Accord d'entreprise AGC VERTAL SUD EST

Avenant n°1 à l'accord sur l'aménagement du temps de travail signé le 12/02/2021 au sein AGC VERTAL SUD EST

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société AGC VERTAL SUD EST

Le 19/12/2023


Avenant n°1 à l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 12/02/2021 au sein d’AGC VERTAL Sud Est




Entre la société AGC Vertal Sud-Est, dont le siège social est situé 25 rue du Lyonnais, ZI Lyon Sud-Est, 69800 SAINT-PRIEST,
Représentée par son Directeur,
D’une part,

Et l’organisation syndicale désignée ci-dessous :
La FO, représentée par le délégué syndical,
D’autre part,

Ont conclu le présent avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail

signé le 12/02/2021.


Préambule

La mise en place d’un accord d’aménagement du temps de travail est souhaitée afin notamment de gagner en efficience en adaptant la durée du travail aux fluctuations d’activité et aux postes de travail existants.
Le présent accord définit les règles de l’aménagement du temps de travail sur une année civile pour le personnel de production et les services support liés à la production. Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord, le personnel non lié à l’activité de production, qu’il soit sédentaire ou non sédentaire, ainsi que les salariés ayant conclu une convention individuelle en forfait jours sur l’année.
Modification de l’horaire hebdomadaire, il passe à 37H30 à compter du 1er janvier 2024.
En conséquence, les dispositions des articles suivants sont modifiées comme suit :

Article 1 – Champ d'application

Le présent accord est applicable à tout le personnel de production et services connexes (maintenance, ordonnancement, qualité, méthodes et bureau d’étude) salarié de la société AGC VSE. Ses dispositions s'appliquent aux salariés sous contrat à durée indéterminée, déterminée, et sous contrat de travail temporaire. II annule et remplace toute disposition recouvrant le même objet, quelle qu'en soit l'origine juridique.

Sont ainsi exclus du champ d’application, les salariés dont la durée du travail est décomptée en jour, dans le cadre de conventions individuelles de forfait.

Les dispositions du présent accord substitue de plein droit à toutes autres pratiques antérieures et ne pourront en aucun être moins favorable que les dispositions légales conventionnelles.

Article 2- Principes généraux de la durée du travail


2.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos
Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles". Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Article 3- Période de référence

La période de référence correspond à l’année civile. Elle débute dons le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.

Article 4- Horaires en vigueur pour l’entreprise AGC VERAL SUD EST


  • Personnel en horaire de journée :
Le personnel de journée est soumis à un horaire régit conformément aux dispositions ci-dessous :

Horaires du lundi au vendredi 7h30 par jour (base 37 heures 30 hebdomadaire).

L’horaire de début et de fin d’équipe sera défini par la hiérarchie en accord avec le personnel en tenant compte des contraintes de service.

  • Personnel en horaire individualisé :
Le personnel de journée en horaire individualisé est soumis à un horaire régit conformément aux dispositions ci-dessous :

Horaires du lundi au vendredi (base 37 heures 30 hebdomadaire) 

Plages fixes : plages de présence collective obligatoire.
Les plages fixes sont les suivantes : matin de 9h à 12h et après-midi de 14h à 16h, soit 5h00 / jour
En complément des plages fixes pour atteindre l’horaire moyen de 37h30 par semaine.
Les plages variables sont de :7h30 à 9h le matin et de 16h à 18h30 l’après-midi.
Il y a également une plage variable pour la pause déjeuner entre 12h et 14h.

Les dispositions du présent article se substituent de plein droit à celles de l’accord du 08/02/2018 (accord collectif d’horaires individualisés pour les salariés en horaires de journée).

  • Personnel travaillant en horaires d’équipe :
Personnel posté en 3 équipes est soumis à un horaire régit conformément aux dispositions ci-dessous :

Horaires du lundi au vendredi (base 37 heures 30 hebdomadaire) :

Equipe matin: 5h00 - 9h00 et 9h30 -13h00
Equipe aprés midi: 13h00 - 17h30 et 18h00 -21h00
Equipe nuit : 21h00 - 01h00 et 01h30 - 05h00

  • Personnel à temps partiel :
Les salariés à temps partiel doivent bénéficier des nouvelles conditions de l’accord Temps de travail selon une proratisation des jours de fermeture d’après le nombre de jours de présence dans l’entreprise (exemple 18 jours deviennent 9 pour une personne travaillant à 50%).

Article 5- Octroi de jours de repos sur l’année, dits « JRTT »

  • Principe :
Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, la catégorie de personnel visée au présent article 1 bénéficiera de jours de réduction du temps de travail.

  • Acquisition des JRTT
La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

  • Détermination du nombre de JRTT
Cet horaire hebdomadaire amène à bénéficier de 18 JRTT.
Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein. Le nombre de JRTT octroyé est donc susceptible d'évoluer en fonction de l'horaire réellement travaillé par chaque salarié au cours de l'année, de façon proportionnelle.

  • Fixation des dates
Les 18 JRTT ainsi générés dans l’année, seront utilisés de la façon suivante :

  • 5 jours de repos fixés à l’initiative des salariés, dits RTT salariés (RTTS)
Les jours RTT seront posés librement par les salariés, en concertation avec son manager dans le cadre de l’année civile sous forme de journées entières ou demi-journées, selon la procédure administrative en vigueur.
Les RTTS ne pourront pas être pris par semaine complète en mai, juin, juillet septembre et décembre (sauf accord exceptionnel).
En dehors de ces périodes, le délai de prévenance devra être de 8 jours calendaires lorsque qu’une semaine complète sera posée.
Toute demande de RTTS posée un mois à l’avance sera considérée comme acceptée, dans le respect des règles de saisonnalité annoncées ci-dessus et dans la limite de deux personnes par section de travail.
Pour le collaborateur en équipe de nuit, qui ne souhaite pas terminer le samedi à 5h00, il aura la possibilité de prendre sa 5ème nuit en RTT. Dans ce cas il utilisera en priorité ses RTTS et seulement une fois épuisé, lui seront décomptés des RTTE.
Au 31 décembre, tous les RTT devront être pris. S’il reste des RTT avant la fin de la période, plusieurs solutions s’offrent au collaborateur : Créditer sur un compte épargne-temps, faire un don de RTT à un(e) collègue parent d’enfant gravement malade ou aidant-familial ou être payés pour les RTTE.
Si les jours de RTTS n’ont pas été pris à l’initiative du salarié, ils seront perdus.

  • 13 jours de repos fixés à l’initiative de l’employeur, dits RTT Employeur (RTTE)
Le délai de prévenance sera de 48h annoncé le mercredi S-1 hors cas de force majeure.

Article 5- Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des CDD.

  • En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif. Leur durée annuelle de travail s’en trouvera augmentée d’autant.

  • Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

  • Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de RTT. Il en va ainsi notamment pour :


- Les jours de congés payés légaux et conventionnels,
- Les jours fériés nationaux et locaux,
- Les jours de repos eux-mêmes,
- Les repos compensateurs,
- Les jours de formation professionnelle continue,
- Les jours de formation économique et sociale et de formation syndicale,

S’agissant des salariés élus ou mandatés, les heures de délégation et le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur sont également assimilés à du temps de travail effectif dans ce cadre.

Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde, absence autorisée, ...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.

La société adaptera, si nécessaire, ses outils de façon que les dispositions susmentionnées reçoivent application.

  • Lorsqu'une diminution du nombre de JRTT doit avoir lieu, elle est calculée proportionnellement au nombre d'heures qu'aurait dû accomplir le salarié pendant la période de non-activité.

Article 6- Maintien des règles de badgeage

Afin d'assurer le respect des règles légales et de faciliter la gestion des horaires quotidiens et hebdomadaires de travail, le badgeage est obligatoire pour l'ensemble du personnel de l'entreprise soumis à cet accord.
  • Le personnel posté doit badger à sa prise de poste et à la fin de son poste
  • Le personnel travaillant en journée doit badger 4 fois à savoir à ses prises de poste le matin et l'après-midi et à ses sorties (pause déjeuner et fin de poste) et lors des temps de pause lorsque ces temps de pause ne sont pas fixés dans l’horaire.

 Article 7- Rappel sur des durées maximales du travail et temps de repos


Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, chaque salarié devra respecter les durées maximales de travail et les durées de repos suivants :
Durées maximales de travail effectif :
  • Durée maximale quotidienne : 10 h
  • Durée maximale hebdomadaire : 48 h
  • Durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives : 42 h
Repos quotidien et repos hebdomadaire 
  • Repos quotidien (entre 2 journées de travail) : durée minimale de 11 h consécutives,
  • Repos hebdomadaire (repos du WE incluant impérativement le dimanche sauf dérogations) : durée minimale de 35 h consécutives.
Le repos quotidien peut être réduit à 9 heures dans les cas suivants : nécessitant d’assurer la continuité du service ou de la production.
Le temps de repos pourra également être réduit à 9 heures :
  • En cas d’incident dans l’usine nécessitant un dépannage pour maintenir l’activité du site
  • Cas nécessitant l’intervention de l’encadrement
  • En cas de personnel revenant tardivement de déplacement en dehors de l’entreprise
Les 2 heures de repos minima quotidien dont n’ont pas pu bénéficier les salariés doivent leur être réattribuées le plus tôt possible.

Article 8-Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toutes modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la Loi.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du travail, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Article 9 - Publicité et date d’entrée en vigueur

Le présent entrera en vigueur, à compter du 01/01/2024 et sera notifié en nombre suffisant aux organisations syndicales représentatives le 19 décembre 2023.

Conformément à la loi, le présent avenant sera diffusé dès sa signature dans l’établissement et déposé auprès de la DIRRECTE de Lyon via la plateforme https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon à l’issue du délai d’opposition de 8 jours.

Toutes les autres dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail

signé le 12/02/2021 qui n’ont pas été modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.


Fait à Saint-Priest en 4 exemplaires, le 19 décembre 2023.

M. XXXXM. XXXX
Pour la Direction Pour les Organisations syndicales

Le Directeur Force Ouvrière

Mise à jour : 2024-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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