Accord d'entreprise AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET À MADAGASCAR

ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI DU PERSONNEL FRANÇAIS DE L'ASECNA

Application de l'accord
Début : 21/10/2021
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET À MADAGASCAR

Le 21/10/2021


AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE

EN AFRIQUE ET À MADAGASCAR

(

ASECNA)



ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI DU PERSONNEL FRANCAIS DE L’ASECNA

ENTRE :

L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), Organisation internationale dont le numéro SIRET est le 784 324 287 00019, prise en son établissement situé 75 rue La Boétie 75008 Paris,

d’une part,

La Délégation du personnel au sein du Comité social et économique,

d’autre part,


il a été convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE :

L'Agence pour la Sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) dont le siège est situé à Dakar (Sénégal) est un établissement public international qui dispose de Délégations et Représentations auprès de ses États membres dont la France.
Le présent accord collectif est conclu au niveau de l’établissement situé à Paris (Délégation de l’ASECNA à Paris) en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Cet accord vise à actualiser et à unifier les règles relatives aux Conditions générales d’emploi du personnel français embauché par la Délégation de l’ASECNA à Paris. Il est basé sur la construction d’un climat social serein et pérenne.
Les parties se sont rencontrées et ont échangé à plusieurs reprises, ce qui a conduit à la signature du présent accord.

TITRE I : ÉTABLISSEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL ET EMBAUCHE

ARTICLE 1 : Champ d'application

Les présentes Conditions générales d’emploi s’appliquent aux salariés de nationalité française, auxquels il n’est pas reconnu la qualité de fonctionnaire détaché ou de mise en disponibilité ou en position hors cadre, embauchés par la Délégation de l'ASECNA à Paris et ce, quel que soit leur lieu de travail.
Les salariés de nationalité française embauchés par la Délégation de l'ASECNA à Paris sont soumis au droit français régissant le travail.

ARTICLE 2 : Classification

Les salariés français sont répartis en deux catégories :

- les Ingénieurs, Cadres et Assimilés (ICA) : Sont considérés comme Ingénieurs, Cadres et Assimilés, les salariés qui disposent d'une formation supérieure technique, administrative, juridique, financière ou commerciale constatée par un diplôme reconnu par la loi ou une formation reconnue équivalente et qui sont recrutés pour mettre en œuvre cette formation et leurs connaissances.

A contrario, ne sont pas classés dans la catégorie des Ingénieurs, Cadres ou Assimilés les titulaires des diplômes ou les détenteurs d’une des formations précitées lorsqu’ils n’occupent pas, selon les termes de leur contrat de travail, des postes nécessitant la mise en œuvre des connaissances correspondant aux diplômes dont ils sont titulaires ou celles acquises pendant leur formation.
Leur classification est détaillée en annexe I des présentes.

- les Employés, Techniciens, Dessinateurs et Assimilés (ETDA) : Sont considérés comme Employés, Techniciens, Dessinateurs et Assimilés, les salariés dont les fonctions sont définies à l'annexe II des présentes et qui n’ont pas été recrutés en qualité d’Ingénieurs, Cadres ou Assimilés.

En fonction du poste qu'ils occupent, les salariés sont classés dans l’une ou l’autre de ces catégories compte tenu de leurs diplômes, leur expérience et leur qualification professionnelle.

ARTICLE 3 : Contrat de travail

Chaque recrutement donne lieu à l’établissement d’un contrat de travail écrit qui fait expressément référence aux présentes Conditions générales d'emploi dont le salarié reconnaît avoir pris connaissance et dont un exemplaire lui est remis lors de son recrutement. Il est rappelé expressément, aux termes du contrat de travail que, le salarié s'engage à respecter l'intégralité des dispositions des présentes Conditions générales d'emploi.

ARTICLE 4 : Période d'essai

1) Pour les salariés relevant de la classification ETDA : la période d’essai est fixée à deux mois.

2) Pour les salariés relevant de la classification ICA : la période d’essai est fixée à trois mois pour les salariés non cadres et quatre mois pour les cadres.

Au cours de la période d’essai, le contrat de travail pourra être rompu, à tout moment, par l’une ou l’autre partie, sous réserve du respect du délai de prévenance prévu aux articles L 1221-25 et L 1221-26 du Code du travail. Toute rupture de contrat pendant la période d’essai, quel qu’en soit l’auteur, sera notifiée par écrit et remis en main propre contre récépissé ou adressée en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.

ARTICLE 5 : Visite d'information et de prévention

Conformément aux articles R 4624-10 et R 4624-16 du Code du travail, tout travailleur, quel que soit son statut ou son contrat de travail, bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé, sous l’autorité du médecin du travail et de l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail.

Conformément à l'article L 4624-1, le suivi individuel de l'état de santé du salarié comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels du service de santé au travail.

La visite d'information est réalisée dans un délai qui n'excède pas trois (3) mois à compter de la prise effective de service au poste de travail (article R 4624-10).

ARTICLE 6 : Non-discrimination et égalité professionnelle

Il est rappelé l'attachement de la Délégation de l'ASECNA à Paris au principe de non-discrimination notamment en raison de l'origine, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'âge, de la situation de famille ou de grossesse, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, des convictions religieuses, de l'état de santé du salarié ou candidat à l'embauche tel que mentionné à l'article L 1132-1 du Code du travail.
Il est également rappelé le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tel que prévu aux articles L 1142-1 et suivants du Code du travail.

TITRE II : EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 7 : Modification dans la situation juridique de l'employeur

S’il survient une modification dans la situation juridique de l’ASECNA, le sort des contrats individuels de travail en cours d’exécution au jour de la modification sera réglé conformément aux dispositions légales et réglementaires, en vigueur au jour de cette modification.

ARTICLE 8 : Affectation hors de France des ICA

Les salariés relevant de la catégorie des ICA peuvent être amenés à travailler au sein de la Délégation de l'ASECNA à Paris ou au sein de toute autre structure de l'ASECNA basée dans un autre Etat membre. Une mobilité peut ainsi être opérée en cours de contrat au sein d'un autre Etat membre sous réserve d'un délai de notification d’au moins trois (3) mois.

Les conditions relatives à ladite mobilité sont précisées par écrit au salarié dans le même temps.

Il est précisé que l'ASECNA prend en charge le logement des ICA affectés hors de France. Les conditions de cette prise en charge sont fixées par résolution du Conseil d'administration. L'ASECNA prend également en charge les frais d'installation (transport, bagages/déménagement) et de retour en fin d’affectation des ICA en poste hors de France.

Sauf autre accord entre les parties, dans le cas où la présence du salarié hors de France est prévue pour une période inférieure ou égale à six (6) mois, la Délégation ne prend pas en charge les frais de transport de la famille du salarié.

Sauf autre accord entre les parties, un billet aller et retour est accordé à l’occasion des congés annuels une fois par an au salarié et à sa famille ayant résidé avec lui plus de cinq mois. Toutefois, le conjoint du salarié bénéficie d'un billet aller et retour sans être assujetti à l’obligation minimale de durée de séjour prévue ci-dessus lorsque certains de ses enfants à charge, au sens de la législation Française des prestations familiales, sont demeurés en France pour raison dûment établie de scolarisation ou de santé.

Tous les voyages s’effectuent par la voie aérienne la plus économique.

ARTICLE 9 : Mission temporaire des ETDA

Pour une durée déterminée notifiée par écrit et ne pouvant dépasser six (6) mois, le salarié relevant de la catégorie des ETDA peut être chargé de missions autres que celles correspondant à l’emploi au titre duquel il a été recruté, sous réserve qu’elles soient compatibles avec son niveau de formation.

Cette mission temporaire n’implique aucun changement du lieu de travail du salarié.

ARTICLE 10 : Entretien professionnel

Le personnel bénéficie d’un entretien professionnel dans les conditions telles que définies en annexe III.

ARTICLE 11 : Rémunération et Avancement

Article 11.1 Rémunération du salarié

La rémunération du salarié est déterminée en fonction de sa classification par référence aux barèmes figurant en annexes 1 et 2.

Elle comprend :

  • Un salaire de base « France » correspondant au salaire minimum prévu par les barèmes situés en annexes 1 et 2 selon sa classification, outre un complément de salaire éventuel correspondant à la fraction de sa rémunération supérieure au barème minimum prévu par les annexes.

  • Une indemnité dite indemnité d’éloignement versée uniquement aux salariés relevant de la catégorie des ICA et affectés hors de France, pour compenser les différences du coût et du niveau de la vie et les frais inhérents au séjour du salarié à l'étranger. Cette indemnité n’est due que pendant les périodes où l’intéressé exerce ses fonctions hors de France et n'est pas incluse, par sa nature, dans l'assiette de l'indemnité des congés payés. Elle n'est donc pas versée pendant les périodes de congés payés ;

  • Une indemnité au titre des avantages familiaux servie uniquement aux ICA affectés hors de France pour compenser l’absence de versement des prestations familiales du régime français. Le barème de l'indemnité des avantages familiaux est fixé par décision du Directeur Général de l’ASECNA. Ladite indemnité est versée au salarié pendant toute la durée de son affectation hors de France, y compris les périodes de congés.

La rémunération du salarié est versée en France sauf dérogation dûment autorisée par décision du Directeur Général de l’ASECNA ou son délégataire.

La Délégation de l'ASECNA à Paris prend en charge le logement du Délégué de l’ASECNA à Paris. Les conditions relatives à cette prise en charge sont fixées par résolution du Conseil d’administration.

Article 11.2 Avancement au choix

Constitue un avancement, une progression de coefficient tel que prévu par les classements professionnels en annexes 1 et 2 n’emportant, pour le salarié concerné, pas de modification de sa position.

Les avancements au choix sont destinés à valoriser la reconnaissance du professionnalisme des salariés au regard des compétences démontrées dans leur emploi, actées au cours de leur entretien annuel au titre de l’année précédente.

Les avancements au choix sont attribués par le Directeur Général, sur proposition du Délégué, après consultation de la Direction des Ressources Humaines, afin d’assurer une cohérence au sein de l’entreprise, aux salariés figurant aux effectifs au 1er janvier de l’année en cours, sans qu’il puisse être opposé de conditions exceptionnelles liées notamment au sexe, à un handicap, à l’âge, à l’ancienneté ou au temps de présence dans l’emploi.

L’avancement au choix pourra être accompagné d’une augmentation salariale en conformité avec les barèmes situés en annexes 1 et 2 selon le nouveau coefficient attribué au salarié.


L’attribution d’un avancement au choix sera étudiée pour chaque salarié selon des critères permettant de mesurer l’engagement réel et la motivation de chacun. Les critères suivants ont été arrêtés :

  • Professionnalisme et qualité du travail,
  • Connaissances techniques,
  • Implication, en fonction des contraintes propres à chaque métier,
  • Assiduité au travail et conscience professionnelle,
  • Faculté d’adaptation,
  • Esprit d’initiative et d’organisation,
  • Relation avec la hiérarchie et avec le collectif.

La situation des salariés dont le temps d'activité dans leur coefficient et niveau de rémunération est égal ou supérieur à cinq ans est examinée en priorité au moment des entretiens annuels d’évaluation afin de leur accorder, sauf choix négatif motivé et exprimé, un avancement de coefficient.

Article 11.3 Revalorisation des barèmes de rémunérations prévus aux annexes 1 et 2

Le Directeur Général de l’ASECNA pourra décider qu’un processus de revalorisation des barèmes de rémunérations prévus aux annexes 1 et 2 des présentes (salaire base France) soit engagé au regard de l’évolution du coût de la vie et de l’inflation en France notamment.

ARTICLE 12 : Primes


Article 12.1 Prime de fin d’année


Il est accordé aux salariés une prime de fin d'année. Cette prime est réglée au titre de la paie du mois de novembre.

Elle est versée au prorata du temps de présence du salarié au titre de l'année civile en cours.



Le montant de cette prime est calculé de la manière suivante :

Prime = 75% du salaire mensuel brut (base France et complément de salaire uniquement) + 1% du salaire mensuel brut par année complète d’ancienneté (plafonné à 25%) – un abattement calculé selon le nombre de jours d’absence dans l’année quel que soit le motif hormis les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif.

Conformément aux articles L 3141-5 et L 3142-2 du Code du travail sont considérées comme temps de travail effectif:
  • Les périodes de congé payé ;
  • Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
  • Les contreparties obligatoires en repos prévues aux articles L 3121-30, L 3121-33 et L 3121-28 du Code du travail ;
  • Les jours de repos accordés au titre des RTT ;
  • Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque,
  • Les congés pour évènements familiaux.

Abattement :
  • 0% si le nombre d’absence est inférieur ou égal à 15 jours
  • 5% entre 16 et 30 jours d’absences
  • 10% entre 31 et 45 jours d’absences
  • 15% au-delà de 45 jours.

L'avantage résultant de cette prime ne peut en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux éventuels avantages de même nature déjà accordés par ailleurs en fin d'année aux salariés en service à la Délégation (par exemple : 13ème mois, étrennes ...).

Néanmoins, l’ASECNA dispose de la faculté de verser une prime supplémentaire (exceptionnelle ou autre) à tout salarié à sa discrétion.

Article 12.2 Prime d’aide aux vacances


Il est accordé aux salariés non expatriés en activité à la Délégation à Paris une prime d’aide aux vacances. Cette prime est réglée au titre de la paie du mois de mai pour les salariés présents au 31 décembre de l’année précédant son versement.

Le montant brut de cette prime par salarié correspond au 10ème de l’indemnité de congé annuel / effectif au 31 décembre de l’année N-1.

L’indemnité de congé annuel est quant à elle calculée de la manière suivante = (Masse salariale corrigée x Moyenne de CP) / nombre de jours ouvrés annuel.

Masse salariale corrigée : masse salariale (DADS France de l’année N-1) x 12 mois / 12,90 mois
Moyenne de CP : nombre de jours de congés CP + moyenne de jours d’ancienneté


ARTICLE 13 : Sécurité sociale et prévoyance

Les salariés en poste en France relèvent du régime général de la sécurité sociale française et des régimes complémentaires obligatoires, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Ils bénéficient du régime de prévoyance et de sécurité sociale mis en place par la Délégation.

ARTICLE 14 : Congés payés annuels


Les salariés en poste en France ont droit aux congés payés prévus par les articles L 3141-1 et suivants du Code du travail français.

Les congés doivent être pris après accord formel du Délégué de l’ASECNA à Paris en fonction notamment des impératifs d’organisation et de continuité de l'activité.

En outre, les salariés ont droit à des jours de congés supplémentaires chaque année selon leur ancienneté et ce de la manière suivante :
  • 1 jour entre 5 et 9 ans d’ancienneté,
  • 2 jours entre 10 et 14 ans d’ancienneté,
  • 3 jours entre 15 et 19 ans d’ancienneté,
  • 4 jours à partir de 20 ans d’ancienneté.

ARTICLE 15 : Déplacements

Les salariés peuvent être appelés à effectuer des déplacements en dehors de leur lieu d’affectation, à la demande de la Délégation de l’ASECNA. A ce titre, ils perçoivent des indemnités de mission fixées par l’ASECNA. Le refus d’effectuer un tel déplacement est considéré comme refus de respecter l’autorité et est susceptible de constituer un motif valable de rupture du contrat de travail.

TITRE III : ABSENCES POUR CAUSE DE MALADIE, D’ACCIDENT OU DE MATERNITE


ARTICLE 16 : Absences


Les absences non autorisées constituent une faute et entraînent, le cas échéant, l'application de sanctions disciplinaires.

Le salarié doit prévenir le plus rapidement possible la Délégation par tous moyens de toute absence pour quelque motif que ce soit afin que cette dernière puisse pallier son absence et s'organiser en conséquence.

En cas d'absence pour maladie ou accident ou de prolongation d'un arrêt de travail, le salarié doit transmettre à la Délégation dans les quarante-huit (48) heures un certificat médical indiquant la durée prévisible de l'absence. Le défaut de production de ce certificat dans les délais peut exposer le salarié à des sanctions disciplinaires.

Par ailleurs, la Délégation dispose de la possibilité, sur la base du certificat médical produit par le salarié, de faire procéder à une contre visite par le médecin de son choix.

Les absences répétées ou prolongées d'un salarié pour cause de maladie au-delà d’une période de 6 mois consécutifs ou non sur les 12 deniers mois perturbant le fonctionnement de la Délégation peuvent entraîner la rupture du contrat de travail du salarié.

ARTICLE 17 : Maintien de salaire


Pendant la suspension de son contrat de travail, le salarié, sous réserve d’une ancienneté d’au moins égale à six (6) mois au premier jour de l'absence, bénéficie du maintien de son salaire dans les limites ci-après :

  • en cas d'accident ou de maladie non professionnels :
  • 100% du salaire mensuel brut habituel (à savoir le salaire de base France + le complément de salaire éventuel tels que définis à l’article 11.1 a)) pendant quatre mois, sans jour de carence ;
  • 90% du salaire mensuel brut habituel (à savoir le salaire de base France + le complément de salaire éventuel tels que définis à l’article 11.1 a)) pendant les deux mois suivants.

  • en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail :
  • 100% du salaire mensuel brut habituel (à savoir le salaire de base France + le complément de salaire éventuel tels que définis à l’article 11.1 a)) pendant six mois sans jour de carence ;

c) en cas de congé de maternité :
  • 100% du salaire mensuel brut habituel (à savoir le salaire de base France + le complément de salaire éventuel tels que définis à l’article 11.1 a)) pendant toute la durée du congé de maternité pris en conformité avec les dispositions légales, sans jour de carence.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze (12) mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle prévue ci-dessus.

La Délégation ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter que ce que versent la Sécurité sociale et le cas échéant le régime de prévoyance jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de charges, le salarié s'il avait travaillé et conformément aux limites visées ci-dessus.

La Délégation de l’ASECNA souscrit pour le compte de ses salariés un contrat de prévoyance et de mutuelle conformément aux dispositions légales.

Dans les trois cas a, b et c définis -ci-dessus et pour toute la durée pendant laquelle la sécurité Sociale, ou un organisme de prévoyance auquel l’ASECNA aurait fait appel, assure tout ou partie du salaire, l’ASECNA est de droit subrogée à l’intéressé pour la perception des indemnités journalières de la Sécurité Sociale ou de toute indemnité de même nature qui pourrait être versée par un organisme de prévoyance auquel aurait fait appel l’ASECNA.

L’ASECNA pourra se retourner contre le personnel si celui-ci refuse ou néglige d’effectuer les formalités permettant la perception des indemnités précitées, en pareil cas, les conditions de maintien de salaire prévues ci-dessus seraient modifiées, seule étant alors maintenue la partie du salaire excédant les indemnités journalières indiquées à l’alinéa précédent.

Dans les trois cas a, b et c définis ci-dessus, la période de maintien de salaire ouvre droit à congés payés dans des conditions identiques à celles prévues à l’article 14 ci-dessus.

En cas d’affection de longue durée au sens de l’article L324-1 du Code de la Sécurité sociale, et sous réserve de percevoir les indemnités de sécurité sociale correspondantes, le salarié bénéficie d’un maintien de salaire dans les conditions prévues par le contrat de prévoyance souscrit par la Délégation.


TITRE IV : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 18 : Préavis

Le contrat de travail peut être rompu par l’une ou l’autre des parties.

Le licenciement, la démission, la mise à la retraite, le départ à la retraite impliquent de part et d'autre un préavis, sauf licenciement pour faute grave ou faute lourde.

La durée du préavis est, quel que soit la classification du salarié (ETDA ou ICA), de :

- un (1) mois si le salarié justifie d'une ancienneté de services continus comprise de moins de deux (2) ans ;
- deux (2) mois si le salarié justifie d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans.

La résiliation du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties est notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

Le salarié démissionnaire ou licencié peut, sur sa demande, être autorisé à ne pas effectuer tout ou partie du préavis. Dans ce cas, il n'a droit à aucune rémunération.

Si la dispense de préavis émane de la Délégation de l’ASECNA à Paris, le salarié percevra sa rémunération habituelle.

Pendant la durée du préavis, les salariés ont le droit de s'absenter pour rechercher un emploi pendant une période de quatre (4) jours ouvrés par mois, pris chaque mois en une ou plusieurs fois, en principe par demi-journée. Les heures d'absence seront fixées moitié au gré de l'employeur et moitié au gré du salarié moyennant avis réciproque.

Ces absences ne donnent pas lieu à une réduction de rémunération pour les salariés licenciés. En revanche, les heures d'absence pour rechercher un emploi des salariés démissionnaires ne donnent pas lieu à une rémunération. En outre, aucune indemnité particulière n'est due au salarié licencié qui n'utilise pas ces heures d'absence pour rechercher un emploi.


ARTICLE 19 : Indemnité de licenciement

Sauf dans le cas d’un licenciement intervenu pour faute grave ou faute lourde, tout salarié justifiant d'au moins huit (8) mois d'ancienneté percevra une indemnité de licenciement calculée comme suit :

  1/3 de mois de salaire brut par année de service sans que toutefois le montant total de l’indemnité puisse être supérieur à 10 mois de salaire base France.

Pour les années incomplètes, toute fraction résiduelle d’ancienneté égale ou supérieure à 6 mois est comptée pour une année et toute fraction résiduelle inférieure à 6 mois est omise.

L’ancienneté s’apprécie au terme du préavis.




Conformément à l’article R 1234-4 du Code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

-  1° Soit la moyenne mensuelle brute des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
-  2° Soit le tiers des trois derniers mois bruts. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Pour les salariés affectés hors de France, l'indemnité d'éloignement ayant une nature de frais, celle-ci, tout comme celle correspondant aux avantages familiaux, ne sont pas prises en compte pour le calcul du salaire de référence.

Par dérogation aux présentes, les salariés qui bénéficient d’une ancienneté antérieure au 1er janvier 1997 conservent à titre d’avantage individuel acquis le droit à l’indemnité de licenciement tel que calculé aux termes des Conditions générales d’emploi SOFREAVIA SERVICE, édition datée du 1er janvier 1989.

ARTICLE 20 : Licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement


En cas de licenciement pour inaptitude physique non professionnelle et impossibilité de reclassement, le salarié perçoit l'indemnité prévue à l'article 19. Le licenciement n'ouvre pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

En cas de licenciement pour inaptitude physique résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et impossibilité de reclassement, la rupture du contrat de travail pour inaptitude physique ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.

ARTICLE 21 : Départ à la retraite


En cas de départ à la retraite à l'initiative du salarié, dans les conditions prévues par le Code du travail, le salarié perçoit une indemnité de départ à la retraite calculée comme suit :

1°  Un mois de salaire à partir de 5 ans d’ancienneté ;
2°  Un mois et demi de salaire à partir de 10 ans d'ancienneté ;
3°  Deux mois de salaires à partir de 15 ans d'ancienneté ;
4°  Deux mois et demi de salaires à partir de 20 ans d'ancienneté ;
5° Trois mois de salaires à partir de 25 ans d’ancienneté ;
6° Quatre mois de salaires à partir de 30 ans d’ancienneté.

Pour les années incomplètes, toute fraction résiduelle d’ancienneté égale ou supérieure à 6 mois est comptée pour une année et toute fraction résiduelle inférieure à 6 mois est omise.

L’ancienneté et le salaire perçu s’apprécient à la date de fin de contrat. Le salaire perçu s’entend du salaire mensuel brut habituel (à savoir le salaire de base France + le complément de salaire éventuel tels que définis à l’article 11.1 a)).

Pour les salariés affectés hors de France, l'indemnité d'éloignement ayant une nature de frais, celle-ci, tout comme celle correspondant aux avantages familiaux, ne sont pas prises en compte pour le calcul du salaire de référence.

En cas de départ à la retraite à l’initiative de l’Employeur, le salarié perçoit l’indemnité prévue à l’article L 1237-7 du Code du travail.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 22 : Obligation de discrétion et confidentialité

Les salariés doivent se considérer comme liés par une obligation de discrétion et de confidentialité la plus stricte concernant l'ASECNA et la Délégation de l'ASECNA à Paris.

Compte tenu de l'activité spécifique exercée par l'ASECNA, les salariés s'engagent à observer la plus grande discrétion sur toutes les informations, connaissances et techniques qu'ils ont et auraient connues à l'occasion de leur présence et dans le cadre de leurs fonctions.

Ainsi, les salariés s'engagent à ne divulguer aucun élément de nature à porter préjudice aux intérêts de l'ASECNA et tous renseignements dont ils pourraient avoir connaissance à l’occasion de leurs fonctions ou du fait de leur présence au sein de la Délégation.

Les salariés s'engagent notamment à ne divulguer à quiconque les études, devis, plans, documents techniques, appels d’offres et réponses à appels d’offres, documents relatifs aux passations de marchés, savoir-faire technique, industriel et commercial, conceptions, projets, réalisations, résultats financiers ou non dont ils auraient à connaître dans le cadre de leur activité professionnelle qui sont couverts par le secret professionnel le plus strict.

Les travaux et études effectués par les salariés et ayant trait aux activités de l'ASECNA et de ses Délégations sont la propriété de l’ASECNA.

Les salariés s’interdisent de publier, sans l’accord préalable écrit de l’autorité compétente de l’ASECNA, toute étude fondée sur les travaux réalisés ou en cours de réalisation par l'ASECNA, et de faire état de renseignements ou de résultats obtenus à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Les salariés s’engagent, en outre, à ne faire aucunement usage de ces renseignements pour leur compte personnel et à plus forte raison pour le compte d’un tiers, personne physique ou morale, en personne ou par personne physique ou morale interposée.

Les salariés sont liés par la même obligation vis-à-vis de tout renseignement ou document dont ils ont ou auraient pris connaissance auprès des différents interlocuteurs de l'ASECNA et de la Délégation.

Tout manquement à cette obligation au cours du contrat est susceptible de constituer une faute grave pouvant constituer un motif valable de licenciement. Cette obligation de confidentialité se prolonge après la cessation du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause et pour quelque motif que ce soit.

ARTICLE 23 : Conflit d'intérêts


Il est interdit à tout personnel de posséder par lui-même, ou par personne physique ou morale interposée, dans une entreprise en relation d’affaires avec l’ASECNA, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

Lorsque que le salarié est susceptible de se trouver dans une telle situation, il doit sans délai prévenir par écrit sa hiérarchie et s'abstenir de participer aux tâches et missions qui lui ont été confiées.

De manière générale, les salariés doivent s'abstenir de toute action susceptible de mettre en cause leur indépendance (notamment et à titre d’exemples : refuser toute invitation, cadeau, repas etc émanant d’un interlocuteur ou prestataire tiers).

ARTICLE 24 : Inventions des salariés

Le salarié s’engage, pendant toute la durée du contrat, à déclarer à la Délégation de l'ASECNA à Paris toutes les inventions, brevetées ou non, ainsi que toutes les créations de logiciels, dont il est l’auteur ou le co-auteur.

Le classement des inventions ou des logiciels créés s’effectue selon les termes de la législation en vigueur à la date de la déclaration exigée au premier alinéa précédent.

Les droits de propriété afférents, ainsi que tous droits connexes sont établis selon les termes de la législation en vigueur à la date de la déclaration exigée au premier alinéa du présent article.

ARTICLE 25 : Clause de juridiction

 

Les litiges relatifs aux interprétations ou à la mise en œuvre des présentes Conditions générales d’emploi sont de la compétence exclusive des tribunaux français.

ARTICLE 26 : Application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du jour de la signature des présentes à l’ensemble des contrats en cours à cette date ainsi qu’aux contrats venant à être conclus postérieurement.

Article 27 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 D2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’établissement, d’une part en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) de Paris et, d’autre part, en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.


Fait à Paris

Le 21 octobre 2021

Signatures:

Pour l’ASECNA



Pour la délégation du personnel au sein du Comité social et économique





Annexe 1 : Classement professionnel et rémunération des Ingénieurs, Cadres et Assimilés (ICA)

Le système de classement des Ingénieurs, Cadres et Assimilés (ICA) est constitué de huit (8) positions, chacune étant divisée en coefficients.

Article 1 : Position I.1

La position I.1 est réservée aux salariés débutant à l’ASECNA, comme cadres techniques ou administratifs qui se voient confier des postes dans le cadre desquels ils mettent en œuvre des connaissances acquises dans un cycle d’enseignement approprié, et ayant moins de six années d’expérience.
Cette position comporte les coefficients 001 à 004.

Article 2 : Position I.2

La position I.2 est réservée aux :
  • salariés débutant comme ceux de la position I.1, mais qui possèdent dans leur spécialité plus de six années d’expérience,
  • cadres titulaires de qualifications techniques ou administratives supérieures, sanctionnées par des brevets ou diplômes ou attestations appropriés.
Cette position comporte les coefficients 002 à 007.

Article 3 : Position II.1

La position II.1 est réservée aux :

  • salariés comme ceux de la position I, ayant acquis à l’ASECNA une expérience certaine de leur profession et possédant en outre des qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se voir confier des fonctions de coordination dans leur spécialité ; cette position constitue en général pour cette position d’agents, l’aboutissement de leur carrière ;

  • jeunes ingénieurs ou cadres techniques et administratifs de niveau de formation équivalent, ayant effectué après leur sortie d’écoles différents stages appariés et occupant pour la première fis une activité professionnelle.
Cette position comporte les coefficients 005 à 013.

Article 4 : Position II.2

La position II.2 est réservée aux ingénieurs ou cadres et assimilés possédant des qualifications leur permettant d’exercer des fonctions d’encadrement ou d’étude.
Cette position comporte les coefficients 009 à 012 et de 014 à 021.

Article 5 : Position II.3

La position II.3 est réservée aux ingénieurs ou cadres et assimilés en pleine possession de leur métier, portant des directives de leur supérieur, ils doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités, soit pour diriger les employés, les ingénieurs ou cadres et assimilés placés sous leur autorité, soit pour assurer le fonctionnement de l’unité dont ils ont la charge.
Cette position comporte les coefficients 014 à 022.

Article 6 : Position III.1

La position III.1 est réservée aux ingénieurs ou cadres et assimilés placés sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en œuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances pratiques étendues, sans assurer toutefois dans leurs fonctions une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.
Cette position comporte les coefficients 019 à 027.

Article 7 : Position III.2

La position III.2 est réservée aux ingénieurs ou cadres ayant à pendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés.
Cette position comporte les coefficients 028 à 033.

Article 8 : Position III.3

La position III.3 est réservée aux ingénieurs ou cadres et assimilés occupant des postes entrainant de très larges initiatives et responsabilités, la nécessité d’une coordination entre plusieurs services et exigeant une grande valeur technique ou administrative.
Cette position comporte les coefficients 034 à 041.








Rémunérations (salaire base France): barème du personnel ICA

Le barème ci-dessous s'entend en brut et pour une durée du travail de 35 heures par semaine

Position

Coefficient

Classement informatique

Salaire mensuel en euros

Salaire annuel en euros

I-1
001
011 01
1 968
23 616
I-1
002
011 02
2 067
24 804
I-1
003
011 03
2 166
25 992
I-1
004
011 04
2 266
27 192
I-2
002
012 02
2 067
24 804
I-2
003
012 03
2 166
25 992
I-2
004
012 04
2 266
27 192
I-2
005
012 05
2 364
28 368
I-2
006
012 06
2 465
29 580
I-2
007
012 07
2 563
30 756
II-1
005
021 05
2 364
28 368
II-1
006
021 06
2 465
29 580
II-1
007
021 07
2 563
30 756
II-1
008
021 08
2 681
32 172
II-1
009
021 09
2 773
33 276
II-1
010
021 10
2 867
34 404
II-1
011
021 11
2 959
35 508
II-1
012
021 12
3 097
37 164
II-1
013
021 13
3 144
37 728
II-2
009
022 09
2 773
33 276
II-2
010
022 10
2 867
34 404
II-2
011
022 11
2 959
35 508
II-2
012
022 12
3 097
37 164
II-2
014
022 14
3 236
38 832
II-2
015
022 15
3 375
40 500
II-2
016
022 16
3 490
41 880
II-2
017
022 17
3 582
42 984
II-2
018
022 18
3 673
44 076
II-2
019
022 19
3 763
45 156
II-2
020
022 20
3 855
46 260
II-2
021
022 21
3 947
47 364

Position

Coefficient

Classement informatique

Salaire mensuel en euros

Salaire annuel en euros

II-3
014
023 14
3 236
38 832
II-3
015
023 15
3 375
40 500
II-3
016
023 16
3 490
41 880
II-3
017
023 17
3 582
42 984
II-3
018
023 18
3 673
44 076
II-3
019
023 19
3 763
45 156
II-3
020
023 20
3 855
46 260
II-3
021
023 21
3 947
47 364
II-3
022
023 22
4 038
48 456
III-1
019
031 19
3 763
45 156
III-1
020
031 20
3 855
46 260
III-1
021
031 21
3 947
47 364
III-1
022
031 22
4 038
48 456
III-1
023
031 23
4 128
49 536
III-I
024
031 24
4 220
50 640
III-1
025
031 25
4 311
51 732
III-I
026
031 26
4 402
52 824
III-1
027
031 27
4 478
53 736
III-2
028
032 28
4 499
53 988
III-2
029
032 29
4 678
56 136
III-2
030
032 30
4 845
58 140
III-2
031
032 31
5 009
60 108
III-2
032
032 32
5 170
62 040
III-2
033
032 33
5 331
63 972
III-3
034
033 34
5 483
64 796
III-3
035
033 35
5 645
67 740
III-3
036
033 36
5 807
69 684
III-3
037
033 37
5 967
71 604
III-3
038
033 38
6 123
73 476
III-3
039
033 39
6 276
75 312
III-3
040
033 40
6 429
77 148
III-3
041
033 41
6 582
78 984

Barème pour l’indemnité d'éloignement des ICA affectés hors de France













Position

Coef-ficient

Classement informatique

Indemnité d'éloignement

 

 

 

Cameroun
Centrafrique




Gabon
Mada-gascar
Mauri-tanie
Niger
Sénégal
Tchad
I-1
001
011 01
894
1 603
1 333
899
1 483
874
899
1 417
I-1
002
011 02
944
1 589
1 389
947
1 558
922
947
1 493
I-1
003
011 03
994
1 837
1 445
996
1 629
989
996
1 569
I-1
004
011 04
1 031
1 714
1 511
1 044
1 701
1 018
1 044
1 832
I-2
002
012 02
944
1 569
1 389
947
1 556
922
947
1 493
I-2
003
012 03
994
1 637
1 445
996
1 629
989
996
1 569
I-2
004
012 04
1 031
1 714
1 511
1 044
1 701
1 016
1 044
1 832
I-2
005
012 05
1 068
1 793
1 578
1 061
1 774
1 052
1 061
1 695
I-2
006
012 06
1 118
1 873
1 645
1 117
1 847
1 087
1 117
1 771
I-2
007
012 07
1 167
1 952
1 712
1 166
1 920
1 134
1 188
1 848
II-1
005
021 05
1 068
1 793
1 578
1 081
1 774
1 052
1 081
1 695
II-1
006
021 06
1 118
1 873
1 645
1 117
1 847
1 087
1 117
1 771
II-1
007
021 07
1 187
1 952
1 712
1 166
1 920
1 134
1 166
1 848
II-1
008
021 08
1 205
2 017
1 778
1 214
1 993
1 181
1 214
1 910
II-1
009
021 09
1 242
2 083
1 834
1 262
2 066
1 229
1 262
1 974
II-1
010
021 10
1 292
2 162
1 900
1 315
2 139
1 276
1 315
2 050
II-1
011
021 11
1 341
2 242
1 967
1 359
2 212
1 323
1 359
2 126
II-1
012
021 12
1 378
2 308
2 034
1 409
2 284
1 383
1 409
2 189
II-1
013
021 13
1 428
2 373
2 100
1 457
2 357
1 418
1 457
2 252
II-2
009
022 09
1 242
2 083
1 834
1 262
2 068
1 229
1 262
1 974
II-2
010
022 10
1 292
2 162
1 900
1 315
2 139
1 276
1 315
2 050
II-2
011
022 11
1 341
2 242
1 967
1 359
2 212
1 323
1 359
2 126
II-2
012
022 12
1 378
2 308
2 034
1 409
2 284
1 363
1 409
2 189
II-2
014
022 14
1 446
2 404
2 169
1 474
2 377
1 434
1 474
2 280
II-2
015
022 15
1 496
2 482
2 238
1 510
2 448
1 469
1 610
2 365
II-2
016
022 16
1 532
2 559
2 306
1 558
2 520
1 516
1 558
2 417
II-2
017
022 17
1 589
2 611
2 376
1 805
2 590
1 563
1 605
2 479
II-2
018
022 18
1 618
2 684
2 447
1 641
2 849
1 598
1 841
2 553
II-2
019
022 19
1 687
2 742
2 464
1 677
2 707
1 632
1 677
2 628
II-2
020
022 20
1 716
2 821
2 508
1 725
2 784
1 679
1 725
2 702
II-2
021
022 21
1 746
2 899
2 579
1 773
2 862
1 726
1 773
2 764

Position

Coefficient

 

Classement informatique

 

Indemnité d'éloignement




Cameroun

Centrafrique

Gabon

Mada-gascar

Mauri-tanie

Niger

Sénégal

Tchad
II-3
014
023 14
1446
2404
2 169
1474
2377
1434
1474
2280
II-3
015
023 15
1496
2482
2 238
1510
2448
1469
1510
2365
II-3
016
023 16
1532
2559
2 306
1558
2620
1516
1558
2417
II-3
017
023 17
1589
2611
2 376
1605
2690
1563
1605
2479
II-3
018
023 18
1618
2684
2 447
1641
2649
1598
1841
2663
II-3
019
023 19
1867
2742
2 464
1677
2707
1632
1677
2628
II-3
020
023 20
1716
2821
2 508
1725
2784
1679
1725
2702
II-3
021
023 21
1746
2899
2 579
1773
2862
1728
1773
2784
II-3
022
023 22
1780
2957
2 941
1609
2920
1761
1809
2808
III-1
019
031 19
1667
2742
2 464
1677
2707
1632
1677
2628
III-1
020
031 20
1718
2821
2 508
1725
2784
1679
1725
2702
III-1
021
031 21
1746
2899
2 579
1773
2882
1726
1773
2784
III-1
022
031 22
1780
2957
2 941
1809
2920
1761
1809
2808
III-1
023
031 23
1816
3016
2 694
1845
2978
1796
1845
2864
III-I
024
031 24
1851
3075
2 747
1881
3035
1831
1881
2920
III-1
025
031 25
18B7
3134
2 799
1917
3094
1866
1917
2975
III-I
026
031 26
1922
3193
2 851
1953
3152
1901
1953
3031
III-1
027
031 27
1957
3251
2 907
1993
3210
1936
1993
3087
III-2
028
032 28
1993
3310
2 956
2025
3288
1971
2025
3142
III-2
029
032 29
2028
3369
3 009
2061
3173
2006
2081
3198
III-2
030
032 30
2063
3427
3 099
2096
3384
2041
2098
3253
III-2
031
032 31
2098
3486
3 204
2132
3442
2076
2132
3309
III-2
032
032 32
2133
3544
3 427
2168
3500
2111
2168
3364
III-2
033
032 33
2168
3603
3 650
2204
3558
2148
2204
3420
III-3
034
033 34
2204
3662
3 873
2240
3616
2182
2240
3475
III-3
035
033 35
2239
3721
4 096
2275
3674
2217
2275
3530
III-3
036
033 36
2274
3779
4 319
2311
3732
2252
2311
3585
III-3
037
033 37
2274
3779
4 542
2347
3732
2252
2347
3588
III-3
038
033 38
2274
3779
4 765
2347
3732
2252
2347
3588
III-3
039
033 39
2274
3779
4 765
2347
3732
2252
2347
3588
III-3
040
033 40
2274
3779
4 765
2347
3732
2252
2347
3588
III-3
041
033 41
2274
3779
4 765
2347
3732
2252
2347
3588

Annexe 2 : Classement professionnel et rémunération des Employés, Techniciens, Dessinateurs et assimilés (ETDA)


Le système de classement des Employés, Techniciens, Dessinateurs et Assimilés (E.T.D.A.) est constitué en trois (3) positions, 061, 051 et 041, chacune étant divisée en plusieurs coefficients.

Article 1 : Position 061

La position 061 est réservée aux ETDA chargés de fonctions d’exécution ne nécessitant pas une formation supérieure à celle de la fin de l’enseignement secondaire ou à un niveau équivalent, obtenu par formation scolaire ou expérience professionnelle.
Cette position comporte les coefficients 904 à 906 et 908, 910, 9112.

Article 2 : Position 051

  • La position 051 est réservée aux ETDA généralement dénommés « employés qualifiés » dans les conventions collectives, chargés d’activités multiformes (pluralité des tâches ou des méthodes) nécessitant d’une part une formation ne dépassant pas la fin du premier cycle de l’enseignement supérieur ou un niveau équivalent et d’autre part une connaissance des méthodes, procédés et moyens adaptés à la fonction ainsi que l’aptitude à leur mise en œuvre à partir des consignes générales.

  • Cette position comprend aussi les salariés de la position 061 ayant acquis à l’ASECNA une expérience certaine de leur profession et possédant les qualités nécessaires à l’exercice des activités considérées en « a » ci-dessus.
La position comporte les coefficients 907, 909, 911 et 913 à 919.

Article 3 : Position 041

La position 041 est réservée aux ETDA, issus de la position 051 après avoir tenu quinze années au moins d’ancienneté cumulée à l’ASECNA, et quatre années au moins d’ancienneté dans la classification la plus élevée, 919, de cette position ; en outre, ces salariés possèdent les qualifications et qualités nécessaires à l’exercice, dans les emplois supérieurs des filières « ETDA » de fonctions étendues, éventuellement de fonctions d’encadrement au premier niveau (au sens de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles), sans toutefois assurer une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur encadrement.
Cette position comporte les coefficients 920 à 926.
Les ETDA peuvent être candidats aux emplois déclarés vacants d’ICA dans la mesure où ils remplissent les conditions exigées pour l’accès aux emplois considérés.



Rémunérations (salaire base France) du personnel ETDA

Le barème ci-dessous s'entend en brut et pour une durée du travail de 35 heures par semaine






Position

Coefficient

Classement informatique

Salaire mensuel en euros

Salaire annuel en euros

061
904
61 04
1 555
18 660
061
905
61 05
1 580
18 960
061
906
61 06
1 600
19 200
061
908
61 08
1 620
19 680
061
910
61 10
1 640
19 680
061
912
61 12
1 660
19 920
051
907
51 07
1 680
20 120
051
909
51 09
1 700
20 400
051
911
51 11
1 720
20 640
051
913
51 13
1 740
20 880
051
914
51 14
1 770
21 240
051
915
51 15
1 800
21 600
051
916
51 16
1 830
21 960
051
917
51 17
1 899
22 788
051
918
51 18
1 989
23 868
051
919
51 19
2 057
24 684
041
920
41 20
2 125
22 500
041
921
41 21
2 170
26 040
041
922
41 22
2 216
26 592
041
923
41 23
2 262
27 144
041
924
41 24
2 307
27 684
041
925
41 25
2 352
28 224
041
926
41 26
2 397
28 764









Annexe 3 : Entretien professionnel


Le salarié bénéficie d'un entretien professionnel tous les deux ans. Tous les six ans, l'entretien professionnel fait l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
En outre, l’entretien professionnel est systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l’issue :

  • d’un congé de maternité,
  • d’un congé parental d’éducation,
  • d’un congé de proche aidant,
  • d’un congé d’adoption,
  • d’un arrêt longue maladie,
  • d’un congé sabbatique,
  • d’une période de mobilité volontaire sécurisée,
  • d’un mandat syndical.

L’entretien annuel d’évaluation du travail distinct de l’entretien professionnel porte sur les perspectives d’évolution professionnelle de l’agent, notamment en termes de qualification et d’emploi. L’entretien professionnel peut porter sur :

  • l’évolution prévisible du métier exercé par le salarié,
  • les souhaits émis par l’agent quant à son évolution professionnelle,
  • les compétences développées depuis le dernier entretien et celles à développer dans les deux ans à venir,
  • les souhaits d’utilisation du compte personnel de formation.

L'état des lieux effectué tous les six ans permet quant à lui de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :
1°  suivi au moins une action de formation ;
2°  acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3°  bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

Mise à jour : 2022-08-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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