Accord d'entreprise AGENCE MARITIME LA PALLICE

Accord NAO 2026 Portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

8 accords de la société AGENCE MARITIME LA PALLICE

Le 06/02/2026




ACCORD NAO 2026

PORTANT SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE


Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-13 et suivants du Code du Travail, la Direction de la société AMLP a invité les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à participer à la Négociation Annuelle Obligatoire, lors des réunions qui se sont tenues les 12 janvier et 19 janvier 2026.

Au cours des réunions étaient présents :
  • Pour la Direction :

  • Pour le Syndicat


Après discussion avec la Direction, il a été convenu des dispositions suivantes :

Article 1 : Revalorisation salariale

Au 1er janvier 2026, augmentation mensuelle brute égale à la valeur de la hausse du SBMH 2025 (grille du 1er janvier 2025), majorée de 1.3%, appliquée pour une base temps plein et pour le personnel présent en contrat à durée indéterminée au 1er janvier 2025.

Article 2 : Titres restaurant et paniers repas

  • La valeur faciale du titre restaurant est revalorisée au 1er janvier 2026 et passera de 10.30 € à

    10.50 €.

  • La prise en charge de l’employeur est maintenue à 60% de la valeur faciale.
  • La prise en charge du collaborateur est maintenue à 40% de la valeur faciale.

  • La prime de panier est revalorisée au 1er janvier 2026 et passera de 7,40 € à

    7,60 € par shift.


Article 3 : Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte, soit le

lundi 25 mai 2026.

Cette journée est offerte, les collaborateurs seront donc réputés avoir satisfait à leur obligation d’effectuer ladite « journée de solidarité ».

Cette journée peut cependant être exceptionnellement travaillée en fonction des impératifs de service conformément aux dispositions de l’accord collectif.




Article 4 : Congé pour enfant malade

Le congé pour enfant malade est ouvert à tout collaborateur s'occupant d'un enfant de moins de 16 ans qui est malade ou accidenté et dont il assume la charge.

Pour l’année 2026, cette mesure reste à l’identique de l’existant à savoir : 1 jour par an et par enfant de moins de 16 ans pourra être rémunéré sous réserve de fournir un certificat médical constatant la maladie ou l'accident de l’enfant.

Article 5 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


La Direction renouvelle sa volonté de veiller à un traitement le plus équitable possible au sein de ses équipes. Dans ce cadre, elle confirme son engagement d’étudier toutes les situations potentiellement discriminatoires qui lui seraient présentées par les instances représentatives du personnel, ou par les collaborateurs eux-mêmes, et de mettre en place des mesures correctives permettant de supprimer ces situations potentiellement discriminatoires.

Article 6 : Epargne salariale (Intéressement / Participation)

Les parties conviennent d’ouvrir prochainement les négociations portant sur l’épargne salariale, l’accord devant être conclu avant le

30 juin 2026.

Article 7 : Durée - Date d’effet - Dépôt de l’accord – Publicité


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il prendra effet au

1er janvier 2026.


Le présent accord est déposé à la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les quinze jours qui suivent sa signature ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie
L’accord donnera lieu à un affichage.


Fait en 3 exemplaires originaux dont 1 pour les formalités de publicité

Le 06 février 2026,

Pour le Syndicat Directeur



Mise à jour : 2026-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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