Accord d'entreprise Agence Reuter

Accord collectif relatif aux modalités de reconnaissance de l’ancienneté au sein de l’Agence Reuter

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société Agence Reuter

Le 21/01/2019




Accord collectif relatif aux modalités de reconnaissance de l’ancienneté au sein de l’Agence Reuter



ENTRE LES SOUSSIGNÉES :



  • L’Agence Reuter, société à responsabilité limitée au capital de 577.500 euros,

dont le siège social se situe 6/8, boulevard Haussmann, 75457 Paris cedex 09,
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 432 646 552
représentée par, dûment mandatée, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après désignée « la Société » ou « l’Agence Reuter ».


D’UNE PART



ET :



Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La CFDTreprésentée par

en sa qualité dedélégué syndical

  • La CFE-CGCreprésentée par

en sa qualité dedéléguée syndicale

  • Le SNJreprésenté par

en sa qualité dedélégué syndical

Ci-après désignées « les Organisations syndicales ».


D’AUTRE PART



Les signataires sont ci-après désignés « les Parties ».



Préambule :


L’unité économique et sociale Thomson Reuters France (UES TRF) a été reconnue par un jugement du tribunal d’instance de Paris, 9ème arrondissement, en date du 8 juillet 2009. Elle était alors composée des sociétés Agence Reuter, Thomson Reuters (Market) France et AFX France. En dernier lieu, du fait des évolutions intervenues dans l’organisation des entités la composant, l’UES TRF était composée des sociétés Agence Reuter et Thomson Reuters France.

Dans le cadre du partenariat stratégique entre la Division Financial & Risk de Thomson Reuters et le fonds d’investissement Blackstone, les Directions de Thomson Reuters France et d’Agence Reuter et les Organisations syndicales représentatives de l’UES TRF ont reconnu que la mise en œuvre de ce partenariat a entrainé la disparition des critères qui participaient à l’existence d’une unité économique et d’une unité sociale entre les sociétés Thomson Reuters France et Agence Reuter. Elles ont par conséquent constaté la disparition de l’UES TRF par accord collectif du 2 octobre 2018, lequel prévoyait par ailleurs que chaque Société proposerait de répliquer en son sein les accords collectifs d’UES mis en cause aux fins de mettre en place un statut collectif globalement équivalent aux accords collectifs d’UES mis en cause.

Du fait de la disparition de l’UES en date du 2 octobre 2018, les accords collectifs conclus en son sein sont mis en cause en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail. A ce titre, l’accord collectif sur la reconnaissance de l’ancienneté du 26 mars 2010 et son avenant du 30 octobre 2017 sont mis en cause.

Dans le cadre de la négociation ouverte en application du dernier alinéa de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les Parties ont décidé de conclure un accord à durée indéterminée se substituant au précédent accord, portant sur la reconnaissance de l’ancienneté au sein de l’Agence Reuter.

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


En application de l’article L. 2222-1 du Code du travail, les Parties conviennent que le présent accord s’appliquera à tous les salariés de l’Agence Reuter.

CHAPITRE 2 – MODALITÉS DE RECONNAISSANCE DE L’ANCIENNETÉ


Il sera versé, à titre de reconnaissance de l’ancienneté de service dans la Société, une prime exceptionnelle d’ancienneté d’un montant brut de :

  • 500 euros (cinq cent euros) à chaque salarié à l’occasion de son dixième anniversaire dans la Société,
  • 1.000 euros (mille euros) à chaque salarié à l’occasion de son vingtième anniversaire dans la Société,
  • 1.500 euros (mille cinq cent euros) à chaque salarié à l’occasion de son trentième anniversaire dans la Société.

La date de l’ancienneté considérée sera celle qui apparaît sur le bulletin de paie.

Cette prime exceptionnelle sera versée indépendamment de la prime d’ancienneté qui pourrait être due en application d’une convention collective.


CHAPITRE 3 – CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ACCORD


Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord entrera en vigueur et s’appliquera à compter du 1er février 2019, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Article 2 – Adhésion


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

L’adhésion devra également être notifiée, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires de l’accord.

Article 3 – Révision et suivi de l’accord


En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux organisations syndicales représentatives.

Le présent accord pourra par ailleurs faire le cas échéant l’objet d’une révision, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Tout demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou, le cas échéant, aux organisations syndicales représentatives, et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée.

Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte à l’initiative de la Direction pour envisager une éventuelle révision du présent accord.

Article 4 – Dénonciation de l’accord


Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et devra donner lieu à dépôt, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte à l’initiative de la Direction pour envisager une éventuelle conclusion d’un nouvel accord.

Article 5 – Dépôt légal et publicité


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale, signataire ou non, présente au sein de la Société.

Cette notification déclenchera l’ouverture du délai pour exercer le droit d’opposition.

Cet accord fera l’objet d’une large diffusion au sein de la Société et sera mis à la disposition de l’ensemble des salariés, notamment via le site Intranet.

Fait à Paris, en cinq exemplaires, le 21 janvier 2019.


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