés ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité,
Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les plus hautes rémunérations.
5-2 Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Constats :
Les salariés de l’entreprise sont très attachés à cet enjeu. L’entreprise souhaite poursuivre cette politique sociale pour fidéliser ces collaborateurs et attirer de nouveaux talents.
Objectifs :
Permettre aux salariés qui le souhaitent de bénéficier d’une organisation du travail favorisant leur vie familiale tout en tenant compte des impératifs liés aux métiers et à l’organisation des équipes.
Actions :
Faciliter les demandes d’aménagement du temps de travail :
Permettre aux parents d’accompagner leurs enfants le jour de la rentrée en classe de maternelle, primaire et classe de 6ème ;
Permettre aux parents d’enfants en situation de handicap d’accompagner leurs enfants le jour de la rentrée ;
Fixer les réunions sur des plages horaires compatibles avec l’exercice de responsabilités familiales soit 8h30 – 17h30 ;
Etudier les demandes de temps partiels indistinctement pour les femmes et pour les hommes ;
Mettre en œuvre l’accord télétravail.
Indicateurs
Nombre de demandes ;
Nombre de salariés ayant bénéficié d’une mesure ;
Nombre de salariés bénéficiant de l’accord télétravail.
5-3 La formation des salariés Constats :
Les métiers de la comptabilité sont en pleine mutation. L’entreprise fait le choix d’accompagner ses collaborateurs par de la formation pour leur permettre de s’adapter à ces évolutions.
Objectifs :
Poursuivre les efforts engagés sur la formation ;
Permettre sans distinction Femmes / Hommes de bénéficier des formations nécessaires à leur évolution professionnelle.
Promouvoir la formation indistinctement entre les collaborateurs travaillant à temps partiels et ceux travaillant à temps plein ;
Eviter de programmer des formations internes le mercredi ;
Maintenir au sein de l’entreprise 2 référents harcèlement sexuel formés.
Indicateurs :
Nombre d’apprentis ;
Nombre de salariés formés F/H.
ARTICLE 6 : COUT PREVISIONNEL DES MESURES
Les actions telles que définies au sein du présent avenant seront supportées par le budget de fonctionnement de l’entreprise.
ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD
Les mesures devront être prises dès signature de l’accord. La Direction s’engage à présenter chaque année l’évolution des critères identifiés pour en vérifier l’amélioration.
Le CSE aura pour mission de :
Suivre le calendrier de mise en place des actions définies par l’accord ;
Etudier l’effet des actions ;
Suivre les objectifs et les indicateurs ;
Proposer d’éventuelles améliorations ou adaptations.
ARTICLE 8 : CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du Comité Social et Economique.
ARTICLE 9 : DUREE DE L'ACCORD ET DE SES AVENANTS
Le présent accord est conclu pour une période de 4 ans à compter de la date de la signature. Il pourra être prorogé en l’état après accord entre les parties.
ARTICLE 10 : ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme Téléaccords.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 11 : INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 12 : REVISION DE L’ACCORD
Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
ARTICLE 13 : COMMUNICATION DE L'ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
ARTICLE 14 : PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Un exemplaire sera déposé par XXXXXXXXXXXXXX l’Ain sur la plateforme en ligne Téléaccords, et pour information à la Direction Régionale de l’Economie du Travail et des Solidarités.
Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil de prud'hommes XXXXXXXX.