Accord d'entreprise AGENA

Accord d'entreprise relatif à la durée maximale de travail et au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 23/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société AGENA

Le 08/06/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Entre les soussignés, La SARL AGENA Les Tesnières 36180 HEUGNE, n° de DIREN 331553602 réprésentée par
Ci-après dénommée « l’employeur » ou « la Société »

Et,
L’

ensemble du personnel salarié de la présente société, consulté sur le projet d’accord, ayant pris sa décision au 2/3 des membres inscrits à l’effectif, lors de sa consultation du 23 juin 2026, dont le procès-verbal d’émargement est annexé au présent accord.

Ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Il est rappelé que la Société relève des dispositions de la convention collective nationale de la production agricole et CUMA (IDCC 7024), ainsi que de l’accord national sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles en sa version consolidée du 1er octobre 2019.

Sur le territoire de l’Indre, s’applique également la convention collective départementale de travail des exploitations de polyculture, d’élevage, de viticulture, d’arboriculture, d’entreprise de travaux agricoles et Cuma.

Compte tenu des contraintes inhérentes à l’activité d’élevage porcin exercée par la Société, laquelle implique une présence continue et un soin quotidien aux animaux, y compris en fonction des aléas sanitaires, techniques et organisationnels, il apparaît nécessaire d’adapter l’organisation du temps de travail aux besoins de l’exploitation.

Par ailleurs, afin de répondre aux variations de l’activité et d’assurer la continuité du fonctionnement de l’exploitation dans des conditions satisfaisantes, tout en tenant compte de la volonté exprimée par les salariés d’effectuer un volume important d’heures supplémentaires, les parties ont souhaité engager une réflexion relative à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de porter la durée maximale annuelle ainsi que le contingent annuel d’heures supplémentaires à un niveau permettant de répondre aux nécessités économiques, techniques et organisationnelles propres à l’activité de la Société, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Les parties reconnaissent que le recours aux heures supplémentaires constitue un outil indispensable à la bonne marche de l’exploitation, à la continuité des soins et de la surveillance des animaux, ainsi qu’au maintien de la performance économique de la Société et de la rémunération des salariés.

Les dispositions conventionnelles applicables prévoient, d’une part, une durée annuelle maximale de travail fixée à 1 940 heures, ce qui limite les possibilités de recours aux heures supplémentaires, et, d’autre part, un contingent annuel d’heures supplémentaires se déclenchant à partir de 1 860 heures, soit un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 253 heures. Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires effectuées ouvrent droit à l’octroi d’un repos compensateur, qui s’ajoute à leur paiement majoré. Par ailleurs, il convient d’indiquer que les dispositions légales prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures.

Compte tenu des spécificités de son activité et du contexte exposé ci-avant, ces limites apparaissent inadaptées aux besoins opérationnels de la Société. En particulier, ces plafonds peuvent constituer des contraintes importantes dans un environnement nécessitant une forte flexibilité et une mobilisation accrue des équipes afin de répondre aux exigences de l’activité.

Le présent accord a pour objet de fixer une durée du travail maximale annuelle et un contingent annuel d’heures supplémentaires propres à la Société.

Ainsi, le présent accord est conclu en application de l’article L.2251-1 du Code du travail et suivants qui autorisent le présent accord d’entreprise.

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente Société dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel le présent projet d’accord d’entreprise.

Article 1 – OBJET 

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires en prévoyant une durée maximale de travail et un contingent annuel d’heures supplémentaires propres à la Société, en s’écartant des dispositions conventionnelles applicables et des dispositions supplétives, et non d’ordre public, du code du travail.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, dont la durée du travail à temps plein est décomptée en heures.

Article 3 – DURÉE MAXIMALE DU TRAVAIL

Article 3.1 - Augmentation de la durée hebdomadaire moyenne de travail

Conformément aux dispositions de l'article L.713-13 et de l'article R.713-14 du Code Rural et de la Pêche Maritime, les parties conviennent que la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail est calculée sur une période de 12 mois consécutifs.
En application de l'article L.3121-23 du Code du travail, il est expressément convenu de porter cette durée hebdomadaire maximale moyenne à 46 heures sur ladite période.
Cette mesure est justifiée par les contraintes spécifiques liées à l’élevage porcin, nécessitant une forte mobilisation sur de longues périodes.
Elle offre seulement une possibilité d’augmenter ponctuellement la durée du temps de travail pour répondre aux besoins de l’activité de la société.
Enfin, il est précisé que les présentes dispositions ne modifient pas la durée maximale hebdomadaire de travail absolue fixée à 48 heures.

Article 3.2 - Augmentation de la durée annuelle de travail

L’accord national agricole du 23 décembre 1981 prévoit une durée maximale annuelle fixée à 1940 heures effectuées par salarié. Par exception, cette durée peut être relevée à 2000 heures sous certaines conditions qui ne concernent pas la Société. (Article 8.4 de l’accord national agricole)
Par ailleurs, cet accord prévoit aussi une limitation du nombre d’heures supplémentaires susceptibles d’être réalisées au cours d’une année, appelée « maximum d’entreprise », en fonction du nombre de salariés.
Par le présent accord, l’entreprise a décidé d’appliquer une durée maximale annuelle de travail effectif à 2116 heures, sans référence à un maximum d’entreprise.

Article 4 – ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise, fixée à ce jour à 35 heures par semaine, et ce en l’absence d’un aménagement particulier du temps de travail. En cas de forfait annuel en heures, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures par an.
Les heures supplémentaires sont effectuées sur demande expresse du supérieur hiérarchique du salarié et lorsque leur accomplissement est rendu nécessaire pour l’intérêt de la Société.
Aussi, elles sont accomplies dans le strict respect des durées maximales de travail, et des temps de repos obligatoires.
Les heures supplémentaires sont rémunérées avec la majoration correspondante conformément à ce que prévoit les dispositions conventionnelles ou légales.




Article 5 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 5.1 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 500 (cinq cents) heures supplémentaires par salarié et par an, à compter de la date d’effet du présent accord.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soir du 1er janvier N au 31 décembre N.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est applicable de plein droit à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail applicable dans la Société, fixée à ce jour à 35 heures par semaine ou 1607 heures par an.
Seules les heures de travail effectif sont prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires imputables sur le contingent.
Ne s’imputent en revanche pas sur le contingent d’heures supplémentaires :
  • Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement (payées en repos et non en salaire supplémentaire) ;
  • Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, ou aux installations ou aux bâtiments ;
  • Les heures récupérées dans le cadre de l’article L.3121-50 du code du travail ;
  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
Au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé conformément à ce qui précède à 500 (cinq cent) heures, les heures supplémentaires éventuelles accomplies ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos, s’ajoutant à la rémunération en salaire, dont les conditions et modalités sont fixées dans les conditions ci-après.

Les salariés bénéficieront donc, en plus de la rémunération majorée, d’un repos compensateur obligatoire fixé conformément à la loi, soit à ce jour un repos égal à 50% des heures réalisées au-delà du contingent selon l’article L.3121-33 du Code du travail, compte tenu de l’effectif de l’entreprise.

Si l’effectif de l’entreprise évoluait au-delà de 20 salariés, la majoration serait alors de 100% comme le prévoit l’article précité du Code du travail.



Article 5.2 – Les modalités de prise du repos et l’information du salarié

Article 5-2-1 – Les modalités de prise du repos

Ce temps de repos supplémentaire rémunéré est ouvert au salarié dès lors que celui-ci a acquis un crédit de repos au moins égal à sept heures.
Il peut être pris sous forme de journées entières ou de demi-journées, à l’initiative du salarié, sous réserve des nécessités de service et avec l’accord préalable de l’employeur.

Enfin, il doit être pris dans un délai maximal de deux mois à compter de l’ouverture du droit correspondant. Le délai de deux mois commence à courir dès que sept heures de repos ont été accumulées. Le salarié doit alors prendre une journée ou des demi-journées de repos dans ce délai.

L’absence de demande du salarié ne pourra entraîner la perte de son droit à repos. Dans ce cas, l’employeur demandera au salarié concerné de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.

Article 5-2-2 – L’information du salarié

Le salarié concerné est informé du dépassement du contingent et du nombre d’heures de repos acquis porté à son crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, le document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit et l’obligation de le prendre dans un délai de deux mois après son ouverture.


Article 6 – CONSULTATION - DURÉE

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail.
Il entre en vigueur à compter du jour de son approbation par le personnel et pour une durée indéterminée.

Article 7 – SUIVI - RÉVISION

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d’une commission paritaire de suivi composé de l’employeur et d’un salarié volontaire.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un an après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.


Article 8 – DÉNONCIATION

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du Code du travail et selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 9 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Châteauroux situé Place Lucien Germereau, 36000 CHÂTEAUROUX.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à HEUGNES, le 8/06/2026

Mise à jour : 2026-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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