Accord d'entreprise AGENCE ICARE SECURITE

ACCORD COLLECTIF SUR L'ORGANISATION COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL TRIMESTRIEL REVISION 2019

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société AGENCE ICARE SECURITE

Le 17/09/2019


ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION COLLECTIVE

DU TEMPS DE TRAVAIL trimestriel

révision 2019

ART.L.3122-2 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL






Entre


L’Agence Icare Sécurité, EURL, dont le siège social est 8 Avenue Georges Pompidou, 81500 LAVAUR, immatriculée au RCS de Castres sous le numéro 443697701 ;


Représentée par , Président Directeur Général, ayant tout pouvoir pour conclure le présent accord pour le compte de la société ci-dessus.

D’une part,

Et

Les membres élus du CSE représentés par :


D’autre part,




1.PREAMBULE


Dans le cadre de la Négociation de la révision 2019, la Direction et le personnel représentatif (CSE) se sont réunis.
La direction a proposé une augmentation du temps de travail. Passage à 38h hebdomadaires dont 3h majorées à 10%.
Les représentants ainsi qu’une majorité des salariés (après sondage) ayant accepté le principe, les parties ont négocié une révision de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise.
Les dispositions du présent accord se substituent donc de plein droit au précédent accord collectif.

1.CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est conclu au niveau de l’EURL Agence Icare Sécurité.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à intégrer

l’Agence Icare Sécurité dans l’avenir.


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de

l’Agence Icare Sécurité, à l’exception des cadres dirigeants, et des contrats forfaitaires tels que les responsables d’exploitation ou leur adjoint ou les commerciaux dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail classique.


2. COMPOSITION

La commission est composée d’un représentant par collège du CSE représentatif et signataire et d’un représentant de la Direction.

2.1 FONCTIONNEMENT


La commission de suivi se réunit au minimum deux fois par an et, si nécessaire, à la demande de l’un des membres du CSE.
La commission de suivi a pour vocation de veiller à la bonne application de l’accord.

Dans le cadre, elle :
  • Formule si nécessaire des propositions sur la mise en place de plans d’actions ;
  • Suit les plans d’actions mis en place pour remédier aux dépassements d’horaires durables ou répétés identifiés ;
  • A connaissance de la répartition des temps partiels par catégorie socioprofessionnelle, par âge, par sexe ;
  • Reçoit chaque année un bilan des heures effectuées et des actions engagées dans le cadre des dispositions du présent accord

3.DEFINITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Conformément à l’article L-3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

3.2 TEMPS DE PAUSE, TEMPS DE REPOS*


Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d’une ou plusieurs pause(s) dont la durée totale, y compris celle pouvant être consacrée à la restauration, sera de 20 minutes minimum, suivant spécificités et contraintes du service.

Eu égard à la spécificité de l’activité, la pause est réputée prise au cours de la vacation suivant les contraintes propres à l’organisation de chaque site, et en accord avec le supérieur hiérarchique.

Si durant son temps de repos, le salarié est astreint à une obligation de disponibilité, cette période sera comme du temps de repos, rémunéré au quart du taux horaire prévu au contrat de travail.

Les temps de repos réputés sous astreinte, sont considérés comme du temps de repos et ne peuvent faire l’objet d’une rémunération égale à un temps de travail.

L’application des dispositions du présent article relatif aux pauses et repos en astreinte est subordonnée à l’absence de dispositions légales ou réglementaires particulières aux professions de la sécurité.

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, il est défini que les salariés sont dans l’obligation d’informer la Direction de l’entreprise s’ils n’ont pas la possibilité de prendre leur repos.

Ils doivent utiliser le rapport d’évènement « Non-prise de temps de repos durant astreinte» sur la main courante informatique.
En cas de difficultés récurrentes pour la prise de leur pause dans de bonne conditions, les salariés ont l’obligation d’informer la Direction par courrier (AR ou déposé en main propre au secrétariat).


*Temps de repos sous astreinte : temps de repos (coupure) entre deux périodes de travail dans la même journée (ou nuit).

3.3 TEMPS DE TRAJET ET TEMPS DE TRANSPORT

A l’intérieur de la journée de travail, le temps de trajet entre deux clients est considéré comme du temps de travail effectif. Dans tous les cas, les principes issus des conventions collectives de la sécurité privée en matière seront appliqués.
Le temps de transport représente le temps nécessaire pour se rendre sur son lieu d’affectation, une visite médicale ou un centre de formation. Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

3.4 LES MAXIMA LEGAUX OU CONVENTIONNELS ET LES REPOS OBLIGATOIRES

3.4.1 DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures hebdomadaires.

A titre exceptionnel et pour raison de service, cette durée maximale peut être dépassée dans la limite de 60 heures.


3.4.2 REPOS QUOTIDIEN

Les conventions collectives prévoient que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 12 heures consécutives.

Le Code du Travail prévoit que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimales de 11 heures consécutives.

3.4.3 REPOS HEBDOMADAIRE

Conformément aux articles L3131-1, L3132-2, L3132-3 du Code du Travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 12 heures de repos quotidien.

3.4.4 TEMPS PARTIELS

3.4.4.1 DEFINITION

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail, calculée sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle est inférieure à la durée légale de travail.

3.4.4.2 MISE EN OEUVRE


La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.

Il peut cependant répondre à un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.
Les salariés à temps plein désirant s’inscrire dans ce dispositif pourront en demander le bénéfice auprès de la Direction qui devra y répondre dans un délai d’un mois, après consultation du supérieur hiérarchique concerné.

En cas d’impossibilité d’apporter une réponse favorable, la Direction s’engage à exposer les raisons objectives de cette impossibilité.

De même, les salariés à temps partiel désirant passer à temps plein suivront le même processus.


3.4.4.3 REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Il est expressément convenu que l’horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption ou une interruption supérieure à deux heures 30.

En tout état de cause, aucun jour travaillé ne peut avoir une durée inférieure à 3 heures.

Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur l’année, la répartition de la durée du travail sur l’année fait l’objet d’une fixation unilatérale par l’employeur, dans les conditions prévues aux chapitres suivants.

3.4.4.4 HEURES COMPLEMENTAIRES


Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois jours, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure de la durée légale.

En tout état de cause, il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale soit à hauteur de 493.62 heures sur la période trimestrielle.

3.4.4.5 EGALITE DE TRAITEMENT


Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet.

En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.

Par ailleurs, il bénéficie d’une priorité de retour sur un poste à temps plein si un poste correspondant à ses qualifications est disponible dans l’entreprise et qu’il a manifesté le souhait d’y être affecté.

3.4.5 PERSONNEL SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE OU TEMPORAIRE

Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.
Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et au surcroît d’activité non programmé (et aux emplois saisonniers que la mise en œuvre de l’organisation du travail sur l’année ne permet pas d’écarter complètement).
Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent article portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d'aménagement de temps de travail sur l'année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.

4. DISPOSITIFS APPLICABLES AU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL NON-CADRE AFFECTE SUR LES SITES DE NOS CLIENTS ET AU SERVICE PERMANENCE / RONDIER.

Pour le personnel non-cadre de

l’Agence Icare Sécurité, affecté sur les sites de ses clients, le temps de travail est organisé sur une période trimestrielle.


4.1.1 DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL


Pour un salarié à temps plein, le temps de travail effectif à effectuer pendant une période de 3 mois est de 493.62 heures
Au-delà de ces heures, les heures supplémentaires seront notées en CET (Compte épargne Temps) sur le BMAI (Bilan Mensuel d’Activité Individuelle) et payées à la fin de chaque trimestre. Ces heures supplémentaires payées seront majorées de 10%.
Les heures non effectuées seront également notées sur les BMAI en CET négatif et reportées sur le mois d’après. Un CET négatif en fin de trimestre est automatiquement reporté sur le mois suivant.

4.1.2 TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE

La durée de travail hebdomadaire minimum est de 0 h ;
La durée de travail hebdomadaire maximum est de 48 h.

Toutefois, compte-tenu de l’obligation de continuité d’activité de notre profession et uniquement pour raison de service, cette durée maximale pourra être dépassée dans la limite de 60 heures.

4.1.3 DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL


Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, la durée quotidienne du travail ne peut excéder 13 heures.

Compte-tenu de l’obligation de continuité d’activité dans notre profession, un agent exerçant une mission de sécurité des biens et des personnes devra rester en poste en attendant sa relève dans la limite de 15 heures.

4.1.4 TEMPS DE PAUSE, TEMPS DE REPOS


Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, le temps de pause pour les salariés affectés sur des sites clients sera de 20 minutes pour un service dépassant 6 heures de travail effectif. Pour les services de 13 heures consécutives, le temps de pause sera de deux fois 20 minutes.
Sur les sites où l’horaire de la pause n’est pas défini dans les consignes, les salariés peuvent librement définir le moment où ils prendront leur pause, en fonction de l’activité sur le site.

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, il est défini que les salariés sont dans l’obligation d’informer la Direction de l’entreprise s’ils n’ont pas la possibilité de prendre leur pause.

Ils doivent utiliser le rapport d’évènement « Non-prise de temps de repos » sur la main courante informatique.
En cas de difficultés récurrentes pour la prise de leur pause dans de bonne conditions, les salariés ont l’obligation d’informer la Direction par courrier (AR ou déposé en main propre au secrétariat).

4.1.5 REPOS QUOTIDIEN


Conformément au Code du Travail mais en dérogation des conventions collectives, tout salarié bénéficiera d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

4.1.6 REPOS HEBDOMADAIRE


Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, les salariés à temps plein seront en repos hebdomadaire cinq dimanches sur douze en moyenne, adossés à un samedi ou un lundi de repos quotidien.

4.1.7 HEURE DE REUNION


Les heures de réunions sont rémunérées mensuellement. Deux heures au minimum seront payées pour le déplacement d’un agent en réunion.
Certaines réunions planifiées seront obligatoires.

4.1.8 MODALITE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Les salariés ont accès à leur planning par internet et par une application mobile.
Leur planning individuel ou collectif est mis à leur disposition au moins 7 jours avant le début du mois.

Pour les salariés justifiant de leur impossibilité d’avoir accès momentanément à internet, leur planning sera envoyé :
  • soit par courrier ;
  • soit déposé sur le site d’affectation, sous pli fermé
  • soit mis à disposition dans les locaux (bureaux) de

    l’Agence Icare Sécurité.

Il appartient à chaque salarié n’ayant pas accès à son planning d’en avertir le service exploitation.

4.1.9 MODALITE DE MODIFICATION DE PLANNING


En raison des particularités de notre profession, les plannings pourront être modifiés.



4.1.9.1 COMPLEMENT DE PLANNING


Un salarié à temps plein étant informé plus de sept jours avant la date d’un complément de planning ne pourra ni refuser ce complément, ni prétendre à un quelconque dédommagement.

Un salarié étant informé dans une période de 48 heures à sept jours de la date d’un complément de planning pour une raison de service, ne pourra pas refuser ce complément si son temps de travail sur 7 jours n’est pas complet.

Un salarié étant informé moins de 48 heures avant la date d’un complément de planning pourra refuser ce complément. S’il accepte, il recevra une prime de remplacement de 15 euros.

Un salarié étant informé moins de 6 heures avant la date d’un complément de planning pourra refuser ce complément. S’il accepte, il recevra une prime de remplacement d’urgence de 40 euros.

Les primes de remplacement et de remplacement d’urgence seront payées le mois où le remplacement a été effectué.

4.1.9.2 AJUSTEMENT DE PLANNING


Un salarié étant informé plus de sept jours avant la date d’un réajustement de planning, ne pourra ni refuser cette modification d’horaire, ni prétendre à un quelconque dédommagement.

Un salarié étant informé dans une période de 24 heures à sept jours de la date d’un réajustement de planning pour une raison de service, ne pourra ni refuser cette modification d’horaire, ni prétendre à un quelconque dédommagement.

Un salarié étant informé moins de 24 heures avant la date d’un réajustement de planning pour une raison de service, pourra refuser cette modification.

4.1.10. DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


Le temps de travail sera décompté sur une période de trois mois.

4.1.11. REMUNERATION MENSUELLE


La rémunération mensuelle de chaque salarié sera établie comme suit :
  • Paiement mensuel des heures sur la base du temps de travail indiqué dans le contrat de travail (indépendamment des heures réellement effectuées) ;
  • Paiement mensuel des majorations des heures de nuit ;
  • Paiement mensuel des majorations des heures de dimanche ;
  • Paiement mensuel des majorations des heures fériées ;
  • Paiement mensuel des primes de complément de planning


4.1.12. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de la moyenne des 38 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence soit 493.62 heures sur un trimestre. Elles sont payées le mois où la période se termine soit mars, juin septembre et décembre.

4.1.13. TEMPS PARTIEL

Les agents travaillant à temps partiel devront soumettre leurs indisponibilités avant le 22 du mois. A la suite de celà un planning leur sera envoyé.
Leur planning pourra être modifié pour raison de service, dans les mêmes conditions que pour les emplois à temps plein.
Leurs refus de modification de planning ne pourront être sanctionnés à partir du moment où ils préviennent la Direction dès la réception de leur planning.

4.1.14. ENTREE ET SORTIE D’UN SALARIE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

En cas d’arrivée d’un salarié dans l’entreprise au cours d’une période de référence, le calcul de ses heures sera proratisé sur la base de 5,43h par jour calendaire.

En cas de départ de l’entreprise d’un salarié, le calcul de ses heures sera proratisé sur la base de 5.43h par jour calendaire.

Ses éventuelles heures supplémentaires seront payées sur le solde de tout compte.
Ses éventuelles heures non effectuées seront décomptées du solde de tout compte en priorisant :
  • La prise d’heures sur le solde de repos compensateur ;
  • La prise d’heures sur le solde de congés payés ;
  • La prise d’heures sur la régularisation entrée/sortie

4.2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS DE MAITRISE ET CADRES ADMINISTRATIFS ET AGENTS OPERATIONNELS NON AFFECTES SUR DES SITES CLIENTS

4.2.1 TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE


La durée de travail hebdomadaire minimum est de 0h ;
La durée de travail maximum hebdomadaire est de 48h.

4.2.2 MODALITES D’ORAGNISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Les horaires des salariés sont définis sur le contrat de travail.
Il appartient au salarié ayant besoin ou ayant dû effectuer des heures supplémentaires de tenir un tableau journalier accessible à tout moment.


4.2.3. MODALITE DE MODIFICATION DE PLANNING

En raison des particularités de notre profession, les horaires pourront être modifiés par avenant au contrat de travail.

4.2.4. REMUNERATION MENSUELLE


La rémunération mensuelle de chaque salarié sera établie comme suit :
  • Paiement mensuel des heures sur la base du temps de travail indiqué dans le contrat de travail.
  • Paiement mensuel des majorations des heures de nuit ;
  • Paiement mensuel des majorations des heures de dimanche ;
  • Paiement mensuel des majorations des heures fériées ;
  • Paiement des majorations des heures supplémentaires à la fin de chaque trimestre sur demande du salarié.

4.3 DISPOSITIONS COMMUNES

4.3.1 REPOS COMPENSATEUR DE NUIT


Conformément aux conventions collectives, toute heure travaillée la nuit (entre 21h00 et 6h00) donne droit à repos compensateurs.
Ce repos compensateur est d’une durée égale à 1% par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures.
Ce repos compensateur devra être posé par journée de vacation, au minimum avant le 15 du mois précédent la date de repos souhaité.

4.3.2. GESTION DES CONGES PAYES

Deux périodes de congés payés sont définis dans l’entreprise :
  • La période estivale, du 1er juin au 31 octobre
  • La période hivernale, du 1er Novembre au 31 mai

Ces congés devront :
  • Être posés par période de 7 jours calendaires, soit du lundi au dimanche, soit du samedi au vendredi, ou jusqu’à épuisement du solde des congés acquis.
  • En période estivale, être d’une durée minimale de 21 jours calendaires et d’une durée maximale de 28 jours calendaires.
  • En période hivernale, être d’une durée minimale de 7 jours.

Les demandes seront étudiées par la direction et les responsables de la planification.

Pour la période estivale, les salariés enverront leurs souhaits entre le 1er janvier et le 31 mars.

La Direction répondra à chaque salarié par écrit avant le 30 avril.

Il appartient aux salariés n’ayant pas obtenu de réponse écrite, passé ce délai, de contacter la société.

Le nombre de salarié d’un même site pouvant prendre leurs congés aux mêmes dates sera définis en fonction de l’effectif du site.

En cas de conflits entre deux salariés, l’ordre de priorité est défini comme suit :
  • En fonction de la situation de famille du salarié et notamment des possibilités de congés des conjoints, ainsi que le cas échéant, l’existence d’enfants scolarisés à charge (sur présentation d’un justificatif) ;
  • En fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise ;
  • Le cas échéant, pour les temps partiels en fonction de l’activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs (sur présentation de justificatif) ;

Il est à noter que :
  • Un salarié ayant dû déplacer ses congés l’année précédente sera prioritaire en cas de nouveau conflit ;
  • Des conjoints au sein de l’entreprise pourront prendre leurs congés simultanément.
  • Les jours de « repos compensateurs de nuit » ne pourront pas être accolés à une période de congés de quelque nature qu’elle soit (sauf présentation d’un justificatif de location)
  • Une période de vacances ne pourra pas comprendre et les fêtes de Noel (24 et 25 décembre) et les fêtes du nouvel an (31 décembre et 1er janvier)

5. ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION

5.1 SUBSTITUTION


Il est expressément convenu que le présent accord :

  • Se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet ;

5.2 DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

5.3 REVISION


Chaque signataire, syndicat adhérent ou délégué membre du CSE peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputé caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient se seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

5.4 DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entrainera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus trad dans un délai de trois mois suivant réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 3 mois.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré, ou représentatives du personnel.






6. NOTIFICATION ET DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord organise l’harmonisation de la durée et l’organisation du temps de travail et des congés au sein de la société

Agence Icare Sécurité à compter du 1er Octobre 2019.


Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège social de la société

Agence Icare Sécurité, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.


Fait à Lavaur, en 3 exemplaires, le 17 Septembre 2019


, en sa qualité de Président Directeur Général

Les membres de CSE




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