AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
(Article L 3121-41 et suivants du code du travail)
Entre les soussignés,
AGIBEL, association déclarée, n° de SIREN 323 516 526 – dont le siège social est situé à LES MENUIRES – 73440 LES BELLEVILLE ; D’une part, ET
Le personnel de la société AGIBEL ayant approuvé l’avenant à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers selon le procès-verbal de consultation annexé.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent avenant a pour objet de modifier certaines clauses de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle dans le cadre des articles L 3121-41 et suivants du code du travail, et de mettre en place les horaires individualisées pour plus de flexibilité.
Article 1 – Champ d’application
Le présent avenant est applicable à l’ensemble du personnel de la société actuel et à venir, à l’exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail et des salariés soumis au forfait annuel en jours.
Article 2 – Modification de l’article 4 de l’accord initial
L’article 4 « heures supplémentaires : principe et rémunération » est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 4.1 : les heures supplémentaires
Il est précisé que les heures supplémentaires sont celles qui sont réalisées à la demande de l’employeur ou après son information et son acceptation de les réaliser. Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois considéré. Ainsi, la rémunération sera lissée sur l’année. Par conséquent, les salariés seront rémunérés avec un lissage sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
S’il apparait à la fin de la période de référence que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires qui n’ont pas déjà été rémunérées ou compensées par les jours de repos décrits ci-dessous seront rémunérées.
Les heures supplémentaires telles que définies par le présent accord seront décomptées et rémunérées au taux de 25 % dans les conditions fixées au présent article.
Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il est rappelé que ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de 150 heures.
Pour les salariés sous CDD, il sera fait application de la règle de proratisation et des règles d’entrées » et de « sorties » décrites à l’accord.
En outre, les principes suivants sont arrêtés :
Octroi de jours de récupération : il s’agit d’une journée de repos générée chaque 6 heures supplémentaires travaillée (incluant la majoration, soit 7,5 heures de repos), pour l’ensemble du personnel.
Ainsi, à la fin de la période, ne seront donc rémunérées que :
* les jours qui n’auront pu être récupérés,
* les heures supplémentaires qui n’auraient pas fait l’objet d’une conversion en jour de repos.
La direction fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures. Cette information se fera régulièrement, et en fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), une fiche récapitulative faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence. S’agissant du suivi régulier, il sera disponible et accessible via les outils de suivi mis en place au sein de la société.
Article 4.2 : jours de repos compensateur
Il est rappelé que le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations peut être remplacée, totalement ou partiellement, par un repos compensateur.
A chaque fin de période de référence, le salarié est informé du nombre d’heures supplémentaires réalisées et disposera alors d’un délai de 15 jours pour faire savoir s’il entend être rémunéré ou prendre son repos compensateur de remplacement. En cas de prise de repos compensateur, le repos doit être pris dans un délai de 2 mois à la convenance du salarié. Si le salarié ne pose pas ses jours de repos dans les délais impartis, l’employeur pourra en fixer la date dans un délai de 6 mois à compter de l’ouverture du droit.
Il est précisé que sans retour du salarié dans les 15 jours sur son choix d’être rémunéré ou bénéficié de repos compensateur, les heures supplémentaires ouvriront par défaut droit au repos compensateur devant être pris dans les mêmes conditions que celles précédemment décrites.
Article 3 – Horaires individualisées
Les Parties conviennent de l’importance de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés et de répondre à leur demande d'une plus grande flexibilité dans l'organisation du temps de travail.
Les plages mobiles permettent une souplesse visant à concilier les exigences de l’organisation de l'entreprise avec le souhait des salariés de pouvoir aménager leur temps de travail en fonction de leur charge de travail et de leurs contraintes personnelles.
Les salariés sont ainsi autorisés, par accord de leur responsable hiérarchique lorsque leur fonction et les nécessités de service le permettent, à fournir leur prestation de travail dans un cadre plus souple, comportant des plages fixes (périodes de présence obligatoire) et des plages mobiles (périodes de présence facultative).
En tout état de cause, le salarié devra réaliser 35 heures de temps de travail effectif par semaine, du lundi au vendredi et respecter les dispositions relatives au repos obligatoires (quotidiens et hebdomadaires).
Il est précisé que cette souplesse accordée doit être compatible avec les contraintes du poste du salarié et l’organisation de l’établissement qui doit prévaloir compte tenu des nécessités opérationnelles. A ce titre, la direction reste autorisé à revenir sur ce principe des horaires individualisés sur les périodes où cela est nécessaire pour des contraintes de service, ou sur les périodes de faible activité.
3.1 Respect de la flexibilité et réversibilité
Le salarié s’engage à respecter les règles de fonctionnement de la journée variable, système que l’employeur ou le responsable hiérarchique peuvent décider de retirer si les principes énoncés au présent accord ne sont pas respectés, auquel car le salarié sera soumis aux horaires fixes et collectifs.
3.2 Plages mobiles d’arrivée et de départ
Par principe, les plages horaires mobiles accessibles aux salariés se situent dans les périodes suivantes, (sous réserve du respect du minimum du temps de de travail effectif par jour et des temps de repos) :
•Arrivée entre 7h30 et 9 h 00 •Coupure du déjeuner entre 12h00 à 15h00 •Départ entre 16 h et 20 h00
Il est en outre préciser que le temps consacré à la pause déjeuner doit être de 30 minutes minimum afin de garantir une coupure permettant de déjeuner dans de bonnes conditions.
3.3 Plages fixes
Il s'agit des horaires pendant lesquels tous les salariés éligibles aux horaires individualisées doivent impérativement être présents à leur poste de travail, sauf absence dûment justifiée.
Ces plages fixes sont les suivantes :
•Matin : entre 9 h00 et 12h00 •Après-midi : entre 15h00 et 16h00
3.4 Le système de compensation à l’intérieur de la journée ou de la semaine (du lundi au vendredi)
Le salarié s’engage à respecter les règles de fonctionnement définies au présent article.
Pour ce faire, il est nécessaire de badger au plus près du poste de travail , à savoir :
-le matin lors de la prise de poste ; -au moment du départ pour le déjeuner ; -au retour du déjeuner ; -au moment du départ en fin de journée.
En tout état de cause, la flexibilité des horaires ne vaut que pour une semaine complète, du lundi au vendredi. Sur cette période, le salarié devra avoir réalisé ses 35 heures de temps de travail effectif.
En outre, l’employeur doit afficher dans l'entreprise le principe de l'horaire individualisé et tenir à disposition de l'inspection du travail les fiches de pointage ou d'émargement. Par ailleurs, il doit également afficher l'horaire collectif applicable aux salariés qui ne sont pas soumis aux horaires individualisés.
Article 4 - Modalités de consultation du personnel et adoption de l’avenant
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du code du travail, le personnel est consulté sur le présent avenant. Chaque salarié s’est vu remettre un exemplaire du présent avenant en main propre contre décharge entre le 11 et le 14 avril 2025. Conformément à l’article R 2232-10 du code du travail, le caractère personnel et secret de la consultation est garanti. La question posée aux salariés est la suivante : « validez-vous l’avenant n°1 à l’accord d’annualisation du temps de travail et les règles édictées dans le cadre du texte présenté ? ». Le dépouillement a été fixé au 30 avril 2025 sur le lieu de travail par le bureau de vote et en l’absence de l’employeur. Le bureau de vote comprend deux salariés en respectant la parité. Il est le garant du bon déroulement des opérations de vote, il assure le dépouillement, proclame les résultats et dresse le procès-verbal qui est annexé à l'avenant approuvé lors du dépôt de ce dernier. Le projet d'avenant est considéré comme un avenant à l’accord d'entreprise valide seulement s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
Article 5 – Dépôt, entrée en vigueur et durée
Le présent avenant sera déposé par la Direction dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent territorialement conformément aux dispositions légales et règlementaires. Il sera porté à la connaissance de tous les salariés de l’entreprise, par voie d’affichage ou tout autre moyen de communication. Il entrera en vigueur au 1er juin 2025 pour une durée indéterminée.
Article 6 - Dénonciation
L'avenant ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l’employeur dans les conditions suivantes :
Respect d’un préavis qui doit précéder la dénonciation de trois mois ;
Notification de la dénonciation par son auteur aux autres signataires de l'accord.
L'avenant peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions suivantes :
Dénonciation par les deux tiers des salariés
Respect d’un préavis qui doit précéder la dénonciation de trois mois ;
Notification collective et par écrit de la dénonciation à l'employeur ;
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'avenant.