Accord d'entreprise AGIL

ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES CONGES PAYES DURANT LA PANDEMIE COVID-19

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société AGIL

Le 01/04/2020



ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES CONGES PAYES DURANT LA PANDEMIE COVID-19

Entre :

Association Loi 1901 agrée par le Ministère de l’Economie et des Finances dont le siège social est situé , prise en la personne de son Président, ;

D’une part
Et
Le

Comité Social et Economique (CSE) , pris en la personne de son élue titulaire ;


D’autre part

Ci-après désignées ensemble « les Parties »,

Il est conclu le présent accord.

Préambule

L’accord est conclu en application des dispositions de l’ordonnance portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos du 25 mars 2020 (n°2020-323), adoptée en application de l’article n°11 de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 du 23 mars 2020 (n°2020-290).
Conformément aux dispositions de ces textes, les Parties entendent aménager l’organisation de l’activité, afin d’assurer le bon fonctionnement des services durant la pandémie.

Dans ce contexte très spécifique, l’ensemble des mesures exposées ci-dessous vise à adapter le fonctionnement de l’activité aux règles sanitaires en vigueur, mais également à répartir le plus équitablement possible la diminution de l’activité entre les salariés.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.  

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de .


Article 2 – Dispositions applicables aux congés payés

pourra recourir à la pose de congés payés à concurrence de 6 jours ouvrables par salarié.

Les salariés seront invités à soumettre à validation de leur manager la répartition calendaire des jours de congés souhaitée au cours des mois d’avril à décembre 2020.

Cette proposition ne liera pas l’employeur, qui disposera jusqu’au 31 décembre 2020 de la possibilité d’imposer les dates de congés si le fonctionnement du service l’impose, sous réserve du délai de prévenance d’un jour franc.

Afin de garantir une répartition juste de la baisse d’activité, ces mesures sont obligatoires pour l’ensemble des collaborateurs.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature. Il prendra fin automatiquement le 31 décembre 2020.


Article 4 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé en ligne auprès de la Direccte sur la téléplateforme dédiée en deux exemplaires (un exemplaire en format PDF et version intégrale, un exemplaire en format word et en version anonymisée).

Une version sur support électronique en format word et en version anonymisée est également communiquée à la Direccte pour publication sur le site national des accords collectifs.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire sera communiqué au CSE, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Enfin, mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Paris le 01 avril 2020

En 5 exemplaires




Pour Pour le CSE


Président Elue titulaire













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