Accord d'entreprise AGCE DEVEL REG ECON SOCIALE SOLIDAIRE

Accord d’entreprise pour l’aménagement du temps de travail : annualisation

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société AGCE DEVEL REG ECON SOCIALE SOLIDAIRE

Le 12/12/2025







Accord d’entreprise pour l’aménagement du temps de travail : annualisation




12 décembre 2025

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ADRESS Normandie








Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc217052817 \h 3
Article 1. Champ d’application PAGEREF _Toc217052818 \h 4
Article 2. Durée du travail PAGEREF _Toc217052819 \h 4
Article 3. Période de référence PAGEREF _Toc217052820 \h 4
Article 4. Modalités de l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc217052821 \h 4
Article 5. Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail PAGEREF _Toc217052822 \h 5
Article 6. Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail PAGEREF _Toc217052823 \h 5
Article 7. Les heures supplémentaires et les heures complémentaires PAGEREF _Toc217052824 \h 5
Article 8. Incidences des absences, embauches et départs en cours d’année PAGEREF _Toc217052825 \h 6
Article 9. Modalités du décompte du temps de travail PAGEREF _Toc217052826 \h 7
Article 10. Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc217052827 \h 7
Article 11. Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc217052828 \h 8
Article 12. Dispositions finales PAGEREF _Toc217052829 \h 8


Entre :

L'Agence pour le Développement Régional des Entreprises Sociales et Solidaires de Normandie (dénommée ci-après ADRESS) dont le siège social est au : 115 boulevard de l'Europe, L’Atrium, 76100 Rouen, numéro SIRET : 483 747 184 00040, numéro URSSAFF : 237000001900546408, et représentée par …,

D’une part,

Et

… représentant élu titulaire au CSE
D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application d’une variation de la durée du travail dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire de temps de travail visé aux articles L3121-41 et suivants du Code du travail.

Compte tenu des fluctuations de notre activité, les parties se sont accordées sur la nécessité de doter l’association d’une politique unique et claire en matière d’adaptation des modalités d'aménagement et d’organisation du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes.

Le présent accord remplit cet objectif. Il répond à un besoin de souplesse inhérent à notre activité. Il garantit aux salarié·es une souplesse dans la réalisation de leurs missions tout en répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité de l’association.

Cet accord se substitue, en tout point, aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux, ainsi qu’à toutes pratiques applicables aux salariés de la société, ayant le même objet. L’ADRESS est par ailleurs rattachée à la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ECLAT - IDCC 1518)

Les parties conviennent donc ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié·es de l’association dont le temps de travail est décompté en heures. Sont expressément exclus du champ d’application les salarié·es bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours. Pour ces derniers, les modalités de suivi du temps de travail et du repos relèvent de leur convention de forfait spécifique.

La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salarié·es, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.

Article 2. Durée du travail


Pour les salariés à temps plein, la durée effective annuelle du travail est de 1 607 heures de travail. La durée annuelle de travail de 1 607 heures inclut la journée de solidarité prévue à l’article L.3133-7 du Code du travail.

En outre, la durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de travail est calculée au prorata de la durée contractuelle. Les variations hebdomadaires s’effectuent dans la limite prévue à leur contrat, sans que la durée hebdomadaire ne puisse excéder 35 heures.

Article 3. Période de référence

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 01/01 au 31/12.

Toutefois, pour les salarié·es embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salarié·es quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

L’aménagement annuel du temps de travail résultant du présent accord entrera en vigueur à partir du 01/01/2026.

Article 4. Modalités de l’aménagement du temps de travail

La durée du travail peut varier d’une semaine à l’autre en fonction des besoins d’activité. Elle ne peut excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, ni 48 heures sur une même semaine. En période de basse activité, la durée du travail peut être réduite de manière significative, voire nulle, sans que la moyenne annuelle de 35 heures hebdomadaires ne soit remise en cause.

En tout état de cause, les salariés à temps partiel ne peuvent, même temporairement, dépasser la durée légale de 35 heures hebdomadaires, ni la durée maximale prévue par leur contrat individuel de travail."
Article 5. Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

La programmation indicative des horaires est établie de manière souple et peut différer selon les salarié·es, en fonction des besoins des projets et de l’activité. Elle est communiquée individuellement au début de chaque période de référence, sous réserve d’adaptations en cours d’année selon les nécessités de service.

Article 6. Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

En cas de modification du planning indicatif, les salariés concernés en sont informés au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification, sauf circonstances imprévisibles nécessitant une adaptation plus rapide.

Article 7. Les heures supplémentaires et les heures complémentaires

7.1 - Heures supplémentaires

En fonction de l’activité ou des plannings, les salariés peuvent, en cours de période de référence, avoir un compteur d’heures de travail (ou assimilées) créditeur par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures. Dans un souci de qualité de vie au travail, les collaborateurs qui sont concernés pourront choisir d'utiliser leurs heures excédentaires pour se constituer un temps de repos en cours de période.

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires dès lors qu’elles sont compensées sur la période de référence. Sont considérées comme heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1 607 heures sur l’année, donnant lieu à repos compensateur selon les dispositions légales et conventionnelles majoré de 25%.

Toute demande d’utilisation du solde créditeur pour la prise d’un ou plusieurs jours ou demi-journée de repos devra être faite 7 jours précédant le(s) jours(s) demandé(s). La direction se réserve le droit de proposer une autre date dans le cas où l’organisation de l’activité ne permet pas de répondre favorablement à la demande du salarié.

En outre, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable est celui prévu par la CCN ÉCLAT, soit 70 heures par an.

7.2. Heures complémentaires

En fonction de l’activité ou des plannings, les salariés à temps partiels peuvent, en cours de période de référence, avoir un compteur d’heures de travail (ou assimilées) créditeur par rapport à la durée hebdomadaire moyenne prévue dans leur contrat. Dans un souci de qualité de vie au travail, les collaborateurs qui sont concernés pourront choisir d'utiliser leurs heures excédentaires pour se constituer un temps de repos en cours de période.

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire n’ont pas la qualité d’heures complémentaires dès lors qu’elles sont compensées sur la période de référence.

Sont considérées comme heures complémentaires les heures accomplies au-delà du nombre d'heures sur l’année prévu contractuellement.

Toute demande d’utilisation du solde créditeur pour la prise d’un ou plusieurs jours ou demi-journée de repos devra être faite 7 jours précédant le(s) jours(s) demandé(s). La direction se réserve le droit de proposer une autre date dans le cas où l’organisation de l’activité ne permet pas de répondre favorablement à la demande du salarié.
Les heures complémentaires ne peuvent excéder 1/3 de la durée contractuelle. Elles sont décomptées sur la période de référence annuelle, puis rémunérées avec la majoration légale attachée à leur réalisation.

En tout état de cause, les salariés à temps partiel ne peuvent, même temporairement, dépasser la durée légale de 35 heures hebdomadaires, ni la durée maximale prévue par leur contrat individuel de travail.

Article 8. Incidences des absences, embauches et départs en cours d’année

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures de travail à effectuer sur la période de référence, soit 1 607 heures, seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (soit 7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures de travail à effectuer sur la période de référence, soit 1 607 heures, seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrées (soit 7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence du fait de la rupture de son contrat de travail, et que le temps de travail effectif réalisé est inférieur à la durée moyenne de 35 heures, calculée sur la période effectivement travaillée, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Ledit mécanisme de compensation sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par les dispositions de l’article R3252-2 du Code du travail.

Les absences indemnisées (maladie, maternité, etc.) sont neutralisées pour le calcul du temps de travail effectif et n’affectent pas la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées

Article 9. Modalités du décompte du temps de travail

L’employeur assure un suivi mensuel du temps de travail effectif de chaque salarié sur la période de référence. Les salariés peuvent consulter leur compteur individuel à tout moment.

Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.

Article 10. Lissage de la rémunération

La direction souhaite éviter que la mise en place de la répartition du temps de travail sur l’année entraîne une variation du salaire de base entrant dans le champ d’application du présent accord.

À ce titre, les parties conviennent que les salariés concernés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.

Article 11. Droit à la déconnexion

Le respect de la vie personnelle/familiale et le droit à la déconnexion sont considérés comme fondamentaux au sein de l’entreprise.
Le droit à la déconnexion est le droit pour chaque salarié de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution de son travail. Il implique de pouvoir se couper temporairement et complètement des outils numériques mis en place dans le cadre professionnel pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire.

Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication est constatée, la direction prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour y remédier.

Hors de son temps de travail, et pendant des périodes de suspension de son contrat, le salarié n’a pas à utiliser ses outils professionnels, notamment sa messagerie professionnelle, de quelque manière que ce soit, et ne doit pas non plus être sollicité par sa direction pour le faire.

Article 12. Dispositions finales

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 01/01/2026.

Un exemplaire du présent accord sera à la disposition des salariés auprès de la direction.

Un affichage dans les locaux et une diffusion via l’intranet de l’association sera effectué, précisant aux salariés à quel endroit le texte est consultable, ainsi que les modalités permettant de le consulter pendant les heures de travail.

Un exemplaire du présent accord est communiqué au Comité social et économique.

Pour ce qui est de la révision du présent accord, elle se fera dans les conditions prévues par les dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail, à la suite d’une demande notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des parties.

Une réunion de négociation sera ainsi organisée à l’initiative de la direction dans un délai maximum de 3 mois.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Ensuite, les dispositions dudit avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société ainsi qu’aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

La dénonciation du présent accord peut émaner de chacune des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans un tel cas, au moment de la durée de préavis de 3 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Les parties conviennent de se réunir chaque année pour évaluer la mise en œuvre de l’accord et, le cas échéant, envisager des ajustements.

Le présent accord est déposé sur la plateforme officielle “TéléAccord” accompagné des pièces prévues par les dispositions de l’article D2231-7 du Code du travail par …, … de l’ADRESS.

Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 dudit Code, un exemplaire du présent accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain des deux formalités de dépôt ci-dessus précisées.

Ces dispositions se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, sauf pour ces dispositions impératives.

Fait à Rouen, le 12 décembre 2025


Pour l’ADRESS, représentée par …, agissant en qualité de…,



Pour le CSE, représenté par…, agissent en qualité de titulaire.

Mise à jour : 2025-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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