ENTRE LES PARTIES CI-DESSOUS NOMMEMENT DESIGNEES :
- L’Agence d’Urbanisme d’Agglomérations de la Moselle (AGURAM),
Association Loi 1901
inscrite au Registre des Associations du Tribunal d’Instance de METZ,numéro SIRET : 301 574 497 00048dont le siège social est situé 27, place Saint Thiebault à 57000 METZReprésentée par Monsieur , Président dûment habilité aux fins de conclusion des présentes.
Ci-après désignée « l’AGURAM » ou « l’Employeur ».
D’UNE PART,
ET
-
Madame , élu titulaire au CSE - Monsieur , élu titulaire au CSE,
Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles et agissant au nom du personnel de la société,
D’AUTRE PART,
APRÈS AVOIR PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE :
Les partenaires sociaux ont conclu le présent accord collectif en vue d’anticiper les nouvelles dispositions de la convention collective « des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils » dite SYNTEC (- BETIC), dont l’application pourrait être rendue obligatoire au sein des agences d’urbanisme au cours de l’année 2026, sans certitude toutefois. Dans un impératif de sécurité juridique, le 22 octobre 2025 l’AGURAM a décidé d’appliquer volontairement la convention collective SYNTEC à effet du 1er janvier 2026, après dénonciation de ses principaux engagements unilatéraux d’une part, et ouverture des négociations avec les élus titulaires du Comité social et économique d’autre part. Ainsi, les partenaires sociaux ont négocié cet accord collectif dont l’objet est d’adapter, compléter et préciser les clauses de la convention collective SYNTEC au regard des spécificités et usages de l’AGURAM. Les parties conviennent qu’il est nécessaire de faire évoluer et d’harmoniser les avantages et règles de fonctionnement internes à l’AGURAM, provenant de multiples sources juridiques parfois anciennes, au sein d’un accord collectif global.
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’AGURAM.
ARTICLE 2 : DATE D'EFFET DE L'ACCORD Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt dans les conditions de l’article 7.
ARTICLE 3 : DUREE DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 : CONDITIONS DE SUIVI
Sans préjudice de la faculté de révision du présent accord, la direction et les élus du CSE se réuniront au plus tard dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, afin d’en mesurer la portée, d’échanger sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation, et le cas échéant d’en renégocier les termes.
La direction et les élus du CSE se réuniront en la forme d’une commission de suivi selon les modalités suivantes : a) de manière systématique une fois par an b) de manière occasionnelle à la demande motivée de la direction ou de la majorité des élus titulaires du CSE : - en cas de difficulté majeure d’interprétation ou d’application de clauses du présent accord - si les ressources financières de l’AGURAM ne permettent plus de faire face aux charges salariales impliquées par le présent accord collectif, rendant nécessaire une modification des engagements contractuels Un procès-verbal sera établi conjointement et transmis aux participants de la commission de suivi.
ARTICLE 5 : REVISION Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. A la demande de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail ainsi qu’aux conditions de publicité visées à l’article 7 ci-après.
ARTICLE 6 : DENONCIATION DE L'ACCORD Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, dans les conditions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail ou le cas échéant de l’article L.2232-16 du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois. Le présent accord constitue un ensemble indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. En application des articles L.2261-10 et L. 2261-11 du Code du Travail en cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis. La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires du présent accord et faire l’objet d’un dépôt auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ et de la Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) conformément à l’article D.2231-7 du Code du travail. A l’effet de conclure un nouvel accord, la Direction de l’AGURAM devra alors convoquer le ou les parties signataires à une nouvelle négociation dans le délai maximum de 3 mois suivant la date de dénonciation du présent accord.
ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE Le présent accord et, le cas échéant, tout avenant à intervenir sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords conformément à l’article D 2231-4 du Code du travail (version intégrale et signée de l’accord + version anonymisée au format docx).
en un exemplaire original au Greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ.
en un exemplaire original à la DREETS de la Moselle.
Le présent accord sera diffusé et affiché dans les locaux de l’AGURAM (dans la salle de convivialité) en vue d’être porté à la connaissance de tous les salariés. Il sera également déposé et consultable sur le site intranet de l’AGURAM. En outre, un exemplaire original du présent accord sera remis aux parties signataires.
ARTICLE 8 : PRIME DE MAI Sous réserve d’avoir au moins 1 an d’ancienneté dans les effectifs de l’AGURAM au jour de son versement, les salariés de l’AGURAM bénéficieront d’une prime dite « de mai » qui leur sera versée, pour une année civile donnée (allant du 1er janvier N au 31 décembre N) avec la rémunération du mois de mai de l’année considérée. Le montant de cette prime de mai n’est pas cumulable avec toute autre prime ayant le même objet ou la même cause prévue par une disposition légale, réglementaire, conventionnelle, contractuelle, un usage ou un engagement unilatéral. Cette prime se substitue à la prime de vacances prévue par la Convention Collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (SYNTEC) et sera pour une année civile donnée (allant du 1er janvier N au 31 décembre N) calculée de la façon suivante :
L’AGURAM réservera au paiement de cette prime de mai, l’équivalent de 40 % de la masse salariale brute de base versée à l’ensemble de son personnel, y compris les cadres de direction, au cours du mois de mars de l’année considérée.
Puis, le montant global de cette réserve sera réparti entre chaque salarié bénéficiaire de la façon suivante :
50 % du montant de la prime sera calculé au prorata de la durée du travail contractuelle du salarié et ce quelle que soit la fonction, la classification, ou bien encore le montant de la rémunération, au cours du mois considéré.
50 % du montant de la prime sera calculé :
proportionnellement au montant de la rémunération brute de base du salarié, payée pour le mois de mai de l’année considérée.
et au prorata du temps de présence du salarié au cours de la période de référence allant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N, étant précisé que sont assimilés à des temps de présence pour l’application de la présente clause, les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie de droit commun, maladie professionnelle, accidents du travail, congés payés, congés maternité, congés paternité, congés d’adoption, congés pour enfant malade ou bien encore pour congé parental à 100 % d’une durée inférieure ou égale à 3 mois.
ARTICLE 9 : PRIME DE 13ème MOIS Les salariés de l’AGURAM bénéficieront d’une prime de 13ème mois dont le montant sera, pour une année civile donnée (allant du 1er janvier N au 31 décembre N), calculée au prorata de leur temps de présence au cours de l’année considérée étant précisé que sont assimilés à des temps de présence pour l’application de la présente clause, les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie de droit commun, maladie professionnelle, accidents du travail, congés maternité ou bien encore pour congé parental à 100 % d’une durée inférieure ou égale à 3 mois. Cette prime de 13ème mois, qui n’est pas cumulable avec toute autre prime de même nature prévue par une disposition légale, réglementaire, conventionnelle ou contractuelle, sera, pour une année civile donnée (allant du 1er janvier N au 31 décembre N), versée à chaque salarié bénéficiaire pour moitié avec le salaire du mois de juin et pour le solde avec le salaire du mois de décembre de l’année considérée. Pour un salarié intégralement présent au cours d’une année civile donnée (allant du 1er janvier N au 31 décembre N), le montant du 13ème mois sera égal à :
pour la moitié versée au mois de juin, à 50% du salaire mensuel brut de base perçu par le salarié au cours du mois de juin de l’année considérée,
pour le solde versé au mois de décembre, à 50% du salaire mensuel brut de base perçu par le salarié au cours du mois de décembre de l’année considérée.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, le 13ème mois sera calculé au prorata du temps de présence du salarié dans les effectifs de l’AGURAM au cours de l’année considérée.
ARTICLE 10 : INDEMNITE DE LICENCIEMENT Le salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde alors qu'il compte au moins un an d’ancienneté dans les effectifs de l’AGURAM, percevra une indemnité de licenciement calculée sur la base de la rémunération annuelle brute correspondant à ses douze derniers mois d’activité. L’ancienneté retenue est celle acquise dans le cadre du contrat de travail en cours d’exécution. La rémunération annuelle brute correspond à la rémunération mensuelle brute de base, 13ème mois compris, perçue par l'intéressé au cours des douze derniers mois d’activité précédent la notification de la rupture de son contrat de travail. Sont donc notamment exclues de l’assiette de calcul de la rémunération annuelle brute les primes de toute nature ainsi que les heures supplémentaires perçues par le salarié au cours de la période de référence. L’indemnité de licenciement, plafonnée en toute hypothèse à 10 fois le montant du salaire mensuel brut de base, est calculée comme suit :
pour la tranche d’ancienneté comprise entre plus de 1 an mais moins de 5 ans : 3.5% de la rémunération annuelle brute visée à l’alinéa 2 ci-avant par année d’ancienneté,
pour la tranche d’ancienneté comprise entre plus de 5 ans mais moins de 10 ans : 4% de la rémunération annuelle brute visée à l’alinéa 2 du présent article par année d’ancienneté,
pour la tranche d’ancienneté comprise entre plus de 10 ans mais moins de 15 ans d’ancienneté : 4.5% de la rémunération annuelle brute visée à l’alinéa 2 du présent article par année d’ancienneté,
pour la tranche d’ancienneté salarié supérieure à 15 ans d’ancienneté : 5% de la rémunération annuelle brute visée à l’alinéa 2 du présent article par année d’ancienneté,
Chaque pourcentage s’applique par tranche et non au nombre total d’années complètes et continue d’ancienneté. L’ancienneté retenue pour l’application de la présente clause est celle acquise dans le cadre du contrat de travail en cours d’exécution. Les années incomplètes sont prises en compte au prorata temporis. Lorsqu'un salarié a été employé à temps complet et à temps partiel, le montant de l'indemnité de licenciement est calculé à due proportion de chacune de ces périodes d'emploi. Le montant de l'indemnité de licenciement est majoré : - de 5 % pour les salariés âgés de 50 ans à moins de 55 ans, - de 10 % pour les salariés âgés de 55 ans à moins de 65 ans.
ARTICLE 11 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX Pour chaque congé spécial visé ci-après, les salariés bénéficieront des dispositions du présent accord sous réserve qu’elles soient, au jour de la prise du congé en question, plus favorables par comparaison aux dispositions du Code du travail, du droit local d’Alsace-Moselle de la convention collective SYNTEC, et aux engagements unilatéraux de l’AGURAM dénoncés le 23 octobre 2025. Le salarié de l’AGURAM qui souhaite bénéficier de la prise de l’un des congés pour événements familiaux visés ci-après, devra impérativement communiquer à la Direction de l’AGURAM, dans les meilleurs délais, tout document permettant de justifier du droit à la prise de ce congé.
Congés pour mariage et/ou PACS : 5 jours
Congés pour mariage d’un enfant : 2 jours
Congés pour naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours
Congés du/de la conjoint(e), du partenaire de PACS ou concubin(e) de la femme enceinte, pour assister aux examens médicaux liés à la grossesse : 3 jours
Congés pour décès :
- d’un enfant âgé de moins de 25 ans / d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 14 jours - du conjoint(e), partenaire de PACS, concubin(e), père, mère, collatéraux (frère, sœur), beau-père, belle-mère : 3 jours - des grands parents du salarié 2 jours
Congés pour deuil :
En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 8 jours. Ce congé est indemnisé par la sécurité sociale (Article L.331-9 du code de la sécurité sociale). Délai d’un an pour le prendre. Ce congé est cumulable avec le congé pour décès.
Congés pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique, ou d’un cancer d’un enfant : 5 jours
Congés pour maladie ou accident d’un enfant de moins de 16 ans :
5 jours (avec versement intégral du salaire) par an sur présentation d’un certificat médical.
3 jours non rémunérés
5 jours non rémunérés si l’enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de 16 ans
Congés pour déménagement : 1 jour par an
L’ensemble de ces congés spéciaux est calculé en jours ouvrés. Ces congés pour évènements familiaux se substituent aux congés spéciaux mentionnés dans la note « sur les congés et RTT » du 2 juin 2014. Il est par ailleurs rappelé que les salariés de l’AGURAM peuvent faire des dons de jours de congés annuels à d’autres salariés de l’AGURAM en application des dispositions des articles L. 1225-65-1, L.3142-25-1 et L.3142-94-1 du Code du travail relatif au don de jours de congé annuels et sous réserve que les conditions d’applications des 3 articles visés ci-avant soient remplies. Les parties au présent accord sont convenues d’étendre cette possibilité de dons aux congés spéciaux pour événements familiaux prévus ci-avant.
ARTICLE 12 : MAINTIEN DE LA REMUNERATION EN CAS DE MALADIE OU D’ACCIDENT DU TRAVAIL, PREVOYANCE ET MUTUELLE.
12-1 – Maintien de la rémunération en cas d’arrêt de travail :
En cas de maladie, professionnelle ou non, ou d'accident du travail, tout salarié de l’AGURAM, quel que soit la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, bénéficiera d’un maintien de sa rémunération dans les conditions des dispositions de la convention collective nationale SYNTEC applicables aux cadres. Au jour de la signature du présent accord, ces dispositions correspondent à un maintien de salaire à 100% du salaire brut (sous déduction des IJSS) pendant 90 jours, à partir d’un an d’ancienneté. Par ailleurs, les parties au présent accord entendent rappeler les dispositions des articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du Code du Travail, issues du droit local d’Alsace-Moselle, qui ont vocation à s’appliquer sans condition d’ancienneté : « Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. » (article L. 1226-23 du Code du travail), « Le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaines. » (article L. 1226-24 du Code du travail)
12-2 – Prévoyance
Après 90 jours d’arrêt maladie, professionnelle ou non, ou d’accident du travail, en relais de l’obligation de maintien de salaire prévue à l’article 12-1, un contrat de prévoyance est souscrit par l’AGURAM. S’agissant du risque « incapacité temporaire de travail », il est prévu le versement d’indemnités de prévoyance d’un montant de 85% du salaire brut sous déduction des IJSS payées par la CPAM pour une durée de trois ans. Une décision unilatérale de l’AGURAM est établie et sera jointe en annexe du présent accord.
12-3 – Mutuelle
Il est indiqué que la répartition de prise en charge de la Mutuelle des parts employeurs et salariés est fixée selon les modalités suivantes :
Participation financière de l’employeur = 60 %
Participation financière du salarié = 40 %
Si la situation financière de l’agence le permettait, notamment en cas de budget annuel réalisé excédentaire, les parties conviennent d’organiser une réunion de négociation avec les élus titulaires du CSE afin d’étudier une modification de cette répartition. Cette réunion de négociation se tiendra dans un délai maximum d’un mois à la suite d’une demande écrite et motivée de la direction de l’AGURAM ou de la majorité des élus titulaires du CSE.
ARTICLE 13 : AVANCEMENT
13-1 - Avancement normal à l’ancienneté :
Le passage d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur se fait automatiquement tous les 3 ans de présence dans les effectifs, étant précisé que sont assimilés à des temps de présence pour l’application de la présente clause, les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie de droit commun, maladie professionnelle, accidents du travail, congés maternité ou bien encore pour congé parental à 100 % d’une durée inférieure ou égale à 3 mois.
13-2 - Report de l’avancement à l’ancienneté :
Le Président et / ou la Direction Générale de l’AGURAM peut décider de reporter l’avancement à l’ancienneté d’un salarié, si lors des trois derniers entretiens annuels, il a été signifié et rappelé des insuffisances professionnelles. Les modalités de ce report seront décidées lors d’une réunion entre la direction de l’AGURAM et le salarié, ce dernier pouvant à cette occasion se faire assister d’un élu du Comité Social et Economique s’il le souhaite.
13-3 - Promotion / avancement au choix :
Il est possible pour un salarié de l’AGURAM de bénéficier d’un avancement ou d’une promotion d’échelon avant la période de 3 ans de présence dans les effectifs.
13-3-1 - Modalités :
Une promotion ou un avancement au choix s’applique aux personnes qui, à la suite de l’accroissement de leur expérience ou d’un complément de formation, sont chargées de responsabilités nouvelles et accrues. Le reclassement entraine le franchissement d’un ou plusieurs échelons dans la grille de classification, ou le changement de niveau de poste. Chaque avancement « au choix » ou promotion entraine le franchissement d’un ou de plusieurs échelons dans la classification SYNTEC.
13-3-2 – Décision / proposition :
Les promotions et avancements au choix peuvent être proposés par la Direction et / ou le supérieur hiérarchique du salarié concerné. Les propositions de promotions et d’avancements sont soumises préalablement au Président de l’AGURAM, pour validation.
13-4 - « Compteur à zéro »
Lorsqu’un salarié de l’AGURAM bénéficie soit d’un avancement à l’ancienneté, au choix ou bien encore d’une promotion, son compteur pour l’avancement à l’ancienneté est remis à zéro, de sorte qu’il ne pourra bénéficier d’un nouvel avancement à l’ancienneté avant une nouvelle période de 3 ans de présence au sein de l’AGURAM.
ARTICLE 14 : CLAUSE DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL EN CAS DE GROSSESSE
Les salariées ayant plus d’1 an d’ancienneté au sein de l’AGURAM à la date de début de leur congé maternité conservent le maintien intégral de leur salaire mensuel pendant la durée du congé légal de maternité, sous déduction des indemnités versées par la Sécurité sociale et le régime de prévoyance. À partir du deuxième mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficient d’une réduction d’horaire rémunérée d’une heure par journée travaillée. La salariée aura donc la possibilité d’arriver une heure plus tard ou de quitter le travail une heure plus tôt en fin de journée. Lorsque les consultations prénatales obligatoires ont lieu pendant les heures de travail, ces absences sont payées aux intéressées, qui doivent prévenir la Direction de l’AGURAM dans un délai raisonnable. Conformément aux dispositions légales, le conjoint salarié de la femme enceinte, la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité (PACS) ou le concubin bénéficie également d’une autorisation d’absence rémunérée pour se rendre au maximum à trois de ces examens médicaux obligatoires
ARTICLE 15 : CLASSIFICATION - REMUNERATION
Article 15 - 1 – Classification
Les parties au présent accord sont convenues de déroger dans un sens plus favorable pour les salariés de l’AGURAM aux dispositions de la convention collective nationale SYNTEC relatives à la classification du personnel, ces dispositions plus favorables étant notamment matérialisées par la création d'un échelon intermédiaire à la position 3.1.
POSITION 1
Assistants d’études débutants. Collaborateurs ou assistants techniques et administratifs, occupant un poste mettant en œuvre des connaissances acquises. Indice 100
Assistants d’études ou d’administration. Mêmes conditions que ci-dessus, mais titulaires du diplôme d’enseignement supérieur. Indice 105
POSITION 2
2.1. Chargé d’études ou cadres administratifs ayant au moins 2 ans de pratique professionnelle ou un diplôme équivalent, avec des qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. Indice 115
2.2. Chargé d’études ou cadres administratifs intermédiaires remplissant les conditions de la position 2.1 avec des années de pratiques professionnelles supérieures et, en outre, partant d’instructions précises de leur supérieur, sachant prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessitent la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution, mais sans fonction d’encadrement. Indice 130
2.3. Chargé d’études ou cadres administratifs confirmés ayant au moins 6 ans de pratique professionnelle en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour, le cas échéant, diriger les employés, techniciens ou autres cadres techniques travaillant à la même tâche. Indice 150
POSITION 3
3.1. A. Directeurs d’études ou cadres administratifs placés le cas échéant sous les ordres d’un supérieur hiérarchique et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en œuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme d’enseignement supérieur, mais aussi des connaissances pratiques étendues et assurant, le cas échant, dans leurs fonctions, une responsabilité des missions. Indice 170
3.1. B. Directeurs d’études expert ou cadres administratifs ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés et assurant, dans leurs fonctions, une responsabilité des missions, et le cas échéant, des responsabilités hiérarchiques. Indice 190
3.2. Ingénieurs ou cadres supérieurs administratifs, exerçant des fonctions de direction générale des études ou de secrétariat général et ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant, le cas échéant, le travail de leurs subordonnés. Indice 210
3.3. L’occupation de ce poste de direction qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d’une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative Réservé à des fonctions de direction générale. Indice 270
La grille des salaires applicable figure en annexe du présent accord.
Article 15 – 2 - Evolution des salaires :
Dans la perspective de l’application volontaire de la convention collective SYNTEC le 1er janvier 2026, une nouvelle grille de salaires est mise en place. Cette grille de rémunération est établie en cohérence avec la classification indiquée à l’article 15.1 du présent accord.
Chaque rémunération de la grille indiciaire de l’AGURAM est indexée aux évolutions des salaires minimums de la convention collective SYNTEC, selon l’augmentation de la valeur du point la plus favorable aux salariés, toutes positions confondues :
A chaque augmentation des salaires minimums de la convention collective SYNTEC, il est retenu le pourcentage d’augmentation le plus important.
Ce pourcentage d’évolution est appliqué à tous les salaires mensuels de la grille de l’AGURAM.
A titre d’exemple, pour une augmentation décidée au niveau de la branche du salaire minimum de la position 2.2 de la convention collective SYNTEC, passant de 2 774 € à 2 850 € bruts par mois, il est retenu un pourcentage d’évolution de +2,74%, si celui-ci représente l’augmentation la plus importante. Ce ratio est appliqué à l’ensemble des salaires de la grille de l’AGURAM. Ainsi, les revalorisations salariales de la convention collective SYNTEC bénéficieront à l’ensemble des salariés, y compris ceux dont la rémunération excède les minimas conventionnels. En cas de difficultés majeures auxquelles serait confrontée l’AGURAM, dont les ressources financières ne lui permettraient plus de faire face aux charges salariales impliquées par ces augmentations de salaire, les parties conviennent d’organiser une réunion de négociation avec les élus titulaires du CSE. Cette réunion de négociation se tiendra dans un délai maximum d’un mois suite à une demande écrite et motivée de la direction de l’AGURAM, assortie de justificatifs économiques actuels, et de documents d’information relatifs aux projections économiques futures, et de tout autre élément utile. Ces documents comprennent des données fiables, chiffrées et seront transmis préalablement aux élus titulaires du CSE dans un délai de 7 jours.
ARTICLE 16 : CONGES POUR ANCIENNETE Il est fait application de l’article 5.1 2) de la Convention collective nationale SYNTEC instituant des congés supplémentaires pour ancienneté. En cas de difficultés majeures auxquelles serait confrontée l’AGURAM, dont les ressources financières ne lui permettraient plus de faire face aux charges salariales impliquées par l’attribution de congés supplémentaires pour ancienneté, les parties conviennent d’organiser une réunion de négociation avec les élus titulaires du CSE afin d’envisager de déroger à la convention collective SYNTEC et ainsi de renoncer au bénéfice de ces congés supplémentaires. Cette réunion de négociation se tiendra dans un délai maximum d’un mois à la suite d’une demande écrite et motivée de la direction de l’AGURAM, assortie de justificatifs économiques actuels, et de documents d’information relatifs aux projections économiques futures, et de tout autre élément utile. Ces documents comprennent des données fiables, chiffrées et seront transmis préalablement aux élus titulaires du CSE dans un délai de 7 jours.
Fait à METZ
Le 30 décembre 2025
En 6 exemplaires originaux
Annexe
Grille des salaires applicable au 1er janvier 2026