Accord d'entreprise AGIBAT SOCIETE NOUVELLE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LE CONTINGENT ANNUEL

Application de l'accord
Début : 03/06/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AGIBAT SOCIETE NOUVELLE

Le 03/06/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ET

LE CONTINGENT ANNUEL


Le présent accord est conclu entre les soussignés :

La société AGIBAT SOCIETE NOUVELLE

Dont le siège social est situé : 3 rue Thomas EDISON 25000 BESANCON
SIRET : 415.059.146.000.43
Représentée par Monsieur,
Agissant en qualité de Président,

D’une part,
ET
Délégué du CSE - Membre titulaire
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le personnel et la direction constatent, qu'indépendamment du niveau de l'activité, les fluctuations incessantes de celle-ci résultant tant du cycle des saisons et des contraintes spécifiques des chantiers, que des fortes et nouvelles exigences des clients en matière de délais de réalisation et d'intervention, obligent à une adaptation constante de l'organisation de l'entreprise. L’accord conventionnel du 6 novembre 1998 permet l'aménagement de la durée du travail sur l'année.
Toutefois, le personnel a fait part à la direction de son souhait d’effectuer plus d’heures supplémentaires afin d’augmenter leur pouvoir d’achat.



La direction soulève la question du contingent conventionnel qui limite le nombre d’heures supplémentaires. Elle relève, qu’en raison de la situation économique difficile, elle est tenue de limiter les coûts de main d’œuvre, qu’elle ne peut refacturer à la clientèle en raison d’une concurrence exacerbée.
Après discussion avec les représentants du personnel le 11 mars 2019, les parties se sont rapprochées pour une élaboration conjointe du projet d’accord. La négociation entre l’employeur et les élus du personnel s’est déroulée dans le respect des règles définies dans l’article L 2232.29 du Code du travail.
Le présent accord prend en compte la demande du personnel d’augmentation du pouvoir d’achat et la contrainte de l’entreprise de limiter ses coûts. Il est convenu :
- Une augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié et
par année civile
- Une diminution pour les 4 premières heures supplémentaires de la majoration à 10% au lieu
de 25%.

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique aux ouvriers et aux ETAM travaillant uniquement sur les chantiers.

Article 2 — Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
L'ensemble des dispositions du présent accord se substitue à celles de la convention collective du BATIMENT.

Article 3 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, à compter de la date de signature.
Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.



Article 4 — Dispositions modifiées :

Majoration des heures supplémentaires et contingent annuel d’heures supplémentaires

1- Majoration des heures supplémentaires :

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente (c. trav. art. L. 3121-28 ; circ. DRT 2003-06 du 14 avril 2003)
C . Trav. Article L 3121-36 : A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Des taux différents (à la hausse ou à la baisse) peuvent être fixés par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement (à défaut, une convention ou un accord de branche) à condition de respecter un minimum de 10 % (c. trav. art. L. 3121-33).
Par accord d’entreprise, il est donc convenu de fixer la majoration à 10% pour les quatre premières heures supplémentaires.

2 - Contingent annuel d'heures supplémentaires

Par accord d’entreprise, il est convenu de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures, par an et par salarié

au lieu de 145 heures.

Article 5 — Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : réunions du personnel avec les délégués du personnel courant octobre 2019 et janvier 2020.
Les éléments seront soumis à l'ensemble des signataires du présent accord.
Les signataires du présent accord se réuniront dans six mois afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 6 — Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 — Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 8 — Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 5 mois d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 à L. 2232-26 du Code du travail.

Article 9 — Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif que s'il est signé par un ou plusieurs élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections des représentants CSE, ayant eu lieu le 24 mai 2019.

Article 10 — Dépôt légal

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BESANCON.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5 du Code du Travail.
Cet accord est transmis pour information à la commission paritaire de branche.
Il fera également l’objet d’un affichage au sein des locaux.




Fait à Besançon,
Le 3 juin 2019,
Pour la société AGIBAT SOCIETE NOUVELLEReprésentant du CSE
Monsieur
Président,Membre titulaire
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