Accord d'entreprise AGENCE LIVRE & LECTURE BFC
Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail
Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société AGENCE LIVRE & LECTURE BFC
Le 04/03/2019
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AUX CONGÉS PAYÉS
et
À L'AMÉNAGEMENt du temps de travail SUR L'ANNÉE
Le présent accord est négocié entre :
L’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté – ALL BFC, association loi 1901, dont le siège social est situé 25 rue Gambetta – 25000 BESANÇON, immatriculée à l’URSSAF de Besançon sous le numéro 834 642 431 000 45 – APE 9499Z,
d’une part,
et l’élu salarié titulaire au Comité social et économique.
d’autre part. »
* *
*
TABLE DES MATIÈRES
PRÉAMBULE
CHAPITRE 1 – CONGÉS PAYÉS ANNUELS ET AUTRES CONGÉS
- CONGÉS PAYÉS ANNUELS
- Période de référence
- Ouverture du droit à congés payés
- Prise des congés payés
- Congés payés et congé principal
- Jours fériés
- Procédures
- Cas particuliers
- Repos quotidien et hebdomadaire
- Fractionnement
- Maladie en cours de congé payé
- Report des jours de congés
- Journées résultant de l’aménagement du temps de travail (JRTT)
- Fermetures d’établissement
- AUTRES CONGÉS
- Congés spéciaux
- Congé de formation économique, sociale et syndicale
- Arrêt maladie
- Congé de maternité
- Congé d’adoption
- Congé parental d’éducation
- Congé de de paternité
- Congé sans solde
- EXERCICE DU DROIT À LA DÉCONNEXION
CHAPITRE 2 – AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL
- SALARIÉS À TEMPS PLEIN
Salariés à temps plein aménagé sur l'année
- Règles communes à tous les salariés à temps plein aménagé sur l'année
- Durée annuelle du travail – Période de référence
- Repos quotidien et hebdomadaire
- Lissage de la rémunération
- Salariés à temps plein aménagé sur l'année
- Durée hebdomadaire et aménagement du temps de travail
- Répartition du temps de travail
- Affichage des plannings
Heures supplémentaires - Règles communes à tous les salariés à temps plein aménagé sur l'année
2.1- Définition – Décompte – Contrôle
- Dépassement de la durée hebdomadaire
- Travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés
- Travail exceptionnel après 22h
- Contrôle
2.2- Limites – Contingent annuel
- Limites
- Contingent annuel
2.3- Récupération des heures supplémentaires
2.4- Travail exceptionnel et autres situations particulières
- SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Règles communes à tous les salariés à temps partiel
- Définition
- Durée minimale de travail
- Heures complémentaires
- Égalité de traitement avec les salariés à temps plein
Salariés à temps partiel aménagé sur l'année
2.2- Durée annuelle de travail
2.3- Amplitude – Durée minimale de travail – Repos
2.4- Lissage de la rémunération
2.5- Durée hebdomadaire et aménagement du travail
- Répartition du temps de travail
- Affichage des plannings
- Heures complémentaires
- Rémunération des heures complémentaires
- Contrôle
- Acquisition
- Décompte de la prise de congés
- DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERSONNEL CADRE
Dispositions générales
Temps de travail des cadre soumis à un horaire collectif
CHAPITRE 3 – DURÉE – REVISION – DÉNONCIATION
- Durée et entrée en vigueur
- Interprétation
- Validité de l’accord
- Révision
- Dénonciation
- Formalités de dépôt et de publicité
* *
*
PRÉAMBULELe présent accord s’applique aux salarié(e)s de l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté.
Issue de la fusion de l’ACCOLAD (Agence Comtoise de Coopération pour la Lecture, l’Audiovisuel et la Documentation), du Centre régional du livre de Bourgogne et du Centre régional du livre de Franche-Comté, l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté est née le 1er janvier 2018. Elle est le lieu ressource où se tient, entre l’État, la Région et les professionnels du livre et de la lecture, la concertation nécessaire à l’ajustement des politiques publiques du livre et de la lecture sur le territoire, et à leur mise en œuvre. Elle est un lieu de réflexion et de prospective sur le développement du secteur, et de coopération entre les professionnels eux-mêmes.
Les missions de l’ALL et ainsi de ses salarié(e)s s’inscrivent sur l’ensemble du périmètre régional de Bourgogne-Franche-Comté.
L’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté a ouvert la négociation en vue de la conclusion de l’accord d’entreprise conformément aux articles 2242 -1 et suivants du Code du travail.
Aucune des trois associations fusionnées n’avait d’accord d’entreprise préexistant.
L’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté (ALL BFC) compte plus de 11 salariés en équivalent temps plein, elle dispose d’un Comité social et économique, où ont été élus un titulaire et une suppléante.
ALL BFC a une activité d’organisme culturel, et relève de la convention collective de l’animation (n° 3246).
Dans ce contexte, la direction et les élus au sein du CSE se sont rapprochés afin de démontrer leur volonté de tenir compte des caractéristiques de l’activité de l’agence ALL BFC nécessitant :
- l’instauration d’une organisation des congés payés et des congés exceptionnels, dont la fixation des modalités de prise de la journée de solidarité
- le recours à une forme d’aménagement du temps de travail
- l’instauration de plages horaires fixes et variables.
Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux élus les informations et propositions relatives à l’accord d’entreprise.
Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :
1°- Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2°- Élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3°- Concertation avec les salariés ;
4°- Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Les parties signataires sont donc convenues de ce qui suit :
* *
*
CHAPITRE 1 - CONGES PAYÉS ANNUELS ET AUTRES CONGÉS
CONGES PAYÉS ANNUELS
- Période de référence
La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
- Ouverture du droit à congés payés
Chaque salarié acquiert des droits à congé dès sa prise de fonction.
Il acquiert 2,08 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif (ou période assimilée) durant l'année de référence, soit 25 jours ouvrés ou 5 semaines par an.
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel :
- les jours fériés ;
- les périodes de congés annuels ;
- les périodes de congé maternité, adoption, paternité, accidents du travail, maladie professionnelle ;
- les périodes de maladie ayant fait l'objet d'une indemnisation au titre de l'article 4.4.2 de la convention collective de l’animation ;
- les périodes de formation légales ou conventionnelles (formation professionnelle et permanente, cours professionnels, formation en cours d'emploi) ;
- les périodes pendant lesquelles le salarié bénéficie d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d'un congé de formation de cadres et animateurs de jeunesse ;
- les congés exceptionnels ;
- les périodes militaires ;
- les périodes d'absences pour raisons syndicales prévues au 2.5. de la convention collective de l’animation.
- Prise des congés payés
Une demi-journée de congés payés prise :
- un jour où le salarié aurait dû travailler la journée entière – matin
et après-midi – est décomptée pour une demi-journée de congés
- un jour où le salarié aurait dû travailler une demi-journée – matin
ou après-midi – est décomptée pour un jour entier de congés.
- Congés payés et congé principal
La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre : le congé sera au minimum de 2 semaines consécutives (10 jours ouvrés) et au maximum de 4 semaines consécutives (20 jours ouvrés).
La 5e semaine et les éventuels jours supplémentaires attribués par la structure ne peuvent être accolés au congé principal.
Les 10 jours ouvrés de congés payés minimum sont applicables aux nouveaux embauchés pour autant qu’ils les auront acquis.
- Jours fériés
Afin que le décompte en jours ouvrés ne soit pas défavorable aux salariés, lorsqu’un jour férié inclus dans les congés payés coïncide avec un jour ouvrable habituellement non ouvré par l’agence (en l’occurrence un samedi férié chômé), le jour férié prolonge d’un jour le congé payé.
- Procédures
Après avis du CSE, l’employeur fixe les dates, les affiche et informe les salariés de leurs dates au moins 1 mois avant leur départ effectif.
L’employeur ne peut pas modifier les dates de départ en congés moins d’1 mois avant la date de départ prévue.
Le planning des congés annuels sera affiché sur les sites de Besançon et Dijon.
– 3 mois avant la fin de la période de référence de prise des congés annuels – soit le 1er mars –, l’employeur fera le point des jours de congés payés pris par chaque salarié, indiquera par écrit aux salariés que, en cas de congés annuels non pris, ils doivent communiquer leurs souhaits de départs en congé dans un délai de 2 semaines et que, passé ce délai l’employeur fixera de manière unilatérale les dates de prise des jours restants..
Le salarié ne peut pas partir en congés sans l’autorisation expresse de son employeur, il commet une faute professionnelle pouvant justifier une sanction allant jusqu’au licenciement.
- Cas particuliers
Pour les salariés ayant des enfants scolarisés, l'employeur s'efforcera de leur accorder le congé principal durant les vacances scolaires.
Pour les salariés divorcés ou séparés ayant la garde alternée des enfants, l’employeur s’efforcera de leur accorder le congé principal durant les dates de garde.
– En période d’activité nécessitant la mobilisation de l’ensemble de l’équipe, soit du 1er novembre au 6 décembre de chaque année (festival itinérant Les Petites Fugues), les congés payés seront pris de façon à ne pas perturber l’organisation des services et des bureaux, dans un souci de bonne organisation et de qualité de service. La direction appréciera l’opportunité des congés payés demandés par les salariés.
- Fractionnement
Le congé principal pris entre le 1er mai et le 31 octobre doit obligatoirement être au moins égal à 10 jours ouvrés continus (soit 2 semaines consécutives), et ne peut excéder 20 jours ouvrés.
Lorsque le
congé principal du salarié est inférieur à 20 jours ouvrés consécutifs (4 semaines consécutives), si la demande de fractionnement est :
- à la demande de l’employeur, le salarié doit donner son accord préalable (par écrit)
- à la demande du salarié, l’employeur est en droit de refuser.
Le salarié bénéficie alors de congés supplémentaires pour fractionnement dans les conditions suivantes :
- si le nombre de jours ouvrés de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 5, le salarié a droit à 2 jours de congés supplémentaires
si ce nombre est compris entre 3 et 4 jours, il a droit à un jour.
La 5e semaine de congé (obligatoirement détachée du congé principal) n’est pas prise en compte pour la détermination du nombre de jours de fractionnement à accorder au salarié.
Ces jours supplémentaires acquis, tout comme les 5 semaines de congés payés, devront être soldés avant le 31 mai de chaque année suivante.
- Maladie en cours de congé payé
Lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie au cours de ses congés payés, il est mis en congés maladie à condition de justifier de l’arrêt, par écrit, dans les 72 heures suivant la mise en congé maladie auprès de son employeur.
Les congés payés se trouvent interrompus pendant la durée du congé maladie.
À l’expiration du congé maladie, le salarié se trouve à nouveau en position de congés payés jusqu’à la date initialement prévue de fin de congé.
Si le salarié souhaite que ses congés payés soient reportés d’une durée égale au solde des congés payés prévus non pris, il doit obtenir l’accord écrit de l’employeur. Dans tous les cas, les congés non pris du fait de la maladie devront être soldés avant la fin de la période légale et ne pourront faire l’objet d’une compensation financière.
Les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions ci-dessus.
- Report des jours de congés
- Journées résultant de l’aménagement du temps de travail
art. I- 1- « Salariés dont le temps de travail est aménagé sur l’année » pour les salariés à temps plein, et II- 2- « Salariés à temps partiel aménagé sur l’année ») doivent être soldées le 31 décembre de la période de référence RTT – du 1er janvier au 31 décembre.
Les jours n’ayant pu être pris avant cette dernière date sont perdus.- Fermetures d’établissement
Le cas d’un nouvel embauché sera examiné de façon spécifique, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
AUTRES CONGÉS
- Congés spéciaux
Ces congés doivent être pris impérativement au moment de l'événement, sans condition d'ancienneté :
- mariage ou pacte civil de solidarité du salarié : 5 jours ouvrés
- mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés
- mariage père, mère, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, oncle, tante : 1 jour ouvré
- naissance ou adoption (au foyer du salarié) : 3 jours ouvrés consécutifs ou non
- décès conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin déclaré, ou enfant de la cellule familiale : 5 jours ouvrés
- décès père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur : 3 jours ouvrés
- décès d’un allié en ligne directe : grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille : 2 jours ouvrés
- décès oncle, tante, beau-frère, belle-sœur, neveu, nièce : 1 jour ouvré
- déménagement du salarié : 1 jour ouvré
- annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 3 jours ouvrés
Le père ou la mère d’un enfant malade (moins de seize ans), d’un enfant porteur d’un handicap peut bénéficier de 12 jours par an d’absence avec traitement pris par période de trois jours maximums. Ce congé est accordé sur présentation d’un certificat médical attestant que la présence d’un des parents auprès de l’enfant est indispensable.
Il en va de même pour la maladie grave d’un conjoint dans la limite ci-dessus autorisée. À la suite du congé avec traitement, le salarié peut prendre des jours d’absence à valoir sur les congés annuels ou à prendre sans solde.
- Congé de formation économique, sociale et syndicale
Ces congés ne peuvent être inférieurs à 2 jours, sont assimilés à du travail effectif et donnent lieu à une rémunération par l’employeur. Ils s'imputent normalement sur un contingent annuel de 12 jours.
- Arrêt maladie
Un délai de carence de 3 jours est appliqué., sauf cas particuliers stipulés à l’article 4.4.2. de la CCNA et sous réserve du respect des conditions énoncées dans l’article 4.4.2. (salarié de plus de 50 ans, hospitalisation du salarié, arrêt de travail supérieur à 15 jours calendaires prolongations incluses, premier arrêt maladie de moins de 15 jours de l’année civile pour les salariés ayant moins de 5 ans d’ancienneté à la date de l’arrêt de travail, deux premiers arrêts maladie de moins de 15 jours de l’année civile pour les salariés ayant plus de 5 ans d’ancienneté à la date du deuxième arrêt).
Le temps d’arrêt de travail indemnisé dans les conditions fixées par l’article 4.4.2. de la CCNA est assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des droits aux congés payés.
- Congé de maternité
Dans le cas où le ménage compte déjà 2 enfants au moins, la période commence 8 semaines avant la date présumée d'accouchement et se termine 18 semaines après.
Les salariées ayant au moins six mois d’ancienneté bénéficient du versement intégral de leur salaire.
La durée des congés est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à l'ancienneté.
À partir du cent vingt et unième jour de grossesse et quelle que soit leur ancienneté, les salariées exerçant leur emploi à temps plein bénéficient d’une réduction journalière d’une heure de travail. Cette heure journalière peut être prise en début, en fin de journée ou à l’heure du déjeuner, au choix des salariées.
Les salariées à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou quatre-vingts heures par mois bénéficient des mêmes dispositions.
Les autres salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne du travail au prorata de leur temps de travail.
Congé d’adoption
Le congé d'adoption prévu pour le personnel féminin sera ouvert au personnel masculin, dont le conjoint salarié n'a pas utilisé ce droit. Il devra, dans ce cas, fournir une attestation de l'employeur (code du travail art. L. 1225-37 à L. 1225-46-1, L. 1225-66 à L. 1225-69, R. 1225-9 et R. 1225-11).
Congé parental d’éducation
La période d’absence du salarié au titre du congé parental d’éducation est intégralement prise en compte pour la calcul de l’ancienneté.
Le congé parental, ouvert à la mère comme au père de l’enfant peut être total (suspension du contrat de travail) ou partiel (passage temporaire du temps de travail à temps partiel, réduit d’au moins 1/5e, qui ne peut être inférieur à 16h hebdomadaires).
Congé de paternité
Il est possible d’accoler les trois jours pour naissance au congé de paternité.
Pendant la durée légale du congé de paternité (article L. 1225-35 et L.1225-36 du Code du travail), les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté bénéficient du versement intégral de leur salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale.
- Congé sans solde
Un délai de carence égal au 1/3 de la durée du congé, renouvellement incluss, doit être respecté avant une nouvelle demande de congé sans solde.
Le congé sans solde ne peut intervenir qu’après accord écrit entre employeur et salarié.
Avant l’expiration du congé sans solde, le salarié doit avertir l’employeur de son intention de reprendre son emploi dans l’entreprise, par lettre recommandée avec AR, au plus tard deux mois avant la date d’expiration du congé.
EXERCICE DU DROIT À LA DÉCONNEXION
Afin d’assurer les obligations en matière de repos des salariés, l’agence entend rappeler que le salarié a un droit à la déconnexion.
Le droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour le salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel, en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
- des périodes de repos quotidien,
- des périodes de repos hebdomadaire,
- des absences justifiées pour maladie ou accident,
- et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT…).
CHAPITRE 2 – AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail effectif est le temps présumé passé à la disposition ou pour le compte de l’employeur, dans le cadre de l’horaire collectif ou individuel fixé par l’employeur.
Pour le personnel dont le temps de travail est aménagé sur l'année, la durée annuelle du travail est de 1 607 heures : 1600h + 7h de journée de solidarité.
Il n’est pas instauré d’horaire collectif de l’entreprise.
La durée hebdomadaire du travail effectif peut être répartie de façon inégale entre les jours ouvrables de la semaine, mais elle doit assurer à chaque salarié deux jours de repos consécutifs sur la semaine calendaire (de lundi à dimanche inclus).
Chaque salarié devra respecter deux plages horaires fixes collectives quotidiennes obligatoires :
- 10-12h
- 14-16h.
SALARIÉS À TEMPS PLEIN
- Horaire réparti sur la semaine : 35 heures du lundi au vendredi.
Pour ces salariés il sera appliqué le régime légal et conventionnel relevant de la CCN Animation concernant les règles relatives à la durée de travail, notamment les heures supplémentaires, ainsi que les règles de l'article 2 du présent chapitre.
- Horaire aménagé sur l'année organisée de la manière suivante :
- 37h hebdomadaires, donnant un droit à 12 jours de repos
- 39h hebdomadaires, donnant un droit à 24 jours de repos
Salariés dont le temps de travail est aménagé sur l'année (ou annualisation)
Règles communes à tous les salariés dont le temps de travail est aménagé sur l'année
L’aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année vise à répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle de 1 607 heures : 1600h + 7h de journée de solidarité.
La période de référence de l’aménagement du temps de travail s’étend du 1er janvier de l’année au 31 décembre de la même année.
Chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue permettant que sur l’ensemble de la période de référence, la durée moyenne de travail du salarié soit de 35 heures par semaine.- Repos quotidien et hebdomadaire
est de 11 heures consécutives.
Une pause méridienne de 45 mn minimum est obligatoire), et doit être accordée si les horaires de travail couvrent un repas (par ex. 10h-16h).En vertu de la convention collective, le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours pleins consécutifs, sauf nécessité de service (salon, festival ou toute mission entrant dans le cadre des missions et activités de l’agence). Dans ce cas, le salarié devra bénéficier d’un repos de 35h consécutives (24h de repos hebdomadaire + 11h de repos quotidien) pour la semaine civile (de lundi 0h à dimanche 24h inclus).
- Lissage de la rémunération
Les salariés seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures par mois.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles.
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre de jours de repos au bénéfice du salarié sera déterminée selon le nombre de semaines de travail sur l’année restante.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat concernant les jours de repos.
S’il apparaît que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, en fonction des jours de repos acquis / pris / non pris, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard des jours de repos acquis / pris / non pris, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat dans la limite des quotités saisissables.
Salariés dont le temps de travail est aménagé sur l'année
Durée hebdomadaire et aménagement du temps de travail
- 37h avec génération de 12 jours de repos
- 39h avec génération de 24 jours de repos
En cas de circonstances exceptionnelles fondées, l’employeur pourra examiner :
- un aménagement hebdomadaire spécifique pour une durée déterminée
- une demande de télé-travail pour une durée déterminée ou exceptionnelle, pour autant que cela ne nuit pas au bon fonctionnement de l’équipe et ne dessert pas les intérêts de l’association.
Un récapitulatif mensuel annexé au bulletin de paie mentionne le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires réalisées, leurs majorations et les repos acquis.
Affichage des plannings
En cas de modification des horaires ou du planning prévisionnel, dans les cas de travail exceptionnel tel que défini par la convention collective de l’animation dans son article 5.4, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.
Heures supplémentaires : règles communes à tous les salariés à temps plein annualisé
Définition- Décompte
exclusivement à la demande de l’employeur, ou avec son accord a priori, en fonction des nécessités de service.
Conformément à la branche professionnelle, le principe est la récupération des heures supplémentaires. Leur paiement n’intervient qu’à titre exceptionnel.
- Dépassement de la durée hebdomadaire
Constituent également des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà des limites hebdomadaires fixées par l’accord d’entreprise dans le cadre de l'aménagement sur l'année de l'horaire de travail. Selon l'horaire choisi par le salarié, constitueront donc des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 37 heures ou 39 heures.
La réalisation d’heures supplémentaire ne peut avoir pour effet de dépasser les durées maximales de travail à savoir : 48 heures sur une semaine isolée et 44 heures en moyenne sur une durée maximum de douze semaines.
- Travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés
Dans ce cas, le repos hebdomadaire de 2 jours pleins consécutifs – ou au minimum de 35h consécutives – sera observé au cours de la semaine civile en question.
- Travail exceptionnel après 22h
- Contrôle
Le décompte sera effectué de façon mensuelle par la direction.
Limites – Contingent annuel
- Limites
- Contingent annuel
Récupération des heures supplémentaires
La récupération des heures supplémentaires devra avoir été effectuée au plus tard dans le mois civil suivant leur déclaration.
Les heures supplémentaires feront l’objet d’un repos compensateur conformément aux dispositions de la convention collective dans les conditions suivantes :
- De la 38ème ou 40ème heure jusqu’à 44 heures : récupération d’une durée égale, majorée de 25%
- au-delà de 44 heures, la majoration est portée à 50%.
Travail exceptionnel et autres situations particulières
Ces missions sont effectuées dans le respect des dispositions légales et de la convention collective de l’animation en matière :
- d’amplitude et de repos quotidiens et hebdomadaires,
- de durée du travail effectif quotidien et hebdomadaire,
- de récupération, et de majoration pour heures supplémentaires, en application des dispositions de l'accord présent.
- d’application des dispositions de la CCNA en matière de déplacement,
- de travail exceptionnel après 22h et les jours de repos hebdomadaire.
- Planning
- Durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif des deux semaines du festival ne pourra excéder 44 heures.
Dans le cas d’une manifestation supérieure à une semaine, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne pourra excéder 44 heures.
SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
- Règles communes à tous les salariés à temps partiel
- Définition
- à la durée légale du travail (soit 35 heures par semaine) ;
- à la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
- à la durée de travail annuelle de 1607 heures en application du présent accord.
Les dispositions figurant au présent article s’appliquent aux salariés à temps partiel à l’exclusion de ceux bénéficiant de dispositions conventionnelles spécifiques (convention nationale de l’animation art. 5.9).
- Durée minimale de travail
Conformément à l’article L3123-7 du code du travail, une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins à 24 heures par semaine.
Le salarié peut opter pour son travail à temps partiel parmi l’un des deux régimes proposés :
- salarié à temps partiel hebdomadaire fixe. Pour ces personnels, les dispositions de la CCNA leurs seront appliqués concernant les heures complémentaires.
- salarié à temps partiel aménagé sur l'année.
- Égalité de traitement avec les salariés à temps plein
- Salariés à temps partiel aménagé sur l'année
Tous les salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée, non cadres ou cadres employés à temps partiel sont susceptibles de se voir appliquer, selon les besoins du service, une répartition horaire aménagée sur l'année telle que stipulée ci-après.
- Durée annuelle de travail
- Amplitude – durée minimale de travail - repos
- Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes hautes et basses activités.
Les salariés seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures par mois.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles.
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre de jours de repos au bénéfice du salarié sera déterminée selon le nombre de semaines de travail sur l’année restante.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat concernant les jours de repos.
S’il apparaît que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, en fonction des jours de repos acquis / pris / non pris, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard des jours de repos acquis / pris / non pris, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat dans la limite des quotités saisissables.
- Durée hebdomadaire et aménagement du travail
Le salarié exerce son travail à temps partiel aménagé sur l'année en choisissant l’un des deux régimes hebdomadaires suivants : 37h, 39h, avec génération de jours de repos au pro rata du quantum de son temps partiel.
Répartition du temps de travail
L’horaire est regroupé sur des demi-journées (au minimum de 2 heures continues) ou journées régulières et complètes.
La durée hebdomadaire du travail effectif peut être répartie de façon inégale entre les jours ouvrables de la semaine, mais elle doit assurer à chaque salarié deux jours de repos consécutifs sur la semaine calendaire (de lundi à dimanche inclus).
Chaque salarié devra respecter deux plages horaires fixes collectives quotidiennes obligatoires : 10-12h et 14-16h.
Affichage des plannings
En cas de modification des horaires ou du planning prévisionnel, dans les cas de travail exceptionnel tel que défini par la convention collective de l’animation dans son article 5.4, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.
Heures complémentaires
Lorsque les heures complémentaires ont été demandées au moins 3 jours auparavant et n’excèdent pas 10% de l’horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer dans le respect de l’article L.3123-10 du code du travail. Au-delà de 10%, il peut les refuser.
Le recours aux heures complémentaires ne doit pas avoir pour conséquence de porter la durée du travail à la durée légale, soit 1607 heures sur l’année.
Le salarié s’interdit de réaliser de telles heures complémentaires sans avoir préalablement recueilli l’accord exprès de son employeur. A défaut, elles ne seraient pas rémunérées.
Les heures complémentaires seront rémunérées dès la première heure avec une majoration de 17% du salaire de base.
Rémunération des heures complémentaires
Les heures complémentaires sont rémunérées dès la première heure avec une majoration de 17% du salaire de base, conformément aux dispositions de la convention collective de l’animation (articles 5.9.4. et 5.9.5.).
Contrôle
Le décompte sera effectué de façon mensuelle par la direction.
- Congés
Acquisition
Décompte de la prise de congés
- prendre comme point de départ le 1er jour où le salarié aurait dû travailler s’il n’était pas parti en congé
- décompter les jours ouvrés jusqu’à la reprise du travail.
DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERSONNEL CADRE
- Dispositions générales
- Temps de travail des cadres soumis à un horaire collectif
Les cadres concernés sont ceux qui sont soumis à l’horaire collectif de l’entreprise (35h).
Ils bénéficient de toutes les dispositions légales et conventionnelles quant au temps de travail, au repos, à la durée maximale de travail, aux jours fériés et aux congés, de même qu’aux dispositions des chapitres 1 en matière de congés, et 2 en matière des aménagements du temps de travail du présent accord.Ils bénéficient des mêmes possibilités d’horaire aménagé – 37h ou 39h avec acquisition de RTT – dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Cadres à temps plein
Cadres à temps partiel
* *
*
CHAPITRE 3 - DURÉE – RÉVISION – DÉNONCIATION
- Durée et entrée en vigueur
- Interprétation
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
À cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l’ALL convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de David Finot, titulaire, et Céline Orry, suppléante (pour la partie représentant les salariés) et d'autant de membres désignés par l’ALL.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
- Validité de l’accord
À défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
- Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail, ou, si l’entreprise venait à être dépourvue de délégués syndicaux, selon les articles L2232-21 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
- Dénonciation
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt sur la plateforme "TéléAccords".
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
- Formalités de dépôt et de publicité
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
À défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires."
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Fait à Besançon,
Le 04 mars 2019
Mise à jour : 2019-03-29
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
RH Expert
RH Expert
Tous vos modèles
en droit social
Découvrir
Mise en place du CSE
Elections professionnelles
Mise en place du CSE
Un avocat vous accompagne
Découvrir