Accord d'entreprise AGC DE SEINE NORMANDIE

AVENANT À DURÉE DÉTERMINÉE N°2 RELATIF À L'ACCORD SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

23 accords de la société AGC DE SEINE NORMANDIE

Le 20/11/2023



AVENANT À DURÉE DÉTERMINÉE N°2 À L’ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL


Entre les soussignés :

L’AGC de Seine Normandie, dit Cerfrance Seine Normandie, Association loi 1901, dont le siège social est situé Chemin de la Bretèque - Cité de l’Agriculture 76230 BOIS-GUILLAUME, représentée par Madame en sa qualité de Présidente dûment habilitée à l’effet des présentes.


D’une part, et,

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, énumérée ci-après :


  • CFDT Agri-Agro, représenté par Madame , en sa qualité de Déléguée Syndicale dûment mandatée à cet effet.

D’autre part.

Ci-après désignées par “les Parties”.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PRÉAMBULE


En date du 31 mars 2023, les Parties ont conclu un avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail relatif aux salariés à temps partiel.

Conclu à durée déterminée pour un an, l’objectif était de permettre aux collaborateurs à temps partiel de bénéficier d’une certaine flexibilité dans l’organisation de leur travail. À terme, les Parties s’étaient entendues pour négocier un nouvel accord global sur l’aménagement du temps de travail.

Toutefois, les Parties souhaitent reporter les négociations sur l’aménagement du temps de travail en 2024.

Ainsi, afin de permettre de conserver la souplesse dans l’organisation du travail, pour les collaborateurs à temps partiel, il a été décidé de conclure un second avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail.

Les Parties ont exprimé leur souhait de renouveler en l’état l’avenant conclu le 31 mars 2023, objet de ce présent avenant.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objectif de mettre en place et de définir les modalités d'aménagement du temps de travail à temps partiel annualisé des collaborateurs de l’AGC de Seine Normandie.

Il permet ainsi à l’ensemble des collaborateurs à temps partiel de travailler de manière plus importante sur certaines périodes et de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes. De ce fait, les collaborateurs à temps partiel n’auront plus systématiquement un ou plusieurs jour(s) de temps partiel fixe(s) chaque semaine mais pourront moduler leur temps de travail sur une année civile complète.

La durée du temps de travail restera pour autant identique sur l’année civile.

ARTICLE 2 - BÉNÉFICIAIRES


Le présent avenant concerne exclusivement les collaborateurs à temps partiel de l’AGC de Seine Normandie, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Conformément aux articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail sur l’année civile est inférieure à la durée sur la période de référence résultant du présent accord, soit 1596 heures.

Seuls les collaborateurs volontaires peuvent adhérer à ce dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année 2024. Il n’y a aucune obligation d’adhérer à ce dispositif. Un avenant au contrat de travail sera donc proposé aux salariés volontaires souhaitant adhérer à ce dispositif d’aménagement du temps de travail pour l'année 2024.


ARTICLE 3 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE


Le temps de travail des collaborateurs à temps partiel sera réparti sur douze mois consécutifs, coïncidant avec l’année civile.

La période de référence débute ainsi le 1er janvier et se termine le 31 décembre 2024.


ARTICLE 4 - PLANIFICATION ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL


En raison des contraintes d’organisation de l’activité de chaque service et, au sein même d’un service, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des collaborateurs.

Par conséquent, un planning de travail est transmis par le manager à chaque salarié en temps partiel annualisé à chaque début d'année civile. Ce planning fait l’objet d’une co-construction et d’une validation par les deux parties en début d’année. Il sera annexé à l’avenant au contrat de travail.

Le planning de travail peut, exceptionnellement, faire l’objet de modifications dans les cas suivants : variations et surcroîts temporaires d’activité (liés à la période fiscale, surcroît d’activité en fin de mois pour les gestionnaires de paie…), absence d’un ou plusieurs collaborateurs sur une période donnée avec la nécessité de traiter des dossiers dans un temps imparti, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé ou travaux urgents (nouveau dossier avec des urgences juridiques, fiscales ou comptables à traiter afin de respecter les délais légaux…).

Lorsque survient l’une des circonstances autorisant une nouvelle répartition de la durée et des horaires de travail, les conditions de cette modification sont notifiées au collaborateur par la remise d’un nouveau planning de travail avant la date à laquelle la modification doit prendre effet, dans un délai raisonnable de quinze jours calendaires. En cas de changement à la demande du collaborateur, le manager dispose du même délai de réflexion.

Les journées à temps partiel sont obligatoirement fixées et définies dans un planning annuel défini en début d'année.

À titre d’exemple, un collaborateur à temps partiel absent un jour par semaine - soit le mercredi initialement, peut travailler du mois de janvier au mois de juin cinq jours par semaine puis, à partir du mois de juillet, ne plus travailler les mercredis et vendredis par exemple.

Il est essentiel que tous les jours identifiés et planifiés soient pris sur l’année. Le planning sera saisi dans l’outil SIRH.


ARTICLE 5 - RÉMUNÉRATION, CONGÉS ET RTT


L’annualisation du temps de travail pour les collaborateurs à temps partiel n’a aucun impact sur leur rémunération. La rémunération est lissée sur l’année sur la base d'une moyenne d'heures de travail par semaine et indépendante du nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.

De plus, l’annualisation du temps de travail n’a aucun impact sur les congés payés (CP) et les jours de réduction du temps de travail (RTT) : les collaborateurs à temps partiel annualisé les acquièrent de la même façon et dans les mêmes conditions que les collaborateurs à temps partiel avec des journées fixes.


ARTICLE 6 - HEURES COMPLÉMENTAIRES


En fonction des besoins de l’entreprise, le collaborateur peut être amené à effectuer des heures complémentaires avec l’autorisation de son manager dans deux situations :


  • Dans le cadre de la campagne des heures supplémentaires / complémentaires 2024.
  • En dehors de cette campagne, les heures sont récupérées au cours de l’année civile.

Il est rappelé qu’une heure complémentaire correspond à toute heure effectuée par un salarié à temps partiel au-delà de la durée normale de travail prévue par son contrat de travail.

Les heures complémentaires effectuées dans le cadre du temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail effectuée par le salarié au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement, soit 1596 heures par an.

La durée annuelle de travail (DA) au-delà de laquelle seront décomptées les heures complémentaires sera déterminée par application de la formule suivante : 

DA = (1596 x durée contractuelle hebdomadaire) / 34.75 (durée de travail hebdomadaire au sein de l’établissement).

Le paiement des heures complémentaires s’effectue conformément au taux légal applicable, soit 10 %.


ARTICLE 7 - ENTRÉES ET SORTIES EN COURS DE PÉRIODE

Le collaborateur nouvellement recruté en cours de période peut bénéficier de l’annualisation de son temps de travail si son embauche a lieu avant le 1er juillet. Son planning lui est remis par son manager dans les premiers jours de son embauche. Sa rémunération fait également l’objet d’un lissage de la même façon qu’un collaborateur arrivant en début d’année civile.

À compter du 1er juillet, aucune annualisation du temps de travail ne pourra être effectuée. Dans ce cas, les journées à temps partiel de ces nouveaux embauchés seront fixées contractuellement jusqu’à la fin de la période de référence.

En cas de départ en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base de la différence entre la rémunération versée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat et la durée de travail réellement effectuée. 

En cas de solde positif, les heures réalisées constituent des heures complémentaires et seront payées comme telles dans le cadre du solde de tout compte. 

En cas de solde négatif, une régularisation sera réalisée sur le solde de tout compte sur la base de la durée réelle du travail réalisée sur la période. Toutefois et à la demande du salarié, les heures de travail dues pourront être planifiées et réalisées par le salarié pendant la période de préavis, sauf avis contraire du manager. En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune régularisation sur le solde de tout compte ne sera réalisée. 

ARTICLE 8 - SUIVI DES COLLABORATEURS À TEMPS PARTIEL

Un échange est consacré à l’annualisation du temps de travail pour les collaborateurs à temps partiel en bénéficiant, lors de l’entretien annuel réalisé avec le manager.


ARTICLE 9 - INFORMATION AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES


Le manager doit impérativement communiquer, à chaque début d’année civile, le planning des collaborateurs concernés par l’annualisation du temps de travail au Service des Ressources Humaines. Chaque modification devra également faire l’objet d’une communication auprès de ce même service dans les plus brefs délais.


ARTICLE 10 - DURÉE DE L’ACCORD


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit pour l’année 2024.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2024.


ARTICLE 11 - PUBLICITÉ


L’avenant fait l’objet d’une communication sur la base documentaire et/ou sur le réseau social de l’entreprise afin que chaque salarié puisse en prendre connaissance.


ARTICLE 12 - CONTESTATIONS


Avant d’avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, les parties s’efforceront de résoudre dans le cadre de l’entreprise, les litiges afférents à l’application du présent avenant.

En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social. Elles ne pourront être saisies que par les signataires de cet avenant.


ARTICLE 13 - DÉPÔT


Le présent avenant et les pièces associées seront déposés, par voie dématérialisée, au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite autorisée pour leur conclusion. Ce dépôt sera effectué à l’initiative de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).




Un exemplaire dudit avenant sera également remis par l'entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.


Fait à Bois-Guillaume, le 20 novembre 2023.
En trois exemplaires originaux.


Signatures des parties


Pour l’AGC de Seine Normandie Pour l’Organisation Syndicale






PrésidenteDéléguée Syndicale CFDT

Mise à jour : 2024-02-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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