Accord d'entreprise Agence des 50 pas géométriques de la Guadeloupe

Accord d'entreprise relatif aux dispositions en matière de congés payés COVID

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société Agence des 50 pas géométriques de la Guadeloupe

Le 18/05/2020



Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
  • L’Agence des 50 pas géométriques de Guadeloupe
Représentée par Mme XXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directrice,
Ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Et,
  • Monsieur XXXXXXXXXXXX, représentant du Comité Social et Economique

PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et :
  • De l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, pour les salariés de droit privé.
  • De l’Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire


Article 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.



Article 2 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra dépasser aucune des limites ci-dessous :
  • six jours ouvrés
  • le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés
  • le nombre de jours disponibles pour chaque salarié soit au titre de la période de référence comprise entre juin 2018 et mai 2019, soit au titre de la période de référence en cours (juin 2019 – mai 2020)
L’employeur devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.


Article 3 :

Le congé principal d’une durée minimale de 12 jours ouvrés consécutifs et jusqu’à 20 jours ouvrés consécutifs maximum devra être pris durant la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020. (Article 3141-13 du Code du Travail)
Les demandes supplémentaires de congés sur cette période pourront être autorisées en fonction du nombre de droit à congés acquis.
Les demandes devront être adressées au service des ressources humaines au plus tard le lundi 15 juin 2020.
A défaut, l’employeur fixera les dates de congés durant cette période.
Article 4 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié

Article 5 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’agence.

L'accord est notifié au représentant du comité social et économique et au contrôleur budgétaire et économique.

Fait à Basse-Terre, le 18 mai2020
Les signataires
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