Accord d'entreprise AGEM - Foyer Charles GOUNOD

UN ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 07/05/2019
Fin : 01/01/2999

Société AGEM - Foyer Charles GOUNOD

Le 07/05/2019


ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

(Extension de l’accord de branche du 1er Avril 1999, secteur sanitaire, social et médico-social)

Accord de substitution

Entre
L’Etablissement Foyer Charles GOUNOD de l’AGEM (ex AEFA), dont le siège social est situé à VENTEROL – 35 route des échirons – 26110 VENTEROL, représenté par …………., en sa qualité de Directeur de l’Association mandaté par le Président,


Et
Les membres de la Délégation Unique du Personnel :

Carence de délégué syndical déclaré ou mandaté dans l’entreprise.

Délibération prise à l’unanimité par les élus du personnel le 11 avril 2019 et signé le 7 mai 2019.




TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES



CADRE JURIDIQUE



Le présent accord est conclu dans le cadre de :

- La loi n°98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d’application

- L’accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du 30 juin 1999, étendu à l’établissement Charles GOUNOD.

- La Convention collective du 15 mars 1966, l’accord cadre relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 agréé par arrêté ministériel du 30 juin 1999 étendu à l’Etablissement Charles GOUNOD.

La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d’une convention avec l’Etat. Le présent accord deviendrait caduc si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître. Il en serait de même si l’accord cadre relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 et l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail ne produisaient pas leur plein effet juridique (agrément ou extension).

CHAMP D’APPLICATION



Le présent accord concerne l’ensemble du personnel du Foyer Charles GOUNOD de VENTEROL.

Sont toutefois exclus du champ d’application du présent accord : les salariés titulaires du CUI-CAE pour lesquels la réglementation spécifique les concernant exige un temps de travail intangible de 20 heures hebdomadaires.
Les salariés dont le contrat en CDI a été signé antérieurement au 11 avril 2019 bénéficient des dispositions relatives à l’ancien accord d’établissement. Les salariés titulaires de contrats signés à compter du 11 avril 2019 ne bénéficieront pas des mêmes dispositions.


DATE D’EFFET – DUREE



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 11 avril 2019 ou préalablement, dès signature de l’agrément par l’ETAT, à condition que le financement des postes soit assuré par le Budget de l’Etablissement.

En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l’organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.

Dans cet esprit, la Direction convoquera les membres de la Délégation Unique du Personnel à cette négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d’interférer sur le présent accord.


DENONCIATION – REVISION



La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

A effet de conclure un nouvel accord, la Direction de l’Etablissement devra alors convoquer les membres de la Délégation Unique du Personnel à une nouvelle négociation dans le délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre :
- d’une part, l’Etablissement Foyer Charles GOUNOD,
- d’autre part, les membres de la Délégation Unique du Personnel

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur, les délégués du personnel peuvent demander la révision de certaines clauses. En l’absence d’accord unanime des signataires, la demande de révision du premier serait sans effet sauf accord unanime pour la suppression pure et simple du premier texte.

Toute modification éventuelle de l’accord fera l’objet d’un avenant annexé au présent document.


INTERPRETATIONS



Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à un accord d’interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif ou individuel, la Direction de l’Etablissement convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des délégués du personnel et d’autant de membres désignés par l’Etablissement.

L’accord d’interprétation sera donné sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires. Il sera annexé à l’accord d’entreprise.




TITRE II – DUREE DU TRAVAIL



TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES BENEFICIAIRES D’UN CDI SIGNE ANTERIEUREMENT AU 11 AVRIL 2019.



La durée effective de travail au sens de l’article L.212-4 du code du travail est actuellement de 35 heures hebdomadaires pour l’ensemble du personnel de l’Etablissement.

Personnel éducatif :

Calcul moyen de la durée annuelle du travail dans l’Etablissement :

- nombre de jours par an: 365
- nombre de jours de repos hebdomadaires par an: 104
- nombre de jours ouvrés de congés payés: 36 (25 + 11)
- nombre de jours fériés par an: 11
____
214
Calcul auquel il faut ajouter le jour de Pentecôte +1

Soit 215 jours / 5 jours = 43 semaines

43 semaines x 35 heures = 1 505 heures


Personnel administratif :


Calcul moyen de la durée annuelle du travail dans l’Etablissement :

- nombre de jours par an: 365
- nombre de jours de repos hebdomadaires par an: 104
- nombre de jours ouvrés de congés payés: 25
- nombre de jours de congés trimestriels: 9
- nombre de jours fériés par an: 11
______
216
Calcul auquel il faut ajouter le jour de Pentecôte + 1

Soit 217 jours / 5 jours = 43,4 semaines

43,4 semaines x 35 heures = 1 519 heures.


Les dispositions relatives au personnel d’encadrement :


Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 5 février 1999, le personnel d’encadrement non soumis à un horaire préalablement établi et contrôlable par l’employeur, du fait de la nature de son emploi et de l’autonomie dont il bénéficie dans l’organisation de son temps de travail, peut prétendre à des jours de repos dans le cadre de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998.

La détermination du nombre de jours de repos annuel fait l’objet d’une concertation, étant précisé qu’en aucun cas le nombre de jours ne peut être inférieur à 18 jours ouvrés.

TEMPS DE TRAVAIL POUR SALARIES AYANT SIGNE UN CDI A COMPTER DU 11 AVRIL 2019.

Le nombre de jours de congés trimestriels est réduit à 1 jour.


Ces dispositions concernent toutes les catégories de personnel de l’établissement.

Rappel du calcul moyen de la durée annuelle du travail dans l’Etablissement :
- nombre de jours par an: 365
- nombre de jours de repos hebdomadaires par an: 104
- nombre de jours ouvrés de congés payés: 26 (25 + 1)
- nombre de jours fériés par an: 11
______
224
Calcul auquel il faut ajouter le jour de Pentecôte + 1

Soit 225 jours / 5 jours = 45 semaines :

45 semaines x 35 heures = 1 575 heures.



TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Les parties signataires négocient un ou plusieurs planifications horaires. Après accord, le personnel est informé par voie d’affichage, 15 jours minimum avant l’application.


REPARTITION DES 35 HEURES SUR UN MAXIMUM DE 5 OU 6 JOURS (tout personnel sauf personnel de fin de semaine)

Heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’accord de branche du 1er avril 1999, les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu à compensation sous forme de jours de repos.

Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 3 mois suivant l’ouverture du droit. Il n’entraîne aucune diminution de la rémunération.

Les dates de repos seront demandées par le salarié avec un préavis de 2 semaines. Elles seront accordées de manière à éviter tout préjudice au fonctionnement de l’Etablissement, la sécurité ne devant jamais être altérée. Les récupérations ne pourront être accordées pour un jour de reprise après une période de fermeture de l’établissement.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié dans un délai de 3 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la Direction de l’Etablissement pourra alors fixer elle-même la ou les dates de récupération.



ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (personnel de fin de semaine et veilleurs de nuit :



Les parties estiment que l’annualisation du temps de travail pour ces personnels permet le mieux de répondre à l’exigence du fonctionnement de l’Etablissement Foyer Charles GOUNOD défini pour une recherche de qualité de vie auprès des personnes handicapées (fonctionnement et activités de semaine distincts et différenciés du fonctionnement et des activités de fin de semaine).






Période de référence :


La période retenue est l’année calendaire qui débute le 1er janvier d’une année pour se terminer le 31 décembre de la même année.


Calendrier :


Elle fait l’objet d’une étude et d’une négociation entre la Direction et la DUP. Après accord, le calendrier de l’annualisation est soumis pour avis au comité d’entreprise et communiqué par voie d’affichage 15 jours avant son application.

Un esprit de souplesse devra être préservé pour les horaires de fin de semaine afin de permettre aux personnels d’assurer des activités spécifiques originales qui ne pourraient pas l’être dans un cadre trop rigide.


Lissage de la rémunération


La rémunération sera lissée sur la base d’un horaire mensualisé de 151 heures 66 (pour un temps complet, et à proportion pour les temps partiels).

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation (embauche ou départ en cours de période) sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie ou fera l’objet d’un remboursement. Dans le cas contraire, il y aura un rappel de salaire.


Conséquences en cas de dépassement de la durée annuelle :


L’Etablissement arrêtera chaque compte individuel d’heures de travail à l’issue de chaque période annuelle.
Si la situation fait apparaître que la durée du travail effectif a été dépassée, les heures effectuées au-delà de cette durée seront compensées par l’octroi d’un repos majoré de 25% pour les salariés à temps complet, et seront récupérées pour une durée identique au dépassement pour les salariés à temps partiel.



COMPTE EPARGNE TEMPS



Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre au salarié d’épargner les droits en temps, afin d’utiliser ceux-ci de façon différée à l’occasion d’un congé de longue durée ou d’anticiper un départ en retraite, en préretraite totale ou partielle.

Les salariés comptant un an d’ancienneté peuvent bénéficier d’un compte épargne-temps dans les conditions prévues par les articles 16 ou 24 de l’accord de branche du 1er avril 1999.



TITRE IV – SUIVI DE L’ACCORD


L’application du présent accord sera suivi par les élus du personnel.

La commission sera composée :
- du représentant de l’Etablissement pouvant être assisté d’un représentant de l’Association,
- des membres de la Délégation Unique du Personnel des délégués du personnel élus,

Cette commission sera chargée ;

- de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord (nouveaux horaires et embauches prévues)
- de proposer des mesures éventuelles d’ajustement si des difficultés sont rencontrées.

Les réunions seront présidées par le représentant de l’Etablissement qui devra prendre l’initiative des convocations. La périodicité des réunions sera d’un minimum par an. Toutefois, à la demande d’une ou de l’ensemble des parties signataires, une seconde réunion pourra être envisagée au cours de l’année. Par ailleurs, le dialogue courant entre salariés et responsables sera favorisé, ce qui permettra le meilleur suivi possible.

TITRE V – COMMUNICATION DE L’ACCORD


Conformément à la réglementation cet accord d’établissement est porté à la connaissance de la totalité des personnels. A cet effet, il est adressé, individuellement au domicile de chaque salarié.

En outre, il est adressé en :
5 exemplaires à la DIRECCTE de la DROME.
1 exemplaire au Président du Conseil Départemental de la Drôme
1 exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de VALENCE
1 exemplaire sera affiché sur le tableau d’affichage de la Direction
1 exemplaire sera remis à chacun des membres signataires
1 exemplaire sera remis aux membres de la Délégation Unique du Personnel



Fait à VENTEROL, le. 7 MAI 2019…………………………………………….






RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir