Accord d'entreprise AGENTLAN

Un accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026

23 accords de la société AGENTLAN

Le 26/06/2025

Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

AGENTLAN – année 2025

Entre :

La société AGENTLAN dont le siège social est situé Avenue de l’Atlantique, 47000 AGEN, représentée par Monsieur, PDG

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFTC représentée par sa déléguée syndicale Madame,

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’entreprise.

Le présent accord concerne

  • l'ensemble des salariés,

Art.2 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 01 avril 2025 au 31 mars 2026.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art.3 - OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

I - SALAIRES EFFECTIFS

    1.  – Salaires effectifs

s'agissant des salaires effectifs : pas d’augmentation de la grille des salaires et application de la grille des salaires mensuels minima montants applicables à compter du 1er novembre 2024 (convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire selon le décret n° 2024-951 du 23 octobre 2024 modifiant le SMIC - La grille des rémunérations a été publié au Journal Officiel du 24 octobre 2024). Applicable au 1er novembre 2024

Pour les cadres en forfaits jours, le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an incluant la journée de solidarité reste de :

1.2 – s’agissant de la grille spécifique niveau 5 – Statut Agent de Maîtrise

 L’entreprise n’entend pas revaloriser les niveaux 5 de la grille spécifique – statut Agent de Maîtrise – sauf à appliquer le salaire de la grille FCD soit 13.301 applicable au 1er novembre 2024.

II – PRIMES

2-1 –  s’agissant de la prime d’astreinte

La prime d’astreinte n’étant plus en vigueur dans le fonctionnement de l’entreprise – pas de téléphone d’astreinte pour le personnel cadre pour intervention en dehors des ouvertures du magasin comme il était prévu dans l’accord NAO 2023 – cette prime est supprimée.

2-2 – Prime d’intervention du personnel service Technique

S’agissant de cette prime : elle est maintenue selon les mêmes dispositions et montants qu’en 2023, à savoir :

La prime forfaitaire d’intervention qui bénéficiait aux salariés affectés aux rayons suivants est maintenue :

  • cette prime est versée au personnel du service technique qui peut intervenir en dehors de ses horaires de travail en magasin. Cette prime d’un montant forfaitaire s’accompagne d’une récupération des heures passées pour l’intervention. Par ailleurs l’entreprise prendra en charge les frais de déplacement suivant le barème en vigueur dans la Société. Cette mesure ne s’inscrit pas dans le cadre d’un régime d’astreinte. Les salariés des services techniques conservent donc toute latitude pour intervenir.

Cette prime est maintenue. Elle sera fixée à compter du 1er avril 2025  à un montant brut de 55.04 euros

Elle est versée pour chaque intervention du personnel précité. L’intervention de ces personnels est liée à un problème technique du magasin et nécessite des compétences professionnelles liées à leur métier.

2.3 – prime des dimanches exceptionnels travaillés en décembre (dimanches ouverts toute la journée) pour les cadres en forfait jours

S’agissant de cette prime : elle est maintenue selon les mêmes dispositions et montants qu’en 2023, à savoir :

Il sera attribué une prime exceptionnelle de 100 euros brut à un cadre qui travaillera un dimanche exceptionnel (les dimanches ouverts toute la journée) du mois de décembre en journée entière et 50 euros pour un cadre qui travaillera un dimanche exceptionnel du mois de décembre en ½ journée (la ½ journée s’entend commençant ou finissant à 13h30).

2.4 – prime des dimanches habituels pour le personnel assurant des permanences (agents de maîtrise ou cadres)

Une prime spécifique qu’on appellera « prime évènement particulier »  sur le bulletin de salaire est mise en place à effet rétroactif au 1er mars 2025. Il s’agit d’une prime qui vient en supplément de la majoration de 30% des dimanches habituels travaillés pour les cadres ou Agent de Maîtrises qui assurent les permanences du dimanche matin habituel.

Définition de la permanence du dimanche matin habituel : le cadre ou l’agent de maîtrise ouvre et ferme le magasin selon les horaires prévus. Pendant sa permanence, le cadre ou l’agent de maîtrise doit organiser le travail des équipes présentes en magasin, notamment les étudiants présents ce jour-là pour les orienter et organiser le travail sur les priorités du jour. Selon le cas, le permanent doit assurer la mise en place de certains rayons comme par exemple la presse. C’est lui le représentant de l’entreprise pour toutes questions (réclamations clients, problèmes techniques etc).

Montant et versement : cette prime est de 50 euros brut par dimanche en plus de la majoration de 30%. Cette prime ne concerne que les ouvertures de dimanches habituels.

Cette prime sera versée à effet rétroactif au 1er mars 2025. Le premier versement sera fait sur la paye du mois de juillet 2025.

2.5 – prime de remplacement

S’agissant de cette prime, elle est maintenue selon les mêmes dispositions et montants qu’en 2023, à savoir :

La prime de remplacement qui bénéficiait à chaque salarié affecté temporairement à un poste de niveau supérieur afin de pallier au remplacement de l’un de ses collègues de travail est maintenue.

A compter du 1er avril 2025, le montant de cette prime est fixée comme suit :

 POUR LES CONGES PAYES OU MALADIE INFERIEURS OU EGAL 3 SEMAINES

Poste occupé

Poste remplacé

Montant prime au 1er avril 2025

période

PFT niv 2 ou 3

Niv 7 ou niv 6 si pas de niveau 7

84.77 euros brut

semaine

POUR LES MALADIE INFERIEURS OU EGAL 3 SEMAINES

Poste occupé

Poste remplacé

Montant prime au 1er avril 2025

période

Niv 4

Niveau 7

84.77 euros brut

semaine

POUR LES MALADIE SUPERIEURES 3 SEMAINES

Poste occupé

Poste remplacé

Montant prime au 1er avril 2025

période

NIV 2 ou 3

Niveau 4 – 5 6

28.24 euros brut

semaine

PFT niv 2 ou 3

Niveau 7

306.20 euros brut

mois

Niv 4

Niveau 7

278.86 euros brut

mois

Niv 5 ou 6

Niveau 7

109.36 euros brut

mois

SERVICES TECHNIQUES OU RECEPTION

POUR LES CONGES PAYES OU MALADIE INFERIEUR OU EGAL 3 SEMAINES

Poste occupé

Poste remplacé

Montant prime au 1er avril 2025

période

NIV 2

Niv 5

85.87 euros brut

semaine

Niv 4

Niveau 5

85.87 euros brut

semaine

2.6 – Prime sur objectifs

Dans le contexte actuel, la prime négociée en 2022 qui devait faire l’objet d’ajustements en 2023 est provisoirement ajournée.

2.7 – Prime d’ancienneté

Cette prime est maintenue selon les modalités ci-dessous.

Afin de récompenser la fidélité des collaborateurs de l’entreprise, la direction a souhaité mettre en place une prime d’ancienneté qui n’existe pas dans la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (CCN 2216) applicables aux collaborateurs de l’entreprise.

La date de mise en place a démarré le 1er juillet 2022. Elle a servit de base au calcul de l’ancienneté pour l’année 2022.

Les signataires du présent accord ont convenu de maintenir cette prime d’ancienneté et de la faire évoluer comme suit à partir du 1er juillet 2025.

Le déclanchement de la prime d’ancienneté se fera à date anniversaire à partir de la date d’entrée du salarié.

Au 1er juillet 2025

  •   de 3 ans à 4.99 ans d’ancienneté le salarié aura une prime d’ancienneté égale à 0.70 % du salaire mensuel brut du salarié

  • De 5 ans à 15 ans d’ancienneté le salarié aura une prime d’ancienneté égale à 1% du salaire mensuel brut du salarié

  • Au-delà de 15 ans d’ancienneté, le salarié aura une prime d’ancienneté égale à 1.50% du salaire mensuel brut du salarié

On rappelle le point suivant :

L’ancienneté est appréciée à compter de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise. Sont considérées comme temps de présence dans l’entreprise, pour le calcul de l’ancienneté  selon les dispositions l’article 3.16.1 de la convention collective 2216.

  • Les absences pour congés payés ou congés exceptionnels prévus par la convention collective 2216

  • Les absences pour maladie et pour accident de trajet dans la limite d’1 année maximum

  • Les absences pour accident de travail et de maladie professionnelle quelle qu’en soit la durée

  • Les périodes de congés légaux de maternité, d’adoption et de paternité, ainsi que pour la moitié de leur durée, celles résultant du congé parental d’éducation

  • Les absences résultant du congé formation obtenu dans les conditions légales

  • Les périodes militaires obligatoires

La prime d’ancienneté s’ajoute au salaire de base et figurera sur une ligne à part du bulletin de salaire.

2.8 – Prime de cooptation

Maintien de l’accord spécifique signé en 2023 selon les mêmes termes.

III – Avantage spécifique aux salariés de la société Agentlan sur les achats en magasin

  Ce dispositif est maintenu selon les termes de l’accord NAO du 12 mai 2017.

Afin de renforcer le sentiment d’appartenance à l’enseigne INTERMARCHE et à la Société AGENTLAN et d’inciter les salariés à faire leurs achats dans notre point de vente, il est convenu que l’avantage fidélité évolue conformément aux dispositions en vigueur dans l’enseigne.

Pour mémoire, l’avantage est conditionné à une ancienneté définie par l’enseigne et conditionnée au traitement informatique de l’enseigne, à la détention de la carte de fidélité et à la présentation de la carte fidélité à chaque passage en caisse.

IV – HOSPITALISATION AMBULATOIRE

Cette disposition est maintenue, sauf pour l’opération chirurgicale non prise en charge par la Sécurité Sociale.

La règle est qu’il n’y a pas de délai de carence employeur appliqué lors d’un séjour ambulatoire d’une journée en milieu hospitalier. Pour la journée d’intervention, l’employeur maintiendra à 100% le complément de salaire prévu par la CCN.

En cas d’arrêt maladie consécutif à un séjour ambulatoire, pour les deux jours suivants, l’employeur maintiendra à 100% le complément de salaire prévu dans la CCN.

 

V – DECOMPTE DES JOURS FERIES

Les parties s’en remettent aux termes des dispositions de l’accord NAO du 17 juin 2016.

 VI – BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES

L’accord sur le montant octroyé pour le budget des œuvres sociales ayant été dénoncé le 19 mai 2015, nous convenons de maintenir le pourcentage de 0.70% de la masse salariale pour le budget des œuvres sociales.

VII – PRIME DE FIN D’ANNEE

Les parties s’en remettent aux termes des dispositions de l'accord NAO du 17 juin 2016.

VIII – ENTRETIEN DES TENUES

Les parties s’en remettent aux termes des dispositions de l'accord NAO du 12 mai 2017.

Dans l’entreprise AGENTLAN, certains personnels sont astreints au port d’une tenue de travail remise par l’employeur.

Un prestataire de service, la Société ELIS, prend actuellement en charge le nettoyage et l’entretien des tenues des personnels du marché (hors marée) pour des questions d’hygiène (norme HACCP). Ces personnels ne sont pas visés par l’article 3-9 de l’accord.

 Pour le reste des effectifs quelle que soit leur catégorie professionnelle (employés, agents de maîtrise, cadres), qu’ils soient en CDD ou en CDI, pour lesquels l’employeur impose des tenues de travail, nous mettrons en place dès le 1er juillet 2017 un système permettant la prise en charge de l’entretien des tenues par la remise aux salariés d’un baril de lessive de 3 kg par trimestre.

Ce baril étant destiné à indemniser les frais d’entretien des tenues de travail, qui par nature, ne sont pas portées pendant les périodes d’absence, toute absence supérieure ou égale à 3 mois calendaire conduira à suspendre la remise du baril de lessive pour le trimestre concerné.

La remise du bidon se fera par une procédure de retrait - définie et affichée sur le panneau Direction - en contrepartie de la signature du salarié.

La remise du bidon s’effectuera en début de trimestre (1er janvier pour la période de janvier à mars, 1er avril pour la période d’avril à juin, 1er juillet pour la période de juillet à septembre et 1er octobre pour la période d’octobre à décembre).

Si l'entretien des tenues de travail des salariés ou de certains salariés venaient par la suite à être intégralement pris en charge par la société, les salariés concernés perdraient alors le bénéficie de la remise d'un baril de lessive prévu par le présent accord.

IX – FORMATION PROFESSIONNELLE

 L’entreprise s’engage à maintenir le budget annuel de 20 000 euros et l’accès à un catalogue de formations en libre accès. Le collaborateur pourra alors être acteur de son évolution professionnelle et profiter des formations mises à disposition par l’entreprise sur son temps de travail (sous réserve de constituer un groupe d’au moins 5 personnes).

Ce dispositif permettra de faciliter d’une part les mobilités internes et les progressions de carrières.

Les formations prioritaires seront en phase avec les demandes qui émanent des entretiens sur le sujet.

X – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

Les parties s’en remettent aux termes des dispositions de l'accord d'entreprise du 15 octobre 2015.

10.1  Organisation du temps de travail

10.1.1 - Répartition du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise en date du 15 octobre 2015 sont maintenues.

En ce qui concerne la catégorie cadres, les parties s’en remettent à l’accord de branche qui vient d’être étendu sur le forfait jour. L’entreprise s’engage à suivre les garanties relatives aux cadres en forfaits jours.

XI -  Intéressement, participation, épargne salariale

Les modalités de participation des salariés aux résultats de l’entreprise demeurent fixées en application de l’accord d’entreprise en date du 15 octobre 2015 et l’accord d’intéressement qui a été signé le 05 juin 2025 pour une durée de 3 ans.

XII -  Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties s’en remettent aux termes des dispositions de l'accord d'entreprise du 03 juin 2022.

Art.4 – DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Agen, le 26/06/2025

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

Représentatives

Déléguée syndicale CFTC PDG

Mise à jour : 2025-08-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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