sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail
Entre :
La société AGIS SAS dont le siège social est situé au 802 rue sainte Geneviève, ZI Courtine, 84 000 Avignon, au capital de 8 117 600 euros, Immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 387744493, représentée par Monsieur ……………………, en sa qualité de Directeur,
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat FO, représenté par M………………., Délégué syndical central,
Ci-après désignée par « les organisations syndicales »
d'autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
- 05 mars 2026 - 19 mars 2026
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
Considérant le taux d’inflation 2025 de 0,8%, les parties sont convenues à l’issue de la présente négociation, des dispositions suivantes :
Pour les catégories Ouvriers et Employés :
A compter du 1er mars 2026, la revalorisation des salaires effectifs des salariés de la catégorie Ouvriers et Employés s’effectuera dans les conditions suivantes :
Le salaire mensuel brut du coefficient 120 ayant bénéficié des augmentations successives du SMIC horaires, le taux horaire brut du coefficient 120 est basé sur le SMIC horaire ou le taux horaire du minimum conventionnel si plus favorable,
Au-delà, pour les salaires de base des coefficients 125 à 195, il sera appliqué une augmentation de 1.5 % sur les salaires de base issus de la grille applicable au 01.03.2025.
Par ailleurs, il a été convenu de l’attribution d’une enveloppe complémentaire de 0.13 % de la masse salariale desdites catégories au 01 mars 2026 afin d’effectuer un travail « d’aération » de la grille de rémunération applicable au sein de l’entreprise. Il est précisé que ledit budget complémentaire d’aération de grille constitue une augmentation collective car plusieurs salariés seront concernés par l’effet de cette augmentation.
Cette revalorisation se déclinera comme suit et s’appliquera sur les salaires de base issues de la grille des salaires applicable au 01 Mars 2025.
Pour les coefficients 145, 155, 165, 175 et 185, il sera appliqué une augmentation complémentaire de 0.15 %
La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation. Les forfaits astreinte de maintenance sont également revalorisé de cette même augmentation. La nouvelle grille des salaires ainsi que celle des forfaits astreinte sont annexées au présent accord collectif.
Également, il a été convenu d’une revalorisation de la prime dite festive de 75 euros bruts par an (celle -ci s’établissant à 200 euros bruts annuel à compter du 01 mars 2026). Pour rappel, cette prime est versée avec la paie du mois de février, au prorata du temps de présence sur la période du 15 novembre de l’année N au 15 février de l’année N+1. Pour le calcul de cette prime, tel que précisé dans l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise Agis du 08 septembre 2014, signé le 05 mai 2018, toute absence, quel qu’en soit le motif, vient se déduire, hormis les absences liées à congés payés, RTT, congés pour évènements, récupérations de modulation, maladies suite à AT/MP et CET pris en jours isolés ou correspondant à une absence cumulée inférieure ou égale à un mois.
Pour les catégories Agents de Maîtrise et Cadres :
Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de 1,5% de la masse salariale desdites catégories. Un budget « complémentaire » de 0,3 % de la masse salariale desdites catégories est également prévu pour traiter les changements de poste, accompagnement des postes en tension, égalité professionnelle.
ARTICLE II – ACCESSOIRES DE REMUNERATION
L’ensemble des dispositions ci-après entrent en vigueur au 01 mars 2026.
Journée enfant malade pour les établissements de Tarare et d’Avignon
A compter du 1er mars 2026, chaque salarié pourra bénéficier d’une journée d’absence autorisée et rémunérée au titre d’un congé dit enfant malade. Il est précisé qu’une seule journée sera attribuée sur présentation d’un justificatif médical, par année civile et par collaborateur. Le mot « enfant » s’entend jusqu’au 14 ans de l’enfant (date d’anniversaire). L’âge de l’enfant est reporté à 16 ans (date d’anniversaire) en cas d’hospitalisation.
Les congés ancienneté pour l’établissement d’Herbignac
L’article III. B. Congés d’ancienneté de l’accord d’établissement d’Herbignac du 06 décembre 2012 est modifié comme suit :
La durée des congés est augmentée de : 1 jour pour une période entière continue ou non après 10 ans d’ancienneté 2 jours après 15 ans 3 jours après 20 ans 4 jours après 25 ans
Ces congés d’ancienneté pourront être pris en époque différente des congés principaux. En cas d’AT supérieur à 1 an, il y a acquisition de l’ancienneté durant l’absence mais il n’y a pas d’acquisition de jours de congés pour ancienneté pendant l’absence.
ARTICLE III – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 02 juillet 2024, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
ARTICLE IV – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 08 septembre 2014 pour les établissements d’Avignon et Tarare, et du 01 janvier 2013 pour l’établissement d’Herbignac est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
ARTICLE V – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE VI – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Intéressement :
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 27 juin 2024.
Supplément intéressement
L’entreprise étant couverte par un accord d’intéressement signé en date du 27 juin 2024, la Direction s’engage à étudier la possibilité de versement d’un supplément d’intéressement.
Un tel dispositif ne pouvant se substituer à aucun élément de rémunération, le montant, les modalités de répartition selon les bénéficiaires et la date de versement d’un éventuel supplément d’intéressement pourront être définis ultérieurement et feront l’objet, le cas échéant, d’un accord collectif spécifique.
Par ailleurs, il est précisé qu’un supplément d’intéressement ne pourra être mis en place que dans l’hypothèse où les conditions d’octroi d’un intéressement « de base » sont remplies au sein de l’entreprise en application de l’accord signé en date du 27 juin 2024, que le niveau global de cet intéressement « de base » est connu, et où aucune disposition légale et/ou conventionnelle n’empêche le versement d’un tel supplément.
Participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 28 août 2012 et ses avenants du 31 août 2015, du 29 août 2018 et du 20 août 2020.
Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 01 janvier 2004.
PERECOLI
L’entreprise est couverte par un PERECOLI depuis le 22 mai 2022 et son avenant de transformation en PERECOLI du 05 janvier 2021.
ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 18 mars 2027. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé Accords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que les dispositions des articles I et II ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme. Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquées lors du dépôt de l’accord.