Accord d'entreprise AGENTLAN

ACCORD DE COOPTATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société AGENTLAN

Le 29/06/2023


ACCORD DE COOPTATION


ENTRE :

La Société AGENTLAN, dont le siège Social est situé avenue de l’atlantique, 47000 AGEN, représentée par Monsieur, PDG


D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFTC représentée par sa déléguée syndicale, Madame,


D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

Préambule

La négociation et la mise en place de cet accord s’inscrit dans le cadre des engagements pris par la Direction lors des négociations annuelles obligatoires de l’année 2023.

La Direction souhaite mettre en place cette mesure pour favoriser le Recrutement au sein du magasin. Pour cela elle souhaite instaurer une

« Prime de cooptation ».

La cooptation, appelée aussi « recrutement participatif » ou « parrainage » est une méthode de recrutement qui consiste à recommander une personne de votre entourage ou de votre réseau professionnel.

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Définition du « coopté »

(Sous réserve que le profil corresponde à l’offre d’emploi)

La personne « cooptée » est un

candidat qui n’a jamais travaillé dans le magasin pour laquelle il signe un contrat de travail (aucun lien contractuel antérieur).

La personne « cooptée » est un candidat

dont le CV a été transmis préalablement par un « coopteur » (avant tout entretien ou signature de contrat) à l’adresse du service RH marielaurence.poujon-pdv06820@mousquetaires.com ou remis en main propre au service RH contre décharge.


Le CV proposé via cette adresse mail sera détruit après 6 mois (date d’envoi faisant foi), il pourra être présenté à nouveau s’il n’a pas déjà fait l’objet du paiement d’une prime de cooptation.
(Dans ce cas précis ou dans le cas où le CV a déjà fait l’objet d’un dépôt de moins de 6 mois, le service RH enverra une notification à l’expéditeur pour lui expliquer la non recevabilité du CV).

La personne « cooptée » ne peut donner lieu qu’à une seule prime de cooptation.


Article 2 : Définition du « coopteur »


Le « coopteur » est obligatoirement sous contrat de travail (aucune condition d’ancienneté).
Seuls le Directeur et fonctions liées au recrutement  (DRH et Responsable administratif et paye) sont exclus du dispositif.
Le « coopteur » pourra être reconnu comme tel et prétendre à sa prime seulement s’il est toujours sous contrat de travail au moment du paiement sur le bulletin de paie (voir article 5).

Article 3 : Périmètre et offres d’emploi


Un « coopteur » peut recommander une candidature à tout moment via l’adresse mail. En dehors même de toute campagne de recrutement.

Le « coopteur » pourra également apprécier les offres d’emploi disponibles via les réseaux de communication utilisés dans l’entreprise (ex TV RH et Direction ou job board et notamment indeed sur lequel toutes les annonces paraissent).

Article 4 : Calcul de la prime


La prime se calculera selon règles suivantes :

  • 150 euros brut pour un collaborateur dont le coopté aura validé 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise sans absentéisme
  • 50 euros brut pour un collaborateur étudiant présent de septembre à juin de l’année scolaire ou universitaire

Seuls les contrats en CDI sont concernés, les cadres, agents de maîtrise, alternants, CDD et les stagiaires sont exclus de cette procédure.

Tous les métiers du magasin sont concernés.

Article 5 : Modalité de paiement de la prime


Le paiement de la prime sera fait sur le bulletin de salaire du mois suivant où la période d’essai du coopté aura été validée.

Le coopteur devra être présent sous contrat de travail au moment du paiement de la prime.
Aucun prorata ou acompte ne serait envisagé si le « coopteur » quitte la structure avant l’éligibilité de la prime.

Article 6. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Il est conclu pour une

durée indéterminée et les effets du présent accord débuteront avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023 ;


Article 7. Révision ou dénonciation du présent accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente (par écrit), dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier tout différend, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

Article 8. Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises par la loi et sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du CSE.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Agen, le 29 juin 2023

Pour les organisations syndicales représentativesPour l’entreprise

Pour la CFTCPDG





Mise à jour : 2023-07-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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