Accord d'entreprise AGCE URB DEV REGION FLANDRE DUNKERQUE

ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DE L AGENCE

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société AGCE URB DEV REGION FLANDRE DUNKERQUE

Le 05/03/2026



ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'AGENCEEmbedded ImageEmbedded ImageEmbedded Image

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'AGENCE


ENTRE LES SOUSSIGNES :



Agence d'Urbanisme et de Développement de la Région Flandre Dunkerque Dont le siège social est situé: 9003, rue du quai Freycinet - 59140 Dunkerque L'Agence représentée par Monsieur Bernard Weisbecker, Président.

Siret: 78360374900020 Naf:711Z

D'une part,



ET:



Les membres élus du comité social économique : Monsieur Joachim Souhab, membre titulaire

Madame Sophiane Demarcq, membre suppléante


D'autre part,

J





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PREAMBULE
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_JL'activité de L'Agence, étant la réalisation et le suivi de programmes d'études permettant la
1
gestion des projets de développement urbain, économique et social de la région Flandre Dunkerque, elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l'organisation du travail.
L'Agence n'applique aucune convention collective. Elle est régie par des statuts du personnel et un accord collectif d'aménagement du temps de travail signé le 29 juin 1999.
Afin d'anticiper la mise en place de la convention collective des bureaux d'études techniques à compter du 1er avril 2026. Les parties ont convenu de l'opportunité d'engager un processus de clarification des pratiques existantes au sein de L'Agence et de mettre un terme aux différentes pratiques qui pouvaient exister antérieurement résultant d'usages, d'actes unilatéraux ou de statuts du personnel.
Conscient de l'intérêt que peut représenter un tel mode d'organisation, l'Agence a engagé des négociations.
Au terme d'une phase d'étude et de diagnostic, et en l'absence de délégué syndical en son sein, l'Agence a décidé d'engager des négociations avec les membres du comité social économique non mandaté par une organisation syndicale représentative dans la branche.
Plusieurs réunions ont été organisées les 3 mars 2026 et le 5 mars 2026 ainsi qu'une réunion de présentation du projet d'accord aux salariés le 24 novembre 2025, et les parties ont conclu un accord sur la mise en place d'un accord collectif d'entreprise, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
L'opposabilité et la validité de cet accord d'entreprise sont soumises à la signature par les membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
A défaut de validation, cet accord n'aura pas la valeur juridique d'un accord collectif d'entreprise et sera ainsi réputé non écrit.


Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Sommaire

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE.1

FIXANT LES CONDITIONS DU TEMPS DE TRAVAIL1

PREAMBULE2

Titre 1 - Champ d'applications

Article 1.1 Champ d'application territorial.s
Article 1.2. Champ d'application professionnel : les salariés concernés5

Titre 2 - Fonctionnement AGURs

Article 2.1 Durée du travails
Article 2.2 La classification des emploiss
Article 2.3 Congés exceptionnelles pour événements familiaux6
Article 2.4 Prime de vacances7

Article 2.5 Revalorisation salarialeErreur! Signet non défini.

Article 2.6 Congés payés7
Article 2.7 Congés d'ancienneté8
Article 2.8 Période d'essai8
Article 2.9 Maladie - accident du travail - maladie professionnelle8
Article 2.10 Rupture et préavis8
Article 2.11 Travail exceptionnel du dimanche8
Article 2.12 Heures supplémentaires9
Article 2.13 Indemnités de licenciements9
Article 2.14 Indemnités de départ à la retraite9
Article 2.15 Frais de Déplacements10

Titre 3 - Compte Epargne temps10

Article 3.1 - Objet10
Article 3.2 - Salariés bénéficiaires10
Article 3.3 - Ouverture et tenue de compte11
Article 3.4 - Gestion et valorisation du compte épargne temps11
Article 3.5 - Alimentation du compte épargne temps11
Article 3.6 - Plafond du compte épargne-temps12
Article 3.7 - Situation du salarié pendant le congé12
1
i
Titre 4 - Dispositions finales13
Article 4.1 Durée de l'accord13
Article 4.2 Révision de l'accord13
Article 4.3 Dénonciation de l'accord14
Article 4.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation14
Article 4.5 Interprétation de l'accord14
Article 4.6. Suivi de l'accord15

Titre 1

- Champ d'application

Article 1.1 Champ d'application territorial
Le présent accord sera applicable au sein de !'Agence dont le siège social est situé 9003, rue du quai Freycinet - 59140 Dunkerque ;

Article 1.2. Champ d'application professionnel : les salariés concernés L'accord collectif est applicable à l'ensemble du personnel de !'Agence.
Les agents détachés de la communauté urbaine de Dunkerque ne sont pas concerné par les
dispositions du présent accord collectif.



Titre 2 - Fonctionnement AGUR


Article 2.1 Durée du travail


Les dispositions applicables en matière de durée du travail sont définies, conformément aux dispositions de l'accord collectif d'aménagement du temps de travail signé le 29 juin 1999 et l'avenant du 24 avril 2002.
Les salariés sont rémunérés sur une base mensuelle de 151h67. L'horaire collectif hebdomadaire étant de 37h30, les salariés bénéficient de jours de repos conformément à l'accord collectif d'aménagement du temps de travail.
Article 2.2 La classification des emplois


A compter du 1er avril 2026, le personnel de !'Agence est positionné en référence à la classification en vigueur dans la convention collective des bureaux d'études techniques associant les statuts ETAM et CADRE.
L'ensemble du personnel est positionné en référence à cette classification à l'exception des emplois spécifiques : les apprentis, les CIFRE, les contrats professionnalisation, les emplois aidés...
A chaque position correspond un coefficient.

Les coefficients permettent de fixer les minima salariaux afférents aux différentes positions de la grille applicable pour les ETAM et les Cadres.
Article 2.3 Revalorisation salariale

Les augmentations individuelles seront étudiées lors des entretiens professionnels.

A noter que pour le cas particulier des salariés ayant le statuts ETAM, la pratique ayant cours jusqu'à maintenant à l'AGUR d'une augmentation a minima tous les 4 ans pour les salariés non�cadres sera conservée."

Article 2.4 Congés exceptionnels pour événements familiaux




Absence exceptionnelle :

Mariage ou Pacte civil de solidarité

Mariage d'un enfant:


Examens médicaux liés à la grossesse
*(1}


Naissance ou adoption
5 jours ouvrés





2 jours ouvrés


Application des dispositions conventionnelles des bureaux d'études techniques : Absences rémunérées pour le suivi de 3 examens médicaux : pour les conjoints, partenaires d'un PACS ou concubins de la femme enceinte.

3 jours ouvrés


*(1)


Deuil

*(1)
*(1)
*(1)






=a

enfant âgé d'au moins 25 ans


enfant âgé de moins de 25 ans, enfant (quel que soit son âge) étant lui-même parent



personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié



conjoint, partenaire de PACS, concubin, père, mère,



Collatéraux (frère, soeur), beau-père, belle-mère
5 jours ouvrés

7 jours ouvrés


7 jours ouvrés





4 jours ouvrés
3 jours ouvrés

Beau-frère, belle-sœur, petit enfant
2 jours ouvrés



Congé pour enfant malade3 jours rémunérés par an. Toutefois, cette durée est portée à 5 jours si
l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge d'au moins 3 enfants âgés de moins de 16 ans

(Transmission du justificatif: certificat médical du médecin ou d'hospitalisation de l'enfant)




(1) Application des dispositions conventionnelles des bureaux d'études



Article 2.5 Prime de vacances


La prime de vacances sera au moins égale à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés.
La répartition entre chaque salarié de la prime de vacances sera faite au prorata du temps de travail effectif sur la période de référence.
Les salariés entrés en cours d'année ou n'ayant pas été présents sur l'intégralité de la période percevront cette prime calculée au prorata de leur temps de présence.
Il est précisé que la durée de présence s'entend des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'hommes ... ), ainsi que les périodes visées à l'article L. 1226-7 du Code du travail (absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle) et les congés prévus au chapitre V du titre Il du livre Il de la première partie du Code du travail (congé de maternité/ paternité ou d'adoption, congé parental d'éducation, congé pour enfant malade et congé de présence parentale).
Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.




Article 2.6 Congés payés
Les congés payés s'acquièrent sur l'année civile soit du 1er janvier de l'année au 31 décembre;
Les congés payés sont fixés librement par les collaborateurs sous réserve de veiller à une prise de congé principale de 10 jours ouvrés consécutifs durant la période 1er mai au 31 octobre.


1
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Les jours de fractionnement sont des jours de congés supplémentaires attribués au salarié lorsqu'une fraction du congé principal est prise en dehors de la période légale des congés payés, période du 1er mai au 31 octobre.
Les salariés de !'Agence sont libres de fixer leurs congés payés sous réserve de veiller à prendre une durée de 4 semaines minimum du 1er mai au 31 octobre.
Article 2.7 Congés d'ancienneté
Au regard des dispositions prévues par le biais de l'accord collectif d'aménagement du temps de travail du 29 juin1999, les dispositions conventionnelles des bureaux d'études techniques ne sont pas applicables.
Article 2.8 Période d'essai
Tout engagement d'un salarié en contrat à durée indéterminée peut être précédé d'une période d'essai qui doit correspondre à une durée de travail effectif.
La durée de la période d'essai est fixée par la convention collective des bureaux d'études techniques.

Article 2.9 Maladie - accident du travail - maladie professionnelle

Indemnisation en période de maladie ou d'accident du travail L'Agence réaffirme son choix de maintenir sa pratique à savoir :
  • Maladie - Accident de travail ou de maladie professionnelle En cas d'arrêt de travail pour maladie :
  • Durant la période d'essai, les salariés percevront directement les indemnités journalières auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

  • A l'issue de la période d'essai (renouvellement inclus), en cas de maladie entraînant le versement d'indemnités journalières de la Sécurité Sociale, un maintien du salaire net avant impôt sera appliqué : Indemnisation pendant 1095 jours consécutifs soit 3 années sans délai de carence.

Article 2.10 Rupture et préavis
Toute rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou du salarié, à l'exclusion d'un licenciement pour faute grave ou faute lourde, doit intervenir sous réserve d'un délai de préavis fixé par la convention collective des bureaux d'études techniques.

Article 2.11 Travail exceptionnel du dimanche


Le travail du dimanche et jours fériés est subordonné aux dispositions de la législation du travail, et spécifiquement au respect du titre Ill du livre 1er du Code du travail portant sur les repos et jours férié

Sous réserve de bénéficier d'une dérogation au repos dominical, le travail exceptionnel du dimanche est basé sur le volontariat du salarié.
L'Agence réaffirme son choix de maintenir l'application des statuts du personnel :

Pour l'ensemble des salariés, récupération sous forme de repos compensateur de remplacement des heures effectuées en tenant compte d'une majoration de 200 %. Exemple : 5 heures de travail effectif= Récupération 10 heures de repos.

Les heures travaillées un jour férié tombant un dimanche ne donne pas lieu à un doublement des majorations susvisées.


Le caractère habituel ou exceptionnel du travail s'apprécie par année civile et par salarié. Le travail du dimanche ou des jours fériés relève de l'organisation habituelle de travail du salarié à compter du 16e dimanche ou jour férié travaillé au cours de l'année civile.

Article 2.12 Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel. Elles ne peuvent être décidées à l'initiative du salarié, mais doivent être demandées par courriel ou par écrit remis au responsable hiérarchique pour accord préalable à leur réalisation.
Aucun paiement d'heures supplémentaires ne sera appliqué, elles donneront droit au repos compensateur de remplacement obligatoire à prendre obligatoirement dans la semaine en cours ou la semaine suivante.

Article 2.13 Indemnités de licenciements


Les dispositions relatives sont fixées par la convention collective des bureaux d'études techniques.


Article 2.14 1 ndemnités de départ à la retraite

Les indemnités de départ à la retraite sont fixées comme suit :




  • mois de salaire

  • mois de salaire

  • mois de salaireEmbedded ImageEmbedded Image



  • mois de salaire

  • mois de salaire

  • mois de salaire



Le salaire pris en compte pour calculer l'indemnité est, selon le plus avantageux :
  • Soit le 12e de votre rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite








  • Embedded ImageSoit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois.


Article 2.15 Frais de Déplacements
J
Les remboursements des frais d'hôtel, de restaurant et des frais de transport sont effectués sur la base suivante :

  • Train : 2e classe pour l'ensemble du personnel à l'exception des ingénieurs et cadres classés 3.3

  • Avion : classe touristique ou économique


  • L'ensemble du personnel aura la possibilité de voyager en 1ère classe si le prix des billets N'excèdent pas 10 % de celui de la seconde classe.


Titre 3

- Compte Epargne temps

Article 3.1 - Objet


Le compte épargne-temps permet aux salariés d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.
Embedded ImageIl est un outil complémentaire à la gestion des congés et repos sur l'année. Ce CET répond aux objectifs suivants :
  • Permettre aux salariés d'épargner du temps pour la réalisation de projets personnels,
  • Augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération,
  • Favoriser les départs à la retraite anticipée,
  • Favoriser l'expérience, la fidélité et l'ancienneté dans l'agence Article 3.2 - Salariés bénéficiaires
Tout salarié de plus de 50 ans, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, sous réserve de justifier d'une ancienneté minimale d'une année dans l'Agence peut ouvrir un compte épargne-temps.

Le critère de l'âge a été retenu pour permettre aux salariés de préparer un congé de fin de carrière en accumulant des jours de repos. Cela favorise une transition douce vers la retraite, en évitant les ruptures brutales d'activité.

Le compte épargne temps devient un outil stratégique pour accompagner les fins de carrière, plutôt qu'un dispositif généralisé.

Article 3.3 - Ouverture et tenue de compte

Une information écrite est remise par la direction à chaque salarié sur les modalités de fonctionnement du CET.

L'ouverture d'un CET est facultative.

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Ce compte est ouvert sur demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au CET.

Le compte individuel est tenu par l'employeur et est remis sous forme d'un document individuel écrit chaque année au salarié.

Article 3.4 - Gestion et valorisation du compte épargne temps
Le compte sera tenu par l'Agence, sous réserve de modifications ultérieures pouvant intervenir sur décision de la Direction confiant la gestion à un organisme extérieur après information préalable des salariés.

L'Agence a décidé d'exprimer le CET en temps.


Conformément à l'article L. 3154-3 du code du travail, les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis par l'Agence pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans les conditions de l'article L. 3253-8 du code du travail.


Article 3.5 -Alimentation du compte épargne temps

Le CET peut être alimenté à l'initiative du salarié par des jours de repos.

Chaque salarié peut affecter à son compte, en tout ou partie, les éléments mentionnés ci-après:


A - Alimentation du compte en jours de repos
Le CET peut être alimenté par des temps de repos :

  • "Conformément aux dispositions de l'accord collectif de 1999, une journée de travail au sein de l'AGUR correspond à 7,5 heures".





Le basculement dans le CET ne pourra se faire qu'avec un minimum d'une journée. Une journée est égale à 7,50 heures.
Afin d'éviter une trop grande complexité de gestion du compte ou des dérives, nous avons limité les sources d'alimentation du CET au temps de repos, selon les conditions définies ci-après:
Tout salarié peut décider de porter sur son compte:


- Tout ou partie des congés payés au-delà des 4 semaines de congés payés sur la période. Cela signifie que le collaborateur doit avoir, avant l'alimentation des jours de congés payés sur son Compte Epargne Temps, pris ou posé au préalable ses 4 semaines de congés payés sur la période du 1er janvier de l'année N-1 au 31 décembre de l'année N,


5 jours de RTT acquis sur l'année


A noter : les jours épargnés au titre de la 5ème semaine affectés sur le CET ne pourront être utilisés que sous forme de congés.


La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an.
Dès lors que ce plafond est atteint le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu'il n'a pas utilisé une partie de ses droits inscrits.
Article 3.6 - Plafond du compte épargne-temps
Afin de limiter les risques liés à l'évolution du passif social de !'Agence, les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent en tout état de cause dépasser :


  • Le nombre de jour acquis au 31/12/2025, pour les salariés bénéficiant déjà d'un CET au 31/12/2025, si celui-ci excède la limite de 50 jours,
  • Pour les autres salariés, à compter du 1er janvier 2026, les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peut dépasser les plafonds de 50 jours ouvrés par salarié.
Si le plafond fixé en temps est atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son compte individuel tant qu'il n'aura pas utilisé une partie de ses droits inscrits sur son CET, afin que sa valeur soit réduite en deçà du plafond des 50 jours.
Article 3.7 - Situation du salarié pendant le congé


Les conditions d'utilisation du CET sont mentionnée en annexe 1 du présent accord.

Indemnisation du salarié
Le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire en vigueur au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées.

L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans !'Agence.

Le CET est débité d'un jour pour chaque jour ouvrable ou ouvré d'absence, selon le mode de calcul des congés dans !'Agence. Il doit y avoir identité entre les règles d'alimentation du CET et les règles de prise du congé.
Article 3.8 - Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges salariales et patronales acquittées par l'employeur.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte par le salaire réel en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise aux régimes social et fiscal des salaires.

L'indemnité compensatrice du CET est versée dans tous les cas y compris en cas de faute grave ou lourde.


L'indemnisation compensatrice d'épargne temps n'entre pas dans la base de calcul de l'indemnité des congés payés.
Titre 4 - Dispositions finales

Article 4.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s'appliquera à compter du 1er
avril 2026 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 4.2 Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de revIsIon par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.







7La revIsIon proposée donnera éventuellement lieu à l'établissement d'un avenant se
7substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie sous réserve de remplir les
Jconditions de validité.
:J
1
7Cet avenant devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code
�du travail.

Dans l'attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l'accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.


Article 4.3 Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d'un préavis de trois mois. A cette date, l'accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis d'un an, le présent accord cessera de produire effet.


Article 4.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d'une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l'objet du présent accord, l'employeur s'engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.

Article 4.5 Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
Si le différent d'interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 4.6. Suivi de l'accord
Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de l'accord collectif. Seront examinés l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de "Délai suffisant pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle" suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 4.7. Prise d'effet et formalités : publicité et dépôt Le présent accord est déposé
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le

site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque, dont une version sur support papier signé des parties.
Le Responsable Coopérations & ressources se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l'accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau(x) d'affichage, intranet;
En outre, l'Agence s'engage à remettre à chaque salarié, au moment de l'embauche, une notice d'information listant les conventions et accords applicables.
Fait à Dunkerque, Le 5 mars 2026



Le président
Bernard Weis

ecker,
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Les membres du comité social

économique

Titulaire/ (
·--------
élue suppléante



15




Annexe 1
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Procédure à respecter pour alimenter son Compte Epargne Temps

Une note de service sera diffusée chaque année, au plus tard dans le courant du mois de novembre, afin de rappeler :


  • Les périodes d'alimentation du CET en temps sont les suivantes : oDu 1er décembre Nau 31 décembre N

La décision du salarié d'alimenter son Compte Epargne Temps par l'un des éléments mentionnés à l'article 5 est irrévocable. Les jours alimentant le Compte Epargne Temps ne pourront être débloqués que dans les cas définis à article 8 du présent accord.


L'alimentation du Compte Epargne Temps se fait par le remplissage d'un formulaire spécifique, dûment complété et signé par le salarié demandeur dans le respect des périodes définies ci-dessus.
Aucune demande d'alimentation du Compte Epargne Temps ne sera acceptée si elle n'intervient pas dans les délais précités.


Utilisation du CET
Les types de congés pouvant être pris à l'initiative du salarié pour lui permettre d'indemniser divers temps non travaillés sont :

Indemnisation des congés désignés ci-après:


A

- Congés légaux

  • un congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel,

  • un congé de soutien ou de solidarité familiale,

  • un congé de présence parentale,

  • une période de formation hors temps de travail,

  • une cessation progressive ou totale d'activité,

  • un congé sans solde

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

8-Don
Le salarié aura la faculté de mobiliser des jours pour faire un don à un autre salarié tel que notamment prévu aux articles L1225-65-1 et L3142-25-1 du code du Travail.

C - Congés de fin de carrière
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien le cas échéant, de réduire sa durée du travail au cours d'une préretraite progressive.

-al. La pose de demi-journée (1/2 journée = 3,45 heures) est acceptée.

-al. Le salarié qui souhaite utiliser tout ou partie des jours épargnés sur son Compte Epargne Temps pour financer l'un des congés énumérés ci-dessus doit respecter le délai de prévenance légal ou conventionnel propre à chaque congé. S'agissant du congé sans solde, le salarié devra respecter un délai de prévenance de 15 jours minimum.



Le salarié devra avoir soldé l'intégralité des jours épargnés sur son compte épargne temps à
la date de cessation de son contrat de travail pour départ à la retraite



D - Rémunération différée :


Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

- où procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études).


E - Transfert d'un employeur à un autre des droits acquis sur le CET :

En cas de rupture du contrat de travail du salarié, les droits qu'il a accumulés sur le CET peuvent être transférés au nouvel employeur du salarié. La portabilité est possible sous réserve de l'existence d'un CET chez le nouvel employeur. Ce transfert s'opère dans les conditions prévues par l'accord collectif ayant instauré le CET (chez le nouvel employeur) ou par les règlements des plans d'épargne salariale ; La reprise du CET fera l'objet d'une refacturation établie par le nouvel employeur à la charge de l'employeur Initial.


7
7
JStatut du salarié en congé

-!Ces congés légaux ou conventionnels ne constituent pas du travail effectif et n'ouvrent pas droit à l'acquisition de jours de congés annuels sauf dispositions légales particulières.


Fin du congé
A l'issue de son congé, le collaborateur reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent assorti de responsabilités et rémunération au moins équivalentes.


La rémunération doit être majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans !'Agence.


Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède un départ à la retraite ou de façon plus générale un départ volontaire du salarié.

Mise à jour : 2026-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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