Dont le siège social se situe 164 AV DE ST TRONQUET 84130 - LE PONTET Représentée par M…, en sa qualité de Président
D'une part, Et
Les membres du comité social et économique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles conformément à l’article 2232-23-1 du code du travail.
d'autre part, Il a été convenu le présent accord, les négociations s’étant déroulées dans le respect des principes suivants :
Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
Fixation d’un calendrier de négociation ;
Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
Concertation avec les salariés ;
Elaboration conjointe du projet d’accord.
PREAMBULE
L’agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse est conduite à déployer de nouvelles actions afin de répondre aux besoins de ses membres et partenaires. Ces actions supposent de répondre aux sollicitations qui lui sont présentées de façons réactive et agile, via de nouvelles formes d’emploi. Les partenaires sociaux ont dès lors engagé des discussions en vue de pouvoir recourir au contrat à objet défini, prévu par l’articles L1242-2, L1242-7, L1242-8-1, L1242-12-1, L1243-5 et L1243-1 du code du travail. Le recours au contrat à objet défini est subordonné à l’existence d’un accord de branche ou d’un accord d’entreprise. La convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques ne permettant pas de recourir à ce type de contrat, les partenaires sociaux ont décidé d’engager des négociations et de conclure le présent accord permettant de conclure des contrats à durée déterminée à objet défini répondant aux enjeux posés par les mutations de l’activité.
Ceci préalablement rappelé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif et règlementaire suivant :
L1242-2, L1242-7, L1242-8-1, L1242-12-1, L1243-5 et L1243-1 du code du travail relatifs au contrat à objet défini,
Loi du 8 août 2016 dite « Loi Travail »,
Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective
Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques (SYNTEC).
Il a été conclu avec le comité social et économique conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 du code du travail. Le présent accord ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables à l’association Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse.
Article 2 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a vocation à autoriser au sein de l’Agence le recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini.
ARTICLE 3 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’Agence. Les dispositions prévues ci-après s’ajoutent aux dispositions conventionnelles et légales relatives au régime du contrat à durée déterminée.
ARTICLE 4 - RECOURS AU CONTRAT DE TRAVAIL A OBJET DEFINI
4.1. Objet et bénéficiaires du contrat de travail à objet défini
Le contrat de travail à objet défini est conclu pour la réalisation de missions ponctuelles s’inscrivant dans l’activité de conseil et d’ingénierie de l’Agence. L’AURAV accompagne les collectivités dans leurs stratégies territoriales, leurs politiques de développement et d’aménagement durables. Ses interventions relèvent également de la connaissance des territoires et des modes de vie des habitants, ce qui se traduit par une mission d’observation territoriale, socle des activités partenariales de l’agence. Ses axes de travail s’inscrivent dans la notion de partenariat. Dans le cadre, notamment de l’article L 132-6 du Code de l’urbanisme et de ses statuts, elle a vocation à intervenir, pour le compte de ses adhérents ou de tiers, plus particulièrement dans les domaines de l'urbanisme, de la planification, de la transition énergétique et écologique, de l'habitat et du logement, du développement économique et social, du génie urbain, de la mobilité, des paysages et de l'environnement, des loisirs, du tourisme, de la formation, culture et communication Les agences d’urbanisme sont régies par l’article L.132-6 du Code de l’urbanisme. L’Agence étant quasi-exclusivement financée par des subventions publiques ou par les cotisations versées par ses membres et partenaires, elle est amenée à conduire diverses activités de conseil ou d’ingénierie ponctuelle qui ne peuvent donner lieu à des recrutements pérennes via le recours à un contrat à durée indéterminée. La durée de ces missions, excédant celle du contrat à durée déterminée de droit commun justifie notamment le recours au contrat à objet défini. Le contrat à objet défini est conclu afin de pourvoir au recrutement de salariés ingénieurs ou cadres au sens de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques. Il s’agit de salariés classés aux niveaux 1.1. coefficient 95 et supérieurs de la grille de classification conventionnelle à la date de conclusion du présent accord.
4.2. Durée du contrat
Le contrat à objet défini est conclu à terme incertain. Il prend fin à la date de réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. La durée du contrat est fixée entre 18 mois et 36 mois. Le contrat à objet défini ne peut pas faire l’objet d’un renouvellement.
4.3. Contenu du contrat de travail
Le contrat à objet défini est établi par écrit. Au-delà des clauses de droit commun, le contrat à objet défini doit comporter les clauses suivantes :
La mention "contrat à durée déterminée à objet défini" ;
L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
Le descriptif du projet et la mention de sa durée prévisible ;
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
4.4. Terme du contrat – Rupture anticipée
Rupture au terme
Le contrat prend fin à la date de réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. L’objet est considéré comme étant réalisé dès lors que les tâches pour lesquelles le contrat a été conclu sont achevées. L’employeur informe le salarié au moins 2 mois à l’avance de la date estimée du terme du contrat.
Rupture anticipée
A l’issue d’un délai de 18 ou 24 mois suivant sa date de conclusion, le contrat à durée déterminée à objet défini peut être rompu par l’une ou l’autre des parties pour une cause réelle et sérieuse. Le contrat peut également être rompu de manière anticipée dans les conditions de droit commun :
D’un commun accord,
A l’initiative du salarié, s’il justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée,
A l’initiative de l’employeur :
Pour faute grave,
Pour force majeure,
Ou en cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Indemnité de fin de contrat
Le salarié peut prétendre à une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de sa rémunération totale brute dans les hypothèses suivantes :
En cas de rupture au terme du contrat lorsque celui-ci ne se poursuit pas en contrat à durée indéterminée,
En cas de rupture pour cause réelle et sérieuse à l’initiative de l’employeur à l’issue de 18 mois ou 24 mois d’exécution de contrat.
4.5. Garanties offertes aux salariés en contrat à objet défini
Les salariés engagés en contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient d’une égalité de traitement avec les salariés en contrat à durée indéterminée.
Les salariés engagés en CDD à objet défini bénéficient d’une priorité d’embauche en contrat à durée indéterminée, sur tout poste correspondant à leurs compétences et qualifications.
Pour ce faire, et conformément aux dispositions légales, les salariés dont l’ancienneté continue sera d’au moins 6 mois continus pourront demander à être informés des postes vacants en contrat à durée indéterminée. Cette demande doit être formulée par courrier remis en main propre ou recommandé avec accusé de réception L'employeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande du salarié, pour fournir, par écrit, la liste des postes en CDI à pourvoir dans l'entreprise. Il s'agit des postes qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié. L'employeur peut ne pas répondre au salarié si celui-ci a déjà formulé deux demandes dans l'année civile en cours. La réponse peut être orale à compter de la deuxième demande du salarié, dès lors que celle-ci est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande.
Durant l’exécution de son contrat de travail, le salarié en contrat à objet défini bénéficie du droit à la formation professionnelle et notamment de la formation professionnelle continue ou du compte professionnel de formation dans les mêmes conditions que les salariés en contrat à durée indéterminée.
Le salarié bénéficiera au cours de l’exécution de son contrat de travail d’au moins un entretien destiné à faire le bilan de l’exécution de son contrat de travail, de ses droits à formation
professionnelle et à développer l’employabilité du salarié. Cet entretien pourra être substitué par l’entretien professionnel prévu à l’article L6315-1 du code du travail, si le salarié remplit les conditions pour en bénéficier.
A l’occasion de cet entretien ou au plus tard durant le délai de prévenance précédant le terme de son contrat, un point sera fait avec le salarié sur les possibilités de reclassement et de validation des acquis de l’expérience. Le compte-rendu d’entretien dressera la liste des tâches réalisées par le salarié et des compétences professionnelles associées.
Le salarié engagé en contrat de travail à objet défini bénéficie d’une priorité de réembauchage au sein de l’Agence pendant un délai 3 mois. Pour cela, il devra en faire la demande par courrier recommandé avec accusé de réception. La priorité de réembauchage s’exerce pour tout poste vacant ou créé compatible avec les qualifications et compétences du salarié.
ARTICLE 5. COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet. Cette commission a pour fonction de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord et de résoudre les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation qui se poseraient.
5.1. Composition
La commission est composée d’un membre de la direction éventuellement assisté de 2 autres membres, et de 2 représentants du personnel.
5.2. Réunion de la commission paritaire
Les réunions seront présidées par la direction ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues. La première réunion a lieu au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent accord, à l'initiative de la partie la plus diligente. Les réunions seront ensuite organisées selon une périodicité annuelle. Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail.
5.3. Avis de la commission
La Commission émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
ARTICLE 6.DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
6.1. Durée – Clause de revoyure
Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée. Les parties au présent accord se rencontreront toutefois dans les cadres des négociations annuelles applicables afin d’évoquer l’application du présent accord. Il entrera en vigueur le 15 juillet 2024. Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
6.2. Dénonciation
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’une part les représentants du personnel.
6.3. Révision
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un (1) mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que l’accord principal.
ARTICLE 7 – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, à la DREETS dont relève le siège social de la société et au conseil de prud’hommes d’Avignon. Il fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme électronique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.