SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET) ET LE DON DE JOURS
Entre l’Agence de Développement Touristique de la Gironde, ci-après dénommée « Gironde Tourisme »,
Association déclarée, n° SIRET 78184375000055, Dont le siège social est situé Immeuble Gironde – 1 et 4 Terrasse du 8 mai 45 – CS 92015 – 33076 Bordeaux Cedex. Représentée par _________________, agissant en qualité de Président.
Ci-après dénommée « Gironde Tourisme »,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de Gironde Tourisme,
Le Syndicat CFDT,
Représenté par ______________________ en sa qualité de Délégué syndical. D’autre part. Ensemble, ci-après les « Parties »
PREAMBULE
Par Accord signé le 31 janvier 2019, les Parties ont négocié un accord sur le Compte Épargne Temps (CET) et le don de jours (ci-après l’«Accord»), entré en vigueur le 4 février 2019 pour une durée indéterminée.
Gironde Tourisme souhaitait voir évoluer l’Accord notamment pour assurer sa mise en cohérence avec le nouvel Accord général, appelé à succéder à l’Accord général du 31 janvier 2022, notamment en ce qui concerne les périodes d'alimentation du CET avec la nouvelle période d’acquisition et de prise des congés payés et les modalités de prise du repos compensateur équivalent (RCE).
Conformément à l’article 14 de l’Accord, Gironde Tourisme a remis un courrier en date du 08 avril 2025 au Syndicat CFDT, représenté par ________________________, Délégué syndical, pour formuler sa demande de révision et l’inviter à négocier. Les Parties se sont rencontrées pour faire évoluer l’Accord, notamment le 20 mai 2025.
Après plusieurs rencontres, les Parties sont convenues de modifier l’Accord sur le Compte Épargne Temps (CET) et le don de jours du 31 janvier 2019 selon les dispositions ci-après convenues au présent avenant (ci-après l’« Avenant »), avec notamment comme objectif de mettre en cohérence les périodes d'alimentation du CET avec la nouvelle période d’acquisition et de prise des congés payés et les modalités de prise du repos compensateur équivalent (RCE) prévues au nouvel Accord général, succédant à l’Accord général du 31 janvier 2022.
ARTICLE I – COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
L’article 3 de l’Accord se trouve ainsi modifié :
« ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Article 3.1 – Mode d’alimentation
Le compte épargne-temps peut être alimenté exclusivement par des éléments de temps.
Il se décompte en jours ouvrés.
Les parties conviennent que le salarié peut alimenter son compte épargne-temps par :
Les congés payés annuels acquis excédant 20 jours ouvrés : congés payés correspondant à la cinquième semaine et au-delà, dans la limite du plafond annuel d’alimentation ;
Les jours forfait (JF) : jours de repos accordés aux salariés autonomes en forfaits jours dans la limite du plafond annuel d’alimentation ;
Les repos compensateurs équivalent (RCE) accordés au titre des heures supplémentaires, dans la limite du plafond annuel d’alimentation ;
Les repos compensateurs équivalent (RCE) accordés en contrepartie des temps de déplacements professionnels, dans la limite du plafond annuel d’alimentation.
Article 3.2 – Modalités pratiques et périodes d’alimentation
Les jours de congés payés et les jours de repos doivent être pris en priorité avant toute épargne. Ainsi, leur affectation au compte épargne-temps ne pourra pas être sollicitée par les salariés avant la fin de la période d’acquisition.
L’alimentation du compte épargne-temps peut donc être effectuée par le collaborateur, en journée ou en demi-journée, selon la procédure suivante :
Pour les congés payés annuels (CP) : pour les congés qui auraient dû être utilisés au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, la demande devra être effectuée entre le 15 et le 31 décembre de l’année N ;
Pour les jours non travaillés des salariés en forfait jours (JF) : pour les jours forfait acquis entre le 1er janvier et 31 décembre de l’année N, la demande devra être effectuée entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année N+1 ;
Pour les repos compensateur équivalent (RCE) attribués au titre des heures supplémentaires ou en contrepartie des temps de déplacements professionnels : la demande pourra être effectuée à l’issue du délai de TROIS (3) mois à compter de l’ouverture du droit au repos et dans un délai maximum de SIX (6) mois.
La demande sera faite selon la procédure en vigueur au sein de Gironde Tourisme et fera l’objet d’une validation par la Direction Générale.
Les jours transférés sur le compte épargne-temps seront automatiquement déduits du compteur concerné.
Une fois validée, l’affectation sur le compte épargne-temps est irrévocable et définitive jusqu’à utilisation ultérieure selon les cas stipulés à l’article 4.1 du présent accord.
Chaque année, le titulaire du compte épargne-temps reçoit un état de son compte arrêté au 31 décembre. Cet état reprend l’ensemble des opérations de crédit et de débit effectuées au cours de l’année.
Le collaborateur peut demander à tout moment à connaître la position de son compte.
Article 3.3 – Plafonds
Le collaborateur a la possibilité d’alimenter son compte épargne-temps dans la limite de DIX (10) jours par année civile, tout mode d’alimentation confondu.
Dès lors que ce plafond maximal annuel de DIX (10) jours est atteint au titre d’une année, le collaborateur ne peut plus l’alimenter durant cette même année. Une année avant le départ à la retraite, le plafond annuel pourra être exceptionnellement porté à QUINZE (15) jours.
Le plafond global du compte épargne-temps est de CINQUANTE (50) jours. Il peut être porté à SOIXANTE (60) jours pour les salariés âgés de 60 ans et plus.
Dès lors que le compte épargne-temps atteindra ce plafond maximal de CINQUANTE (50) jours, le collaborateur ne pourra plus l’alimenter tant qu’il n’aura pas utilisé une partie des jours épargnés.
Article 3.4 – Garantie des éléments inscrits au compte épargne-temps
Conformément à l’article L.3151-4 du Code du travail, les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions prévues à l’article L.3253-8 du Code du travail ».
ARTICLE II – ENTRÉE EN VIGUEUR
Les dispositions modifiées par le présent Avenant se substituent, à compter du
1er juillet 2025, aux dispositions initialement prévues à l’Accord général du 31 janvier 2019, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.
ARTICLE III – MAINTIEN DES DISPOSITIONS NON MODIFIÉES
Les autres dispositions de l’Accord général du 31 janvier 2019 demeurent inchangées, à l’exception des articles modifiés ou complétés par le présent Avenant. Le présent Avenant se substitue aux dispositions antérieures contraires ou incompatibles.
Le présent Avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales.
Le présent Avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’Article 14 de l’Accord, non modifié. En tant que de besoin, il sera interprété en application des dispositions de l’Article 15 de l’Accord, non modifié.
ARTICLE V – NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE Aquitaine, en version électronique via la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Il sera communiqué au personnel.
Fait à Bordeaux, le 23 juin 2025
En QUATRE (4) exemplaires originaux,
Pour l’Agence de Développement Touristique de la Gironde