ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT-JOURS ANNUEL
Entre les soussignés,
La Société AGC Glass Seingbouse, Représentée par , Président
D’une part
Et,
Les
Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société, représentée respectivement par :
Syndicat FO : Syndicat CFDT : Syndicat CGC/CFE :
D’autre part
Les parties ont abouti à la conclusion du présent accord, à la suite des réunions des Délégués Syndicaux des 15 juin et 22 Septembre 2023.
Article 1 – Préambule
Le présent accord fixe les modalités de recours aux conventions de forfait jours pour les salariés de la société ayant pour objet d’adapter leur durée du travail dans le cadre d’une organisation leur permettant plus d’autonomie et une meilleure adéquation avec les besoins spécifiques de l’entreprise AGC Glass Seingbouse liés à son activité.
Le présent accord s’inscrit dans une démarche favorisant la responsabilisation des collaborateurs alliant une grande flexibilité des horaires avec une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.
Au préalable, il convient de rappeler que les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.
C’est dans ces conditions, que le présent accord a pour objet de redéfinir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la Société AGC Glass Seingbouse.
Article 2 – Champ d’Application
Le présent article s’applique aux salariés de la Société AGC Glass Seingbouse relevant de l’article L 3121.58 du Code du Travail :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du rayon, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.
Le présent accord ne s’applique pas à la catégorie des cadres dirigeants.
Article 11 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 01 octobre 2023.
Article 12 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 13 – Information des Instances Représentatives du Personnel
Le CSE sera informé lors de la prochaine réunion le 26 octobre 2023.
Article 14 – Publicité et Dépôt
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature. Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée via la plateforme numérique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès de la DREETS dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure. Fait à Seingbouse, le 06.10.2023 Pour la Direction Président
Pour les Organisations Syndicales Le Syndicat FO représenté par :Le Syndicat CFDT représenté par : Délégué syndicalDélégué syndical