SARL AGIR COPILOT 293 avenue des Granges Bardes 01000 BOURG EN BRESSE N°SIRET : 821 696 309 00011
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
Entre les soussignés,
LA SARL AGIR COPILOT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 821 696 309 00011, dont le siège social est situé 293 avenue des Granges Bardes – 01000 BOURG EN BRESSE, représentée par Monsieur …………………………., agissant en sa qualité de co-gérant d'une part,
Et
Les deux-tiers au moins du personnel ayant approuvé le projet d'accord soumis à leur vote par la direction dans le cadre d’un référendum dont les résultats ont été constatés par un procès-verbal annexé au présent accord, d'autre part,
PREAMBULE
Une réflexion globale a ainsi été menée au sein du cabinet, à l’initiative de la Direction, autour de trois axes :
comment apporter de la flexibilité dans les horaires ?
comment rendre plus souple le recours au télétravail ?
comment organiser la durée du travail sur l’année pour répondre aux fluctuations d’activité ?
L’objectif du premier axe est de proposer une gestion des heures plus flexible, au sein d’une semaine donnée, permettant au salarié de mieux gérer les contraintes de la vie personnelle tout en préservant les objectifs de service clients et de rentabilité des dossiers.
Les parties conviennent que les collaborateurs pourront faire varier leurs heures quotidiennes d’arrivée et de départ sous réserve de respecter l’heure d’arrivée au plus tard et l’heure de départ au plus tôt qui seront fixées par note de service et de réaliser le volume d’heures hebdomadaire défini par leur contrat de travail ou découlant de l’aménagement de la durée du travail mis en place par le présent accord.
A titre exceptionnel, en cas d’obligation personnelle, le collaborateur pourra décaler, au cours d’une même semaine, ses heures de travail lui permettant ainsi de déroger aux plages horaires obligatoires. Les modalités d’exercice de cet aménagement exceptionnel seront fixées par note de service.
Concernant le deuxième axe, la direction considère que le télétravail est une forme innovante d’organisation du travail ayant pour objectif de donner à chacun plus de souplesse et de flexibilité dans ses conditions de travail par la responsabilisation et l’autonomie conférées dans l’exercice de son travail. Aussi, les parties ont constaté que le télétravail, organisé au sein du cabinet sur la base du volontariat depuis 2020, est utilisé de manière régulière par un certain nombre de salariés. Il est ainsi convenu de donner la possibilité aux salariés éligibles d’utiliser le télétravail jusqu’à deux jours par semaine, dans la limite de 65 jours par an, par roulement, et à la condition que les jours de télétravail pris une semaine donnée ne réduisent pas à moins de deux jours la présence du salarié au cabinet.
La note de service traitant du télétravail sera modifiée en ce sens.
Enfin, pour traiter le troisième axe, iI est rappelé que l'aménagement du temps de travail a pour finalité :
de moderniser le fonctionnement du cabinet en faisant coïncider les « heures de production » avec les fluctuations d'activité et les contraintes découlant des échéances,
de concilier au mieux les impératifs liés à l'activité de l'entreprise avec l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés,
d’améliorer l’attractivité du cabinet, de fidéliser ses salariés et d’attirer des nouveaux talents.
La Direction a ainsi proposé un mécanisme d’attribution de jours de repos découlant de la réalisation de 15 semaines de forte activité réparties sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Deux durées de travail hebdomadaires moyennes sont possibles : 35 heures ou 39 heures avec l’attribution de 4 ou 6 jours de repos selon le nombre d’heures réalisées en période de forte activité.
Le recours à cet aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine justifie la signature du présent accord collectif d’entreprise.
Dans la cadre des échanges avec le personnel, qui ont accompagné cette réflexion globale et qui ont abouti à la signature du présent accord, la Direction a insisté sur le fait que ces trois axes traitant de la durée et des conditions de travail constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. La remise en cause de l’un de ces sujets entrainera celle des deux autres.
Au regard de ces différents éléments, les parties signataires ont convenu ce qui suit.
ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Objet de l’accord
Le présent accord fixe les règles de durée et d'aménagement du temps de travail rendues nécessaires dans un contexte économique et concurrentiel très exigeant. Ces règles vont permettre d’adapter au mieux l’organisation de l'entreprise à la fluctuation de son activité au cours de l’année.
En effet, l’activité de l’expert-comptable connait une période de forte activité concentrée sur 6 mois, chaque année, de novembre de l’année N (bilans au 30/09) à avril de l’année N+1 (bilans au 31/12).
Partant de ce constat, les parties conviennent de mettre en place un aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine conforme aux dispositions des articles L.3212-44 du code du travail.
Champ d’application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société AGIR COPILOT, SARL, ayant son siège social 293 avenue des Granges Bardes à BOURG-EN-BRESSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 821 696 309, qu'ils soient sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, à l'exclusion des intérimaires, des salariés en contrats d’alternance et des cadres dirigeants visés à l’articles L.3111-2 du code du travail.
ARTICLE 2. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL, AUX REPOS ET CONGES
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif s'entend au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Entrent notamment dans le temps de travail effectif :
Les heures consacrées à l’exécution du travail,
Le temps passé en réunions à la demande de l’employeur,
Les heures de délégation utilisées par les représentants du personnel dans le cadre de leurs crédits d’heures et le temps passé aux réunions organisées à l'initiative de l’employeur,
Les heures de formation consacrées à l’adaptation des salariés à l’évolution de leurs emplois,
Le temps passé aux visites médicales obligatoires de la médecine du travail,
Les déplacements professionnels dans les cas ci-dessous :
- lorsqu’ils sont effectués avec passage préalable ou retour dans les locaux du cabinet à la demande de l’employeur ou au départ et retour du domicile du salarié avec accord préalable de l’employeur, - lorsqu’ils s’inscrivent dans une journée de travail au cours de laquelle le temps de travail effectif est inférieur à la durée journalière normale de travail (pour la durée nécessaire au complément de celle-ci).
Sont, par exemple, exclus du temps de travail effectif :
Les temps de pause (hors pauses physiologiques) pour autant que les conditions légales soient remplies,
Le temps consacré au repas du midi,
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel ou occasionnel de travail (rendez-vous clientèle par exemple ou formation hors des locaux du cabinet).
Durées du travail
Durée maximale quotidienne
Conformément à l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée de travail effectif entre deux repos journaliers ne doit pas dépasser 10 heures, sauf pendant les semaines de forte activité qui peuvent atteindre 12 heures.
Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale de travail effectif hebdomadaire respectera les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ainsi, la durée maximale hebdomadaire absolue, hors dérogations règlementaires, est fixée à 48 heures au cours d’une même semaine et la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder le plafond 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Dans le cadre l’aménagement du temps de travail, le nombre des semaines pendant lesquelles la durée effective est, du fait de ce mode de répartition, au plus égale à 48 heures, ne peut excéder six et celui des autres semaines pendant lesquelles il peut être au plus de 44 heures est de dix.
Repos et congés
Repos et pauses
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail et d’un repos hebdomadaires de 35 heures consécutives. Légalement, les journées de travail d'une durée supérieure à 6 heures continues de travail effectif doivent être interrompues par une pause de 20 minutes non rémunérées. Il est convenu que la pause méridienne doit être au minimum de 45 minutes, sauf pendant les semaines de forte activité au cours desquelles la pause peut être réduite à 30 minutes.
Congés payés
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, sauf pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
Lorsque le congé principal ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu entre deux repos hebdomadaires et pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié, sauf en cas de fermeture du cabinet. Lorsque le fractionnement résulte d’une décision de l’employeur, il pourra être demandé au salarié de renoncer à ses jours supplémentaires. Lorsque le fractionnement découle d’une demande de congés du salarié, le fractionnement ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires : dans cette hypothèse, une renonciation individuelle n’est pas requise.
Heures supplémentaires et contingent annuel
Le traitement des heures supplémentaires et du contingent annuel d’heures supplémentaires a fait l’objet d’un accord d’entreprise signé le 31 août 2023. Ce dernier s’applique depuis le 1er septembre 2023 sous réserve des dispositions contenues dans le présent accord collectif d’entreprise.
Journée de solidarité
En application des dispositions de la loi n°2008.351 du 16 avril 2008, qui déterminent les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, les parties conviennent que les heures dues au titre de la journée de solidarité seront réalisées durant un jour férié précédemment chômé.
Ce jour correspondra, en principe, au lundi de Pentecôte. Il sera en principe travaillé mais le salarié pourra poser un jour de repos ce jour-là.
La journée de solidarité sera mentionnée sur le relevé d’heures et sur le bulletin de paie.
ARTICLE 3. DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
Principe et période de référence
Le dispositif d’aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif sur l’année de telle sorte que les heures dépassant la durée habituelle du travail se compensent avec des heures de repos. Cette compensation s’effectuera sous forme de jours ou demi-journées de repos dans les conditions prévues à l’article 3.2 ci-après.
Les parties retiennent la possibilité de faire coexister plusieurs horaires individuels selon les modalités d’organisation de chaque service.
La période de référence correspond à une période de 12 mois consécutifs allant du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N+1. La durée du travail est fixée à 1 607 H.
Enfin, il est rappelé que, conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein.
Modalités des aménagements
Le dispositif d’aménagement du temps de travail s’adresse aux salariés travaillant sur :
une base de 35 heures en moyenne par semaine,
une base de 39 heures en moyenne par semaine,
une base inférieure à 35 heures.
Pour ces 3 catégories de salariés, l’accomplissement de 15 semaines de forte activité au cours de la période de référence permet l’acquisition de jours de repos. Ces jours correspondent à jours ouvrés.
Chaque salarié concerné pourra ainsi opter pour l’un des 2 aménagements suivants sous réserve d’une validation de la Direction, étant précisé que l’option retenue s’applique au minimum pour une période de référence entière :
aménagement + 3 heures : 15 semaines de forte activité avec l’accomplissement de + 3 heures par semaine par rapport à l’horaire habituel moyen donne droit à 6 jours de repos pour une période de référence entièrement travaillée,
exemple : Un salarié travaillant sur une base 35 heures devra accomplir 15 semaines de 38 heures, soit 45 heures en plus par rapport à son horaire hebdomadaire moyen pour acquérir 6 jours de repos calculés comme suit : 45h / 7,78h = 5,79 jours arrondis à 6 jours (7,78h correspond 35h / 4,5 jours).
aménagement + 2 heures : 15 semaines de forte activité avec l’accomplissement de + 2 heures par semaine par rapport à l’horaire habituel moyen donne droit à 4 jours de repos pour une période de référence entièrement travaillée.
exemple : Un salarié travaillant sur une base 39 heures devra accomplir 15 semaines de 41 heures, soit 30 heures en plus par rapport à son horaire hebdomadaire moyen pour acquérir 4 jours de repos calculés comme suit : 30h / 7,80h = 3,85 jours arrondis à 4 jours (7,80h correspond 39h / 5 jours).
Un changement d’aménagement est possible au début de chaque période de référence à la demande du salarié ou de l’employeur. Un avenant au contrat de travail n’est pas nécessaire dès lors que l’horaire hebdomadaire de base (35h ou 39h) n’est pas modifié. Un changement d’aménagement au cours d’une période de référence nécessitera l’accord de deux parties et pourra entrainer un calcul au prorata des jours de repos.
3.3 Rythme, positionnement des semaines de forte activité et acquisition des jours de repos
Au cours de la période annuelle de référence, les jours de repos s'acquièrent au fur et à mesure de la réalisation des semaines de forte activité. Ainsi, les 15 semaines de forte activité seront positionnées sur une période concentrée allant de novembre de l’année N (bilans au 30/09) à avril de l’année N+1 (bilans au 31/12) selon les portefeuilles clients de chaque salarié.
L’acquisition des jours de repos se fera à raison d’1 ou 0,67 jour ouvré par mois compris dans la période concentrée selon l’aménagement choisi. Au 30 avril de l’année N+1, 6 jours de repos au maximum seront portés au crédit du salarié en aménagement +3, 4 jours de repos au maximum seront portés au crédit du salarié en aménagement +2.
Le nombre de jours acquis, en cas de période de référence incomplète du fait d’une absence non assimilée par la loi à un temps de travail effectif ou d’entrée ou de sortie en cours de période, est arrondi au demi-jour entier supérieur.
En synthèse, les 4 rythmes suivants sont possibles (données pour une période de référence entière) :
Aménagement +3
Aménagement +2
Base contrat
Semaine forte activité Nb maxi jours de repos Jour acquis / mois Semaine forte activité Nb maxi jours de repos Jour acquis / mois 35 h 38 h 6 1 37 h 4 0,66 39 h 42 h 6 1 41 h 4 0,66
3.4 Prise des jours de repos
La période de prise des jours de repos s’étend du mois de novembre de l’année N au mois de décembre de l’année N+1.
Les jours ou demi-jours de repos pourront être pris au fur et à mesure de leur acquisition. Ils ne pourront l’être par anticipation. Ils pourront être positionnés :
sur toutes les semaines de la période de prise,
hors semaines de forte activité pour le pôle social,
hors période du mois de novembre de l’année N au mois d’avril de l’année N+1 pour le pôle comptabilité,
accolés ou non à un jour férié, un jour de congé payé ou un jour de repos hebdomadaire.
Il est convenu que les jours de repos seront incrémentés dans le logiciel de comptabilisation des temps à hauteur du nombre d’heures de travail attendu le jour de l’absence en se référant à l’horaire habituel du salarié. A titre d’illustration :
pour un contrat de base 39 heures sur 5 jours, l’horaire habituel se répartit comme suit : 8h00 du lundi au jeudi et 7h00 le vendredi. Si le salarié prend un JRTT un vendredi, il valorisera sa journée d’absence à hauteur de 7h00.
pour un contrat de base 39 heures réparties sur 4,5 jours : l’horaire habituel se répartit comme suit : 9h00 les lundi, mardi, jeudi, 4h00 le mercredi, 8h00 vendredi. Si le salarié prend un JRTT un lundi, il valorisera sa journée d’absence à hauteur de 9h00.
Les jours de repos sont obligatoirement pris avant le 31 décembre de l’année N + 1, à défaut, ils seront en principe perdus, sauf accord avec la direction ou événement exceptionnel.
3.5 Suivi des semaines de forte activité et des jours de repos
Le suivi sera réalisé via un planning qui sera rempli par chaque salarié à partir de son prévisionnel d’activité en début de période. Il sera possible de modifier en cours de période la planification des semaines de forte activité sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux semaines et d’être validé par la direction.
Le salarié renseignera quotidiennement le nombre d'heures de travail effectuées dans le logiciel de comptabilisation des temps.
La direction validera les semaines de forte activité par un récapitulatif, chaque semaine, du nombre d'heures de travail réellement effectuées, reporté dans le planning individuel.
Les jours de repos acquis, pris et restant, figureront sur le bulletin de paie et seront appelés « RTT ».
3.6 Rémunération et décompte des heures supplémentaires
La rémunération mensuelle brute sera lissée : - soit sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures (soit 151,67 heures par mois) ; - soit sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen 39 heures par semaine (soit 169 heures par mois incluant 17,33 heures supplémentaires structurelles). Une régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence, sur la base d’un bilan individuel en fin de période de référence et déduction faite des heures supplémentaires déjà payées durant la période de référence.
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire dans les conditions prévues ci-après : - les heures supplémentaires structurelles effectuées entre 1607 heures et 1790 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39èmes heures) sont majorées à 25 % et payées mensuellement pour les salariés ayant une base de 39 heures en moyenne, - les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures (pour les salariés ayant une base de 35 heures) et celles effectuées au-delà de 1790 heures (pour les salariés ayant une base de 39 heures) donneront lieu en fin de période de référence aux majorations fixées par l’accord d’entreprise signé le 31 août 2023.
3.7 Gestion de absences, entrées et départs en cours de période de référence
En cas d'absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence. En cas d'absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période. L’acquisition des jours de repos dépendra du nombre de semaines de forte activité réellement effectuées. En cas de solde de tout compte, les jours de repos non pris, calculés sans arrondis, seront payés au taux horaire brut de base.
3.8 Cas des temps partiel
Les règles applicables aux salariés à temps pleins s’appliquent aux salariés à temps partiel sous réserve des dispositions suivantes.
L’accomplissement des heures en plus ne devra pas faire varier l’horaire contractuel de plus d’un tiers, ni porter le nombre d’heures travaillées à 35 heures sur une même semaine. Par exemple, un salarié à temps partiel base 33 heures ne pourra réaliser les 45 ou 30 heures en plus qu’à raison :
d’1,5 heures toutes 2 semaines sur 3 pour acquérir 6 jours de repos,
d’1 heure toutes 2 semaines sur 3 pour acquérir 4 jours de repos.
Il est précisé que la mise en œuvre du temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine nécessite l’accord exprès du salarié formalisé par la signature d’un avenant au contrat de travail. L’aménagement sera donc arrêté d’un commun accord et renseigné dans le planning. Un délai de prévenance de 2 semaines devra être observé en cas de modification de la répartition de la durée de travail et des horaires.
ARTICLE 4. ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application, avec effet rétroactif, à compter du 1er novembre 2024. Il met fin à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux de l’employeur en vigueur traitant de la durée et de l’aménagement de temps de travail. Il annule et remplace tous les dispositions existantes ou antérieures en matière d’aménagement de la durée du travail.
Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin d'assurer le suivi du présent accord, un bilan de l’application du présent accord sera réalisé chaque année à l’occasion d’une réunion de l’ensemble du personnel.
En cas de difficultés éventuelles d'application de cet accord, il est prévu que la Direction et le personnel se réuniront afin de trouver en solution sur demande de l’une ou l’autre des parties dans un délai de quatre semaines à compter de la date à laquelle la demande sera portée à la connaissance de l’autre partie. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Révision
La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses. Aussi, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à expiration d’un délai d’un an, dans les conditions prévues par l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie.
Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, la Direction prendra l’initiative d’inviter le personnel à la négociation d’un avenant de révision. Une fois déposé, l’avenant de révision se substituera de plein droit aux clauses de l’accord qu’il modifie. En l’absence d’accord de révision, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés à tout moment par chacune des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. La dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L.2231-6 du code du travail. En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail par Monsieur …………………………………., représentant légal de l'entreprise. En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera également déposée.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et pour le dépôt légal (soit en 3 exemplaires). Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.