Accord d'entreprise AGCO FINANCE SAS

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AGCO FINANCE SAS

Le 31/10/2024


ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS


ENTRE :


La société

AGCO FINANCE SAS, immatriculée au RCS de Beauvais sous le numéro 388 432 023, dont le siège social est sis 2 rue Charles Tellier, 60000 Beauvais, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de Président,



Ci-après désignée « 

la Société »


D'une part,


ET :


Les représentants élus titulaires membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique

Madame XXX,
Madame XXX,
Monsieur XXXX,

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du

30 novembre 2023.


Ci-après désignés le

« CSE »


D'autre part,



Ensemble les

« Parties ».









IL EST RAPPELÉ CE QUI SUIT :

La Société dispose d’un Compte Epargne Temps mis en place en 2016.

Le CET, par application des articles L. 3151-2 et suivants du code du travail, permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Le présent accord détermine notamment les conditions et limites d’alimentation du CET.

ARTICLE 1. BENEFICIAIRES

Chaque salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté a la possibilité de demander l'ouverture d'un compte épargne temps. Il doit adresser une demande écrite à la direction de l'entreprise en mentionnant les droits qu'il souhaite y affecter.

Le choix des éléments affectés au CET est fixé par le salarié pour la période écoulée.

L'entreprise tiendra un compte individuel épargne temps dont un relevé sera communiqué au salarié une fois par an.

ARTICLE 2. MODE DE GESTION DU CET

La tenue du compte individuel incombe à l'employeur qui doit communiquer chaque année au salarié le solde de son compte par lettre simple, courriel ou remise en main propre contre décharge.

Le CET est exprimé en jours de repos. Dans tous les cas, ces derniers seront valorisés sur la base du salaire journalier que perçoit le salarié au moment de la prise de son congé.

ARTICLE 3. ALIMENTATION DU COMPTE A L’INITIATIVE DU SALARIE

L'alimentation du compte se fait de façon totalement volontaire, en jours de repos uniquement, à l'exclusion de tout élément de salaire, et dans les limites suivantes :
  • La cinquième semaine de congés payés, si en fin de période de prise il est constaté qu'elle n'a pas été utilisée en raison de l'activité ou de circonstances indépendantes du salarié, dans la limite de 5 jours par an ;
  • Les jours de repos forfait jours non pris dans la limite de 4 jours par an ;
  • Les JRTT non pris dans la limite de 4 jours par an ;
  • Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires : repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos ;
  • Les journées de fractionnement dans la limite de 2 jours par an.

ARTICLE 4. PLAFOND

Les éléments affectés au compte épargne temps ne pourront excéder 11 jours par an et par salarié, sans pouvoir dépasser un total de 70 jours.

Par ailleurs, il est rappelé que convertis en unités monétaires, les droits inscrits au CET ne peuvent excéder le plafond prévu par décret en l'absence de dispositions fixées par la convention collective applicable, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 92.736 € en 2024.

ARTICLE 5. PERIODE D’ALIMENTATION

L'alimentation du compte peut se faire à tout moment sur l'année.

ARTICLE 6. MODALITES D’UTILISATION DU CET

Le CET peut être utilisé pour :

  • Indemniser, en tout ou en partie, des congés et temps non travaillés, tels que définis par le code du travail ou la convention collective, et notamment à titre non exhaustif :
  • un congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel ;
  • un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge ;
  • un congé de solidarité familiale ;
  • un congé de proche aidant ;
  • un congé de présence parentale ;
  • un congé pour création ou reprise d'entreprise ;
  • un congé sabbatique ;
  • un congé de solidarité internationale du code du travail ;
  • un congé pour convenance personnelle ;
  • une période de formation en dehors du temps de travail.

  • compenser un passage à temps partiel selon l'une des modalités définies aux articles L.3123-1 et suivants du code du travail.

  • permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail en fin de carrière, par cessation progressive ou totale d'activité.
En cas de prise de congé, la durée minimale qui peut être demandée par le salarié est d'un mois.
  • Percevoir la rémunération correspondant au temps épargné, sur demande du salarié, étant rappelé que les droits versés sur le CET au titre du congé annuel ne peuvent faire l'objet de cette forme de rémunération, que pour ceux de ces droits qui correspondent à des jours excédant 30 jours ouvrables au maximum par an.

  • Alimenter un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERE-COLI).

ARTICLE 7. PRISE DE CONGES DANS LE CADRE DES DROITS CUMULES

Les périodes de congés dans le cadre du compte épargne temps ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits à congés et autres droits assis sur les périodes de travail effectif et assimilées.

Au regard de l'ensemble de ces droits, le contrat de travail est considéré comme suspendu.

Les sommes versées par liquidation monétaire totale ou partielle du compte épargne temps sans prise de congés, ne sont pas prises en compte dans l'assiette de calcul des droits et indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat.

ARTICLE 8. DEMANDE DE LIQUIDATION EN TEMPS

Sous réserve d'un délai de prévenance de :
  • 1 mois pour un congé égal à 1 mois
  • 3 mois pour un congé supérieur à 1 mois ;
Ces durées ne sont pas applicables pour les congés dont le délai de prévenance est fixé par la loi.
Seul ce dernier doit être respecté.
La prise de congés par liquidation totale ou partielle du CET s'opère aux dates convenues entre les parties.
Pendant cette période d'absence rémunérée via le CET, le contrat de travail du salarié est suspendu.
La rémunération du salarié est calculée sur la base du taux horaire en vigueur lors de la prise du congé. Elle est versée aux échéances normales de paie.
Le salarié adresse sa demande de liquidation par écrit à la direction de l'entreprise par tout moyen (e-mail, lettre, etc.).

ARTICLE 9. DEMANDE DE LIQUIDATION MONETAIRE

La période de liquidation monétaire partielle ou totale s'étend sur l'ensemble de l'année. Dans ce cas-là, le versement des sommes correspondantes est effectué au plus tard le mois suivant celui de la demande.

La cinquième semaine de congés payés ne peut donner lieu à cette forme de liquidation.

Le salarié adresse sa demande de liquidation par écrit à la direction de l'entreprise par tout moyen (e-mail, lettre, etc.).

ARTICLE 10. NATURE DES INDEMNITES

Les indemnités versées en contrepartie des droits inscrits au CET sont soumises aux mêmes charges qu'un salaire pour travail effectif, et donnent lieu à établissement d'un bulletin de paye.

Le montant versé est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant.

ARTICLE 11. CLOTURE DU COMPTE

La rupture du contrat de travail entraîne automatiquement la clôture du CET et la liquidation des droits acquis.

L'indemnité correspondante à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis, est versée au salarié en une seule fois, avec le solde de tout compte.

En cas de décès du salarié, la monétarisation de l'ensemble des éléments épargnés ayant alimenté le compte est automatique, les droits sont versés aux ayants droit.

ARTICLE 12. TRANSFERT DU COMPTE

Le transfert du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du code du travail.

Le transfert du CET entre-deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l'article L. 1224-1 du code du travail n'est possible qu'entre les entreprises d'un même groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

ARTICLE 13. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 14. REVISION

La révision pourra se faire dans le respect des modalités définies par la loi applicable lors de l'engagement de la procédure.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de quinze (15) jours pour examiner les suites à donner à cette demande. Toute révision donnera lieu à l'établissement d'un avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 15. SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les signataires conviennent de la mise en place d'une commission de suivi paritaire composée de 3 membres de la délégation du personnel au CSE et de 3 représentants de la Direction/des ressources humaines.

La commission se réunira chaque année en fin de période de référence, à l'initiative de la Direction qui remettra aux membres 15 jours à l'avance, un rapport sur l'application de l'Accord et les éventuelles difficultés rencontrées.

Ce rapport sera transmis au CSE au terme de chaque période de référence.

ARTICLE 16. INTERPRÉTATION

Si une difficulté d'interprétation survenait, les Parties aux présentes se réuniraient pour tenter de la résoudre dans les conditions suivantes :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 17. DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel Accord.

ARTICLE 18. PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur dans son intégralité le 1er Janvier 2025.

Il sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'Accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Beauvais.

Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'Accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des Sociétés Financières pour information.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et mis à disposition / consultation libre sur support dématérialisé.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.

Fait à Beauvais, le 31 octobre 2024

Fait en autant d'originaux que de partie signataire + 1 exemplaire à destination de l'Administration du Travail.
Signatures

Mise à jour : 2024-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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