Accord d’entreprise Mise en place d'un régime d'astreinte
ENTRELES SOUSSIGNES :
La
Société Agence Française pour le Développement d’Al Ula, Société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 1.000 Euros dont le siège social est situé 82 rue de Courcelles à Paris (75008) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro : B 841 021 454 agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, XXXXX, en sa qualité de Président ;
Appelée l’Entreprise, D’une part,
ET :
XXXXXX, en sa qualité d'élu titulaire au comité Économique et Social (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 25 janvier 2023.
En présence de XXXXXX en sa qualité de secrétaire
D’autre part,
Ensemble, appelées « les Parties »
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail
Préambule
L’activité l’Entreprise nécessite que certains salariés soient en mesure d'intervenir en dehors des temps habituels de travail afin de garantir :
La continuité de nos services techniques
La sécurité de l’agence
Ce constat implique la mise en œuvre d’un régime d’astreinte. Afin de concilier les impératifs de continuité de notre activité et la vie privée des salariés, les dispositions suivantes précisent les conditions de mise en œuvre et de rémunération de l’astreinte.
Cet accord (ci-après l’« Accord ») est convenu dans le respect des articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail.
Par convention, l’emploi du masculin a été effectué. Il est précisé que le terme "salarié" est utilisé au sein de cet Accord comme étant générique, sans considération du sexe du ou de la salarié(e). Il doit en tout état de cause être entendu comme un terme inclusif de l'ensemble des femmes et des hommes composant l'Entreprise.
CHAMP D’APPLICATION, PORTEE et OBJET de l’accord
Le présent Accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.
Le présent Accord a pour objet de définir les modalités de recours à l’astreinte au sein de l’Entreprise en application des articles L.3121-9 et suivants du Code du travail.
Il complète les dispositions de la convention collective des Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils (dite Syntec) du 15 décembre 1987, dont relève l’Entreprise.
Il est applicable à l’ensemble des salariés de l’Entreprise visés et définis ci-dessous.
1. Période d'astreinte
1.1 Définition de l’astreinte
Une période d’astreinte (ou temps d’attente) s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l'Entreprise que ce soit dans les locaux de l’Entreprise ou sur le site du client ou encore à partir d’un outil de connexion à distance.
L’astreinte déclenche le paiement d’une prime forfaitaire telle que définie à l’article 1.5 ci-dessous.
La période d'astreinte, en dehors de toute intervention, est assimilée à du temps de repos pour le respect de la durée minimale légale de repos quotidien (11 heures entre 2 journée de travail) et hebdomadaire (35 heures entre 2 semaines de travail).
Le salarié qui est d’astreinte doit prendre toutes les dispositions pour :
Être alerté facilement ;
Se rendre immédiatement disponible par téléphone ;
Pouvoir immédiatement se connecter à un poste informatique relié à internet ;
Si nécessaire, pouvoir intervenir dans les locaux de l’Entreprise dans les meilleurs délais.
1.2 Définition de l’intervention
L’intervention est la période pendant laquelle le salarié d’astreinte est sollicité pour intervenir immédiatement en dehors des heures habituelles de travail, dans le cadre de la mission ou du projet ayant nécessité l’astreinte. Cette intervention peut être réalisée dans les locaux de travail ou depuis le lieu où se trouve le salarié ou directement sur le site d’un client/partenaire.
La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
Le temps de déplacement jusqu’au lieu d’intervention (aller / retour) doit être considéré comme du temps de travail effectif.
1.3 Salariés concernés
Un régime d’astreinte est mis en place au sein des équipes suivantes :
Équipe exploitation/services généraux
Seuls les salariés appartenant aux équipes visées ci-dessous peuvent être concernés par l'astreinte.
En toute hypothèse, les stagiaires et les apprentis sont exclus du régime d’astreinte.
1.4 Programmation, périodes et rythmes de l’astreinte
L’astreinte ne peut être effectuée qu’à la demande du management.
Chaque salarié concerné sera informé de ses périodes d’astreinte par le biais d’un planning qui lui sera communiqué dans un délai minimal de 15 jours ouvrables avant le début de la période d’astreinte, sauf cas de force majeure, ou le délai pourra être amené à un jour franc.
L’astreinte est mise en œuvre en dehors des périodes normalement travaillées. Ainsi, les périodes d’astreinte envisagées sont les suivantes :
Journée du samedi
Journée du dimanche
Jour Férié
Inversement, il est précisé qu'aucun salarié ne pourra être d’astreinte :
Ni plus de 10 jours dans le mois
Ni pendant ses congés payés
Le 1er mai
Afin de préserver l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés, le management veillera, dans la mesure du possible, à ne pas planifier plus de deux weekends successifs d’astreinte pour un même collaborateur.
La plage horaire de l'astreinte de jour correspond à l'amplitude horaire de 8h (matin) à 20h (soir).
1.5 Compensation des périodes d’astreinte
Lorsqu'il est dans l'attente d'une demande d'intervention éventuelle, dans la mesure où le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles, les temps d'astreinte ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés comme tel. Dans ce cas, seule la prime d’astreinte ci-dessous est due.
Chaque période d’astreinte est compensée sous la forme d’une prime forfaitaire calculée comme suit :
175 euros bruts.
La prime d’astreinte est soumise à cotisations sociales et versée à l'échéance mensuelle de paie.
2. Temps d'intervention pendant l'astreinte
2.1 Régime de l’intervention
Le temps d’intervention réalisé en cours d'astreinte est considéré comme du temps de travail effectif.
Le salarié doit bénéficier, avant l’intervention ou après celle-ci, d’une période de repos de 11 heures (quotidien) ou de 35 heures (hebdomadaire).
Ainsi, si le temps d’intervention entraine une réduction du repos quotidien ou hebdomadaire, inférieure à 11 heures ou 35 heures consécutives, le salarié bénéficie d’un repos équivalent à celui supprimé.
2.2 Organisation et suivi de l’intervention
L’intervention peut être réalisée, soit à distance soit sur directement sur site, en fonction des nécessités opérationnelles et techniques du service.
L’intervention à distance est privilégiée chaque fois que les conditions techniques et les moyens d’intervention à distance le permettent.
Le salarié d’astreinte devra compléter un rapport de suivi de l’astreinte (grille prédéfinie).
Ce rapport écrit précisera notamment :
Le nombre d’appels,
L’heure de chaque appel,
La source,
L’objet et le temps de son intervention.
Ce rapport doit être complété au jour le jour et doit être remis aussitôt à la fin de la période d’astreinte au Responsable hiérarchique du salarié ainsi qu’au Secrétaire Général et au service RH.
En fin de mois, il sera remis aux salariés un document récapitulant le nombre de journées d’astreinte accomplies au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Ce document est tenu à la disposition de l’Inspection du travail et sera conservé pendant un an.
2.3 Rémunération des périodes d’intervention
Le temps de trajet, c’est-à-dire le temps passé entre le domicile (ou le lieu où l’appel demandant l’intervention du salarié d’astreinte est reçu) et le lieu d’intervention (aller – retour) fait partie du temps d’intervention.
Si l’intervention nécessite un déplacement sur le lieu de travail habituel, le temps de déplacement correspondant à ce temps de trajet habituel, fera partie intégrante de l’intervention et sera rémunéré comme telle.
Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel pour effectuer son intervention, il est indemnisé de son déplacement entre son domicile et le site d’intervention sur la base du nombre de kilomètres (décompté dans Cleemy NDF) multiplié par le barème fiscal des indemnités kilométriques.
Le décompte de l’intervention débute dès que le salarié est contacté et prend fin soit au terme de l’intervention à distance, soit au retour du salarié à son domicile lorsque ce dernier intervient sur site.
Les interventions, qui constituent du temps de travail effectif, sont rémunérées selon les modalités suivantes :
Pour les salariés au forfait annuel en jours
Le temps d’intervention donnera lieu à des jours ou demi-jours de récupération :
Pour une intervention inférieure ou égale à 4 heures = ½ jour de récupération
Pour une intervention supérieure à 4 heures = 1 jour de récupération
3. Date et durée d'application
L’accord est conclu à durée indéterminée à compter du 1er mai 2023.
Il annule et remplace tout autre document interne portant sur les mêmes dispositions.
Toute clause de l’accord qui deviendrait contraire aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles du fait de leur évolution, deviendrait nulle de plein droit sans affecter la validité de l’ensemble de l’accord.
4. SUIVI ET REVISIoN DE L’ACCORD
Les Parties conviennent de faire un premier bilan du mécanisme d’astreinte mis en place par le présent accord au bout d’un an après son entrée en vigueur et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par la suite, le présent accord fera l’objet d’un suivi régulier par le CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes ayant un lien avec les points traités par l'accord.
En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
En cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord, les parties conviennent de se revoir dans les trois mois suivants la publication de ces textes.
5. Dénonciation de l'accord
Conformément à l’article L2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires dans le respect d’un préavis de de 3 mois précédant la dénonciation.
Une telle dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
6. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt par l’employeur sur la plateforme dédiée du Ministère du travail « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures », en deux exemplaires incluant une version intégrale signée des parties au format PDF et une version anonymisée au format « docx ».
Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt.
Un exemplaire sera par ailleurs remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Un exemplaire du présent accord, et de ses avenants éventuels, fera également l’objet d’une mise à jour du document destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel de l’Entreprise des accords collectifs conclus et sera :
- communiqué aux représentants du personnel élus ; - tenu à disposition du personnel.
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage et l’Intranet de l’Entreprise.
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Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux Le 22 septembre 2023