ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE REPOS ET AUX ASTREINTES
Signataires :
La Société AGES & VIE GESTION, société par actions simplifiée au capital social de 49800 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Besançon sous le numéro 501 455 422, Dont le siège social est situé : 6 Rue des Vallières Nord – 25220 CHALEZEULE Représentée par XXXXXXXXX, et disposant de tout pouvoir pour la signature des présentes
ci-après désignée « la société»,
d’une part
Et
XXXXXXXXX, membres titulaires de la délégation du Comité Social et Economique, représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 7 juillet 2022 ;
d’autre part
Ci-après ensemble « les parties ».
PREAMBULE
Bien que l’activité de l’entreprise AGES & VIE GESTION s’exerce habituellement en journée et du lundi au vendredi, il est nécessaire que certains salariés puissent se rendre disponibles en dehors des heures ouvrées, pour réagir aux événements indésirables graves (EIG) afin de garantir la sécurité des biens et des personnes sur les différents sites des sociétés du groupe et notamment sur les maisons AGES & VIE.
En effet, il est impératif, lors de circonstances rendant nécessaire une intervention urgente, que des personnes puissent déclencher à tout moment des opérations de maintenance sur les bâtiments, qu’elles soient internes ou externes.
En conséquence, les parties décident de conclure le présent accord d’entreprise afin de mettre en place et fixer le cadre des astreintes dites “EIG“.
Il est par ailleurs apparu nécessaire de redéfinir la durée du repos quotidien applicable au sein de la société afin d’encadrer la possibilité de réduction légalement prévue.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, décisions unilatérales ou usages, ayant le même objet, préexistantes et en vigueur au sein de la société au jour de sa signature.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Cadre légal
Le présent accord collectif de travail, s'inscrit dans le cadre des articles L.2232-24 à L.2232-26 du Code du travail, à savoir notamment qu’il est conclu avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique non mandatés par une organisation syndicale représentative, ne portant que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.
1.2 Cadre conventionnel
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la Convention collective nationale de la Convention Collective Nationale de l’Immobilier (IDCC 1527) applicable à la société.
Les dispositions du présent accord se substituent auxdites dispositions conventionnelles s’agissant des stipulations ayant la même nature ou le même objet.
1.3 Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, cadre ou non cadre, à temps complet comme à temps partiel, en régime horaire ou sous forfait annuel en jours.
Sont concernés par les dispositions relatives aux astreintes EIG (articles 3 à 6) les salariés habilités par la Direction à cette fin :
qui exercent les fonctions de Responsable technique, Assistant Technique, Responsable national Facility Management et, à ce titre, sont appelés à intervenir suite à des EIG « Bâtiment » (liste jointe en annexe) ; ou
dont le contrat de travail prévoit l’application des astreintes EIG compte tenu de leurs fonctions.
Un planning d’organisation des astreintes définira les salariés concernés. ARTICLE 2 : REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES
Chaque salarié bénéficie entre deux périodes journalières de travail, d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Conformément aux article L.3131-2 et D.3131-4 du Code du travail, la durée minimale de repos quotidien pourra être réduite de 11 heures à 9 heures dans les cas suivants : -pour les personnels en charge d’activités de garde, de surveillance et d’astreinte EIG caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ; -pour les personnels en charge d’activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service.
Cette diminution donnera lieu à l’attribution d’un repos de compensation proportionnel à la réduction du temps de repos quotidien en deçà de 11 heures. Lorsque les heures acquises au titre de ce repos de compensation atteignent 7 heures, le salarié bénéficiera de journées ou demi-journées de repos, prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois.
Chaque salarié bénéficie par ailleurs d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures de repos hebdomadaire, en sus du repos quotidien susmentionné. ARTICLE 3 : DEFINITIONS DES ASTREINTES ET INTERVENTIONS
3.1. Astreintes EIG
L’article L.3121-9 du Code du travail définit l’astreinte comme « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »
En l’espèce, l’astreinte EIG consiste en une permanence téléphonique d’un ou plusieurs salariés qui pourront être contactés à tout moment par un Responsable Opérationnel (RO) AVSB de permanence, ou très exceptionnellement, directement pas les salariés des maisons AGES & VIE (en cas d’impossibilité de joindre les RO de permanence) ou encore par la Direction immobilière et opérationnelle.
Cette astreinte au sein de la société implique donc de pouvoir intervenir à distance dans les plus brefs délais.
Le salarié a l’obligation de rester joignable afin d’être en mesure de répondre au téléphone et/ou d’intervenir sur son poste informatique connecté à internet pour traiter la demande. Cette obligation suppose qu’à tout instant pendant la période d’astreinte le salarié dispose d’un réseau de téléphonie et d’une connexion internet fiables et de bonne qualité.
Exception faite des temps d’intervention, le salarié demeure, durant les périodes d’astreinte, libre de vaquer à des occupations personnelles, de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.
La période d'astreinte est donc considérée comme du temps de repos et doit par conséquent être prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos (cf. Article 4 ci-dessous).
3.2. Interventions
Définition des interventions effectives
L’intervention en cas d’appel consistera notamment, et sans que cette description soit limitative, à évaluer le besoin de travaux urgents et à déclencher et/ou programmer les opérations de réparation ou de maintenance, en interne ou par un prestataire externe, rendues nécessaires pour remédier au plus tôt à la situation.
Le principe même de l'intervention doit donc être justifié par une situation d'urgence et /ou de gravité élevée, afin de prévenir les accidents ou incidents imminents ou réparer des accidents ou incidents survenus.
Si tel n’est pas le cas, l’intervention sera reportée par le salarié pendant ses horaires de travail habituels.
La durée d’intervention doit être, en tout état de cause, proportionnée au but recherché.
Ne seront pas qualifiées d’interventions effectives et ne donnent pas lieu à rémunération les appels d’une durée inférieure à 5 minutes ne nécessitant aucune action ou commande de travaux urgent de la part du salarié. Dans ce cas, le repos quotidien et/ou hebdomadaire sera considéré comme n’ayant pas été dérangé.
En cas d’appels répétés de moins de 5 minutes sur une même journée d’astreinte, le salarié devra en informer son responsable afin d’éviter des sollicitations ne répondant pas aux situations des EIG.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’assurer l’astreinte, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie et/ou l’astreinte EIG opérationnelle conformément aux procédures internes.
Dans le cas d’une impossibilité de résolution ou de mise en place de solutions adéquates, le salarié doit prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie et/ou l’astreinte EIG opérationnelle conformément aux procédures internes.
Incidence et rémunération des interventions
Les durées d'interventions effectives sont considérées comme du temps de travail effectif et interrompent le temps de repos.
Les interventions effectives seront rémunérées selon un taux horaire forfaitaire fixé à 20 € bruts incluant toute majoration éventuelle (heures supplémentaires, nuit…).
Pour le calcul de cette rémunération, toute demi-heure entamée (à partir de 5 minutes et plus) sera due, avec possibilité de cumul sur une même journée sous réserve que chaque intervention soit espacée de plus de 30 minutes*. Seules les heures d’intervention effectives seront néanmoins comptabilisées pour apprécier les durées maximales de travail et temps de repos.
* Ex :
Appel de 3 minutes = 0 minutes comptabilisées
Intervention de 10 minutes = 30 minutes comptabilisées
Deux interventions de 10 minutes dans la même demi-heure = 30 minutes comptabilisées
Deux interventions de 10 minutes isolées = 30 minutes + 30 minutes comptabilisées
Par dérogations aux dispositions conventionnelles applicables, pour le personnel en forfait jours sur l’année, les durées d’intervention seront exceptionnellement décomptées et rémunérées comme suit, selon le temps d’interventions cumulées sur une journée :
En deçà de 5 heures d’interventions cumulées sur une même journée : décompte et rémunération des temps d’intervention en heures avec application d’un taux horaire forfaitaire de 20 € bruts ;
A partir de 5 heures d’interventions cumulées sur une même journée : décompte d’une journée de travail (occasionnant de fait sur l’année un jour de repos supplémentaire à prendre).
Ces temps ne pourront en aucun cas être qualifiés et traités comme des heures supplémentaires s’agissant de salariés au forfait annuel en jours.
ARTICLE 4 – ORGANISATION DES ASTREINTES
Les astreintes sont organisées sur décision de l’employeur, en fonction des contraintes de service.
Les astreintes ne peuvent pas être effectuées pendant les congés payés, les congés conventionnels ou les jours de repos au titre du forfait jours (« RTT »).
La programmation individuelle des périodes d'astreinte sera faite par périodes de 2 mois et sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins un mois à l'avance.
Elle pourra être modifiée à l’initiative de l’employeur sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et/ou d’absence d’un autre salarié d’astreinte, sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour à l’avance.
Toute demande de modification du planning par le salarié devra être soumise à validation préalable du responsable de service.
Un roulement doit être recherché pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
Les astreintes seront assurées en journée, sur les samedis, les dimanches et les jours fériés. Les horaires de ces journées seront définis par la Direction et pourront être amenés à évoluer en cohérence avec les besoins de l’astreinte EIG. A la date de conclusion du présent accord, la plage horaire retenue est 8h00 – 18h00.
Un salarié ne peut être d’astreinte : -Plus de 4 semaines consécutives par période de 12 semaines. Toute dérogation à ce principe requiert l’accord écrit du salarié et ne peut porter la période d’astreinte à plus de 6 semaines consécutives. Si cette éventualité devait se produire, le salarié ne pourrait être à nouveau sollicité pour des astreintes avant un délai minimum de 3 semaines. -Plus de 20 semaines par an, afin de préserver l’équilibre des temps de vie. Toute dérogation à ce principe requiert obligatoirement l’accord écrit du salarié et la validation de la Direction. -Pendant ses périodes de congés payés ou de repos/RTT.
Un relevé individuel d’astreinte devra être complété par chaque salarié et remis au responsable de service à l’issue de l’astreinte pour validation avant transmission au service Ressources Humaines.
En fin de mois, la société remettra à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Un ordinateur portable et un téléphone mobile seront mis à la disposition des salariés devant effectuer l’astreinte. Ces outils ne devront être utilisés que dans un cadre strictement professionnel.
ARTICLE 5 – ARTICULATION DES ASTREINTES AVEC LES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRE
En cas d’intervention effective pendant l’astreinte telle que ci-dessus définie, le repos minimal de 9 heures prévu à l’article 2 du présent accord devra être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a entièrement bénéficié de cette durée minimale de repos continue avant son intervention. Ainsi, le salarié décalera sa prise de poste de telle sorte à bénéficier de ce temps de repos minimal. Il en informera immédiatement son responsable.
ARTICLE 6 – CONTREPARTIE A LA PERIODE D’ASTREINTE
Les salariés qui effectueront des astreintes bénéficieront, en contrepartie, d’une compensation financière forfaitaire sous la forme d’une prime d’astreinte de 40 € bruts par journée d’astreinte.
ARTICLE 7 – SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se réunir en CSE tous les 3 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Les parties conviennent de se revoir en CSE en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 8 – DUREE – REVISION - DENONCIATION
Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2025.
Révision :
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.
Dénonciation :
Conformément aux dispositions légales, chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties, une nouvelle négociation devra alors s'engager dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation.
En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé, à l’initiative de la Direction :
auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon, en un exemplaire original, et
auprès de la DDETSPP de Besançon : le dépôt sera effectué par voie dématérialisée via le site ministériel dédié, avec une version intégrale du texte et une version destinée à la publication et anonyme.
Le texte du présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel via l’intranet de l’entreprise. Une mention de cet accord figurera sur le panneau d’affichage de la Direction. Enfin, une version anonymisée du présent accord sera transmise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Fait à Chalezeule, le 28 novembre 2024
Pour la société Ages et Vie GestionPour les membres titulaires du CSE :
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE REPOS ET AUX ASTREINTES
ANNEXE
Liste des EIG « Bâtiment » :
Incendie
Inondation aggravée (déclenche par exemple l’impossibilité d’utiliser une pièce)
Panne matérielle aggravée (électrique, téléalarme, eau, chauffage, …) pouvant impacter la santé ou la sécurité d’un colocataire ou d’une auxiliaire de vie