Accord d'entreprise AGENCE D'URBANISME REGION STEPHANOISE
Accord d'entreprise portant sur le régime de remboursement des frais de santé de l'ensemble de salariés d'epures, l'Agence d'urbanisme des territoires ligériens
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
Accord d’entreprise portant sur le régime de remboursement des frais de santé de l’ensemble des salariés ……………
ENTRE LES SOUSSIGNES : …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. Représentée par son Président, M……….,,
Dénommée ci-dessous « ……..»
D’une part,
ET :
M………., en sa qualité d’élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 15 mai 2023 ; M………., en sa qualité d’élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 15 mai 2023 ; D’autre part,
Après avoir rappelé que ….. a mis en place un régime de remboursement des frais de santé par accord ratifié à la majorité des salariés en date du 18 décembre 2012, au bénéfice de l’ensemble des salariés. Au 1er janvier 2025, les accords d’entreprise instaurant des garanties complémentaires santé doivent être mis en conformité avec les dispositions de l’instruction interministérielle n°DSS/ 3C/58/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la couverture complémentaire santé collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail. Cette instruction interministérielle apporte des précisions quant à la mise en œuvre du maintien des garanties durant la suspension du contrat de travail, notamment concernant son entrée en vigueur, le sort des contrats d’assurance et des accords d’entreprise. Les contrats d’assurance devaient prévoir le maintien du régime pendant certains cas de suspensions limitatifs, dès le 1er janvier 2022 ou le 1er juillet 2022 (pour les assureurs dont une Assemblée Générale est nécessaire pour modifier les contrats). Le contrat d’assurance du régime de remboursement des frais de santé de …………………….. a été modifié en conséquence et ce droit à maintien est effectif. Cette évolution réglementaire ne peut être négligée dans la mesure où son respect fait partie des conditions nécessaires pour que le financement patronal affecté aux dispositifs puisse bénéficier de l’exonération de cotisations de sécurité sociale prévue par l’article L 242-1 du Code de Sécurité Sociale. Par ailleurs, l’administration a assoupli sa position concernant les dispenses d’adhésion au régime santé. Par conséquent, il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail. Cet accord d’entreprise annule et remplace, dans toutes ses dispositions l’accord ratifié à la majorité des salariés le 18 décembre 2012. Article 1 - OBJET L’employeur s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour couvrir les frais de santé de ses salariés, à contribuer financièrement à ce régime et à déclarer à l’assureur les salariés bénéficiaires.
Article 2 – PERIMETRE DES BENEFICIAIRES L’adhésion à ce régime de frais de santé est obligatoire pour l’ensemble des salariés de ………... L’adhésion est également obligatoire pour les ayants-droit. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail. Tout nouvel embauché est obligatoirement affilié. Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés et de leurs ayants-droit, une
dispense d’affiliation est possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d’application (articles L 911-7 et D 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale) exclusivement sur demande écrite de la part des salariés.
En outre, peuvent demander une dispense d’affiliation, dès lors que l’employeur aura préalablement informé les salariés concernés des conséquences de ce choix :
Les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée au moins égale à douze mois, sous réserve qu’ils produisent un document attestant qu’ils bénéficient d’une couverture individuelle frais de santé souscrite par ailleurs, pour le même type de garanties ;
Les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée de moins de douze mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur. Lorsque l’employeur ne reçoit pas de demande de dispense ni les justificatifs lorsqu’ils sont nécessaires, le salarié est affilié obligatoirement le 1er jour du mois civil suivant. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie. Lorsque les conjoints ou assimilés sont tous deux salariés de la société, ils peuvent demander par écrit à ne s’affilier que l’un ou l’autre (le second étant alors son ayant-droit). Rupture du contrat de travail : Portabilité : Le maintien temporaire de la couverture pour les anciens salariés est organisé conformément aux dispositions de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale (portabilité des droits). La notice d’information détaille les conditions dans lesquelles les garanties peuvent être maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est résilié et ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage. Ils peuvent garder le bénéfice des garanties du régime pendant leur période de chômage et ce, pour la durée de leur contrat de travail dans la limite de 12 mois. Le financement de ce maintien de garanties est assuré par un dispositif de mutualisation dont il est tenu compte dans la cotisation des actifs.
Article 4 de la loi Evin : Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009 du 31 décembre 1989) peuvent obtenir le maintien de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé ci-dessus. En effet, quel que soit le motif de départ, l’ancien salarié peut continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie. Cette faculté est ouverte au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande auprès de l’assureur dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire. Les ayants droit d’un salarié décédé peuvent aussi continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie et pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l’organisme assureur, dans les six mois suivant le décès. Dans les cas exposés ci-dessus, l’intéressé doit prendre à sa charge la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale). L’assureur a l’obligation d’adresser aux anciens salariés en incapacité de travail, invalides, retraités ou chômeurs une proposition de maintien de la couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la portabilité, le cas échéant. S’agissant des ayants-droits d’assurés décédés, la société informera l’assureur, à charge pour lui d’adresser aux intéressés une couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter du décès. Dans tous ces cas, et en application du décret du 21 mars 2017 (n° 2017-372) relatif à l’application de l’article 4 de la Loi dite Evin du 31 décembre 1989, la cotisation est plafonnée selon les modalités prévues par ce décret (à ce jour, plafonnement progressif des tarifs sur trois ans). Article 3 – GARANTIES ET CONDITIONS Les garanties auxquelles il est souscrit sont reprises dans la notice explicative avec leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Cette notice sera remise à chaque salarié contre décharge, ainsi qu’à tout nouvel embauché. Toute modification de cette notice sera portée à la connaissance des salariés. Suspension du contrat de travail : En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à maintien de revenus total ou partiel, à versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, notamment pour les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, la garantie est maintenue. Dans les cas ci-dessus décrits, la cotisation (part patronale + part salariale) reste due dans les mêmes conditions que celle applicable aux salariés en activité, sauf exonération des cotisations dans les cas décrits dans la notice d’information. Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, l’employeur ne prend pas en charge la cotisation. Les salariés conservent néanmoins le bénéfice des garanties, à charge pour eux de s’acquitter de la part salariale et de la part patronale de la cotisation. Il est précisé qu’en cas de suspension du contrat de travail pour congé parental, le salarié conserve le bénéfice du maintien des garanties incapacité temporaire de travail, invalidité, sans contrepartie de cotisation. Article 4 - Financement Au moment de la prise d’effet du présent accord, le montant de la cotisation mensuelle est de :
Pour la cotisation « isolé » : 2,02 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, soit 79,29€ dont 55% à la charge de l’employeur, soit 43,61€ et 45% à la charge du salarié, soit 35,68€
Pour la cotisation « famille » : 5,31% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, soit 208,42 € dont 55% à la charge de l’employeur, soit 114,63€ et 45% à la charge du salarié, soit 93,79 €
En cas d’évolution de la cotisation imposée par l’assureur pour assurer l’équilibre du régime, l’augmentation sera répartie selon la même ventilation. La part salariale sera directement précomptée sur le bulletin de paie du salarié à compter de la prise d’effet du régime. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation. Dispositions finales Article 5 – SUIVI DE L’ACCORD Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que le CSE en assure le suivi à l’occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l’accord. Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin, lesdites dispositions.
Article 6 – PRISE D’EFFET -DUREE-DENONCIATION
Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée indéterminée. Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
Article 7 - REVISION
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. L’éventuel avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article 8 – DEPÔT ET PUBLICITE Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé par les soins de la direction de …………………..sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne. La publicité du présent accord auprès des salariés sera assurée par voie d’affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur. Il sera également consultable par intranet.
Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie à Saint-Etienne, le 20 décembre 2024
Pour,
……………………………..
M……….,
Pour la partie salariale
M………., en sa qualité d’élue titulaire au CSE,
M………., en sa qualité d’élue titulaire au CSE,
ATTENTION : Parapher chaque page. En dernière page, faire précéder la signature de la mention manuscrite "bon pour accord".