Accord d'entreprise AGIR ENSEMBLE POUR LES DROITS HUMAINS

Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AGIR ENSEMBLE POUR LES DROITS HUMAINS

Le 11/12/2024



ACCORD COLLECTIF RELATIF

À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre :

L’Association Agir Ensemble Pour les Droits Humains, dont le siège social est 16 Avenue Berthelot, 69007, Lyon

Représentée par Mr XXXX, en qualité de Président

Identifiée sous le numéro de SIREN IREN 393 347 380

d'une part

Et


Le membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,

d'autre part

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu conformément aux articles L.2232-23-1 et L.2253-3 du code du travail.

Le présent accord a pour finalité de permettre aux collaborateur∙rices de bénéficier d’un droit d’option portant sur l’aménagement du temps de travail afin de bénéficier d’un temps plus important dédié à leur vie personnelle.

Il s’inscrit dans la continuité de la réflexion globale menée par l’Association depuis plusieurs mois sur l’aménagement du temps de travail, destinée à répondre aux aspirations de chaque collaborateur∙rice et à donner un cadre adapté au fonctionnement actuel de l’Association

Ainsi, il a été arrêté et convenu le présent accord :

  • AMENAGEMENT DU TRAVAIL

Le présent article a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une période égale à l’année au sein l’Association pour les salarié∙es employé∙es à temps plein.

Le présent article s’inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail relatifs à la répartition des horaires sur une période correspondant à l’année civile.


  • Période de référence – durée annuelle de travail

À compter du 1er janvier 2025, la durée du travail, de 1607 heures de travail effectif comprenant la journée de solidarité, sera organisée sur une période annuelle de 12 mois du 1er janvier N jusqu’au 31 décembre N.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le∙la salarié∙e est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  • Programmation de la durée et des horaires de travail

1. Droit d’option

Par principe, les collaborateur∙rices de l’entreprise sont soumis∙es à une durée du travail hebdomadaire de 35 heures.

Cependant, afin de répondre aux souhaits de certain∙es et aux contraintes opérationnelles de l’Association, un dispositif alternatif d’aménagement du temps de travail est mis en place et exposé ci-après.

Ainsi, au mois de novembre de chaque année N, un∙e collaborateur∙rice pourra émettre le souhait de disposer du présent aménagement pour l’année N+1. Cette option sera à durée déterminée (période de référence sans modification possible en cours d’année) ou indéterminée par tacite reconduction. La direction pourra refuser, pour des raisons organisationnelles ou économiques, l’exercice du droit d’option.

Le droit d’option existera également lors de chaque embauche. Pour la première année d’application de l’accord, le droit d’option existera lors de l’entrée en vigueur de l’accord et sera applicable dès le 1er janvier 2025.
Désormais, au sein de l’entreprise, trois typologies d’aménagement existent que l’on dénommera « formules » dans la partie décrite ci-dessous :


- Formule 1 : modules hebdomadaires de 37 heures, réparties sur 4 jours et demi, se reproduisant à l’identique sur l’année avec, de manière indicative 2025, 11 jours non travaillés (JNT), permettant d’obtenir une durée annuelle de travail de 1 607 heures ;

- Formule 2 : modules hebdomadaires de 38 heures, réparties sur 4 jours et demi, se reproduisant à l’identique sur l’année, avec, de manière indicative en 2025, 16 jours non travaillés (JNT), permettant d’obtenir une durée annuelle de travail de 1 607 heures ;

- Formule 3 : modules hebdomadaires de 39 heures, réparties sur 5 jours, se reproduisant à l’identique sur l’année, avec, de manière indicative, 23 jours non travaillés (JNT), permettant d’obtenir une durée annuelle de travail de 1 607 heures.


Le nombre de JNT est indicatif et basé sur l’exemple de l’année 2025.

Les JNT par formule seront à calculer chaque année par la chargée de RH et gestion sociale et seront communiqués aux salarié∙es en début d’année civile. Un document Excel prenant en compte le nombre de jours dans l’année, jours ouvrés et jours fériés ainsi que les différentes formules sur 4,5 jours ou 5 jours de travail par semaine permettra d’actualiser les calculs chaque année et sera le document de référence pour l’établissement des JNT par formule. Ce document sera mis à disposition de tou∙tes les salarié∙es sur le serveur commun.

2. Modification des formules


Les formules précitées en partie 1 peuvent évoluer par simple décision unilatérale de l’employeur en respectant un délai de prévenance de 1 mois.

Les raisons de changement resteront limitées aux cas suivants : évolution à la suite de la demande du personnel, évolution justifiée par une contrainte économique ou organisationnelle.

En cas de demande de changement de formule par le∙la salarié∙e, la demande devra se faire par écrit (courriel notamment) au plus tard le 30 novembre pour l’année N+1. La direction devra donner son accord dans un délai de 7 jours maximum.

3. Programmations individuelles & horaires de travail des formules


Les plannings individuels et/ ou collectifs – c’est-à-dire les horaires de travail applicables au sein des formules– seront communiqués aux salarié∙es, par voie d’affichage, ou sur le tableau de présence avant chaque début d’année et pour l’année en cours et en respectant un délai de prévenance de modification de 7 jours calendaires au moins sauf urgence ou impératifs professionnels (surcharge exceptionnelle de travail, participation à une table ronde, délais impératifs...).
Au sein de l’association les horaires peuvent être propres à chaque collaborateur∙rice, à condition de respecter :
- Le temps de travail hebdomadaire en fonction de la formule choisie (37, 38 ou 39 heures par semaine, voir point 1),
- Les plages d’arrivée (8h-9h30) et de départ (17h-19h), l’heure de pause déjeuner (60mn),
- Des journées ne pouvant aller au-delà de 8,5 heures de travail.

La modification des horaires (faire plus d’heures ou moins d’heures que son horaire officiel ou modifier ponctuellement ses horaires) relève du seul pouvoir de la Direction. Par exemple, un∙e salarié∙e ne peut pas décider seul∙e de travailler en dehors de la plage horaire définie sans accord préalable de son∙sa supérieur∙e hiérarchique. Si le∙la salarié∙e estime qu’il a besoin de travailler en dehors de ses horaires du fait d'une surcharge de travail conjoncturelle il en fait la demande écrite à son∙sa manager∙euse qui devra valider cette dernière par écrit (courriel ou courrier). Un temps de récupération devra alors être planifié et octroyé pour compenser ce temps de travail supplémentaire.

4. Prise des jours non travaillés


La prise des JNT doit être, autant que faire se peut, régulière au cours de l’année afin d’éviter un cumul trop important sur les dernières semaines de la période de référence.

La totalité des JNT doit être prise avant la fin de la période de référence c'est-à-dire la fin de l’année civile. Aucun report ne sera admis. Les JNT non pris ne pourront donc plus l’être.

Le∙la salarié∙e proposera les dates de prise à la Direction qui aura 7 jours pour les valider. En cas de refus, la Direction et le∙la salarié∙e chercheront d’autres dates. Le choix définitif reste à la discrétion de la Direction.

Les salarié∙es peuvent proposer d’accoler ces jours notamment :
  • Aux congés payés,
  • Aux week-ends,
  • Aux périodes de récupération liées à une modification des horaires mentionnées en point 2 de cet accord (exemple : évènement en fin de journée non intégré dans le planning individuel)

La Direction/ RH pourra proposer de choisir la prise en priorité de CP ou JNT en fonction des dates limites d'utilisation de ces derniers.

Plusieurs jours peuvent être pris d’affilé.


  • Heures supplémentaires

1. Définition

Sont des heures supplémentaires les heures excédant 1607 heures par an.

Seule l’heure résultant d’un travail expressément commandé, c’est-à-dire par écrit (courriel ou autre) par la Direction ou le∙la supérieur∙e hiérarchique, pourra être considérée comme une heure supplémentaire.

2. Contreparties aux heures supplémentaires


Les heures supplémentaires (celles excédant 1607 heures en fin de période) font l’objet d’une récupération sous la forme d’un repos compensateur de remplacement majoré de 10%. La date du repos devra être prise au cours de l’année N+1 et fera l’objet d’une concertation avec le∙la salarié∙e. En cas de désaccord, la date restera à disposition de l’employeur.

  • Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salarié∙es sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le∙la salarié∙e.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le Code du travail institue un contingent annuel d'heures supplémentaires par salarié (C. trav., art. L. 3121-30). Les partenaires sociaux peuvent fixer comme ils l'entendent le volume du contingent. Il n'existe aucun plafond.

Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur de ce contingent n'ouvrent droit qu'à une majoration de ou à un repos équivalent.

Au-delà, elles doivent donner lieu à une consultation préalable du CSE.

Le contingent légal est fixé à 220 heures par an. Les parties décident de maintenir ce contingent annuel à 220heures. Seules les heures effectivement réalisées et non compensées par un repos s’imputent sur le contingent.


  • Arrivées et départs en cours d’année

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Lorsqu’un∙e salarié∙e, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de décompte ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

- s’il apparait que le temps de travail effectif constaté du∙de la salarié∙e est supérieur à la rémunération effectivement versée, une régularisation interviendra.

- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit sur le mois suivant la période de référence annuelle au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

  • Le seuil d’appréciation des heures supplémentaires n’est pas proratisé.


  • Heures complémentaires

Le présent paragraphe est applicable uniquement aux salarié∙es embauché∙es à temps partiel.

1. Définition

Sont des heures complémentaires, les heures excédant la durée annuelle prévue au contrat en cas d’aménagement annuel ou, à défaut, la durée mensuelle ou hebdomadaire contractuelle.

Seule l’heure résultant d’un travail expressément commandé, par la Direction ou le∙la supérieur∙e hiérarchique, pourra être considérée comme une heure supplémentaire.

2. Limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires


La limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail.



  • CONGES PAYES

Par principe et à défaut de dispositions contraires la période de prise est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1 permettant ainsi aux salarié∙es de prendre des congés sur une période de 12 mois.

Cette période sera redéfinie annuellement après présentation en CSE au moins 2 mois avant son ouverture.

Sur cette période, au moins 12 jours ouvrables consécutifs doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.

Il est convenu de la non-application du dispositif de jour de fractionnement considérant que la prise des jours relève prioritairement du choix du∙de la salarié∙e.

  • DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCORD


  • DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il rentre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
  • INTERPRETATION


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • Le représentant légal assisté d’un∙e membre de son choix,
  • Les membres du CSE dans la limite de deux membres,

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

  • SUIVI


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • Le représentant légal assisté d’un∙e membre de son choix,
  • Les membres du CSE dans la limite de deux membres,
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentant∙es du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

  • RENDEZ-VOUS ET BILAN

Les parties au présent accord se réuniront chaque année dans le cadre d’une réunion de CSE en septembre ou octobre afin de discuter de l’opportunité de revoir et amender cet accord.


  • DEPOT - PUBLICITE


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’association au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.






Fait à Lyon, le 11/12/2024

En 4 exemplaires (direction/ CSE/ affichage/ conseil de prud’hommes)

Pour le CSE Pour l’Association


XXXXXXXX
Délégué titulaire CSE Président



(Nom-Prénom, Fonction)

Mise à jour : 2025-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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