Accord d'entreprise AGORA

Accord collectif d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AGORA

Le 01/07/2022

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE



Entre :

La société AGORA,

Société par actions simplifiée, au capital social de 7.623 euros,
Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro B 390 356 483,
Dont le siège social est situé 4 Rue des Frères Lumière – 33560 CARBON BLANC
Représentée par Monsieur , en sa qualité de président

D'une part,
Et :

Le CSE, membre titulaire, de la société AGORA (représentant élu du personnel non mandaté)

Monsieur
D'autre part,


PREAMBULE



Les parties ont la volonté de mettre en place un accord, notamment concernant la durée et le temps de travail au sein de la Société AGORA.

La volonté des parties au présent accord est d'adapter certaines dispositions du Code du Travail et de la Convention collective aux spécificités de l’activité de la société AGORA.

En effet, le temps de travail constitue pour chaque partie un élément central de la vie de l’entreprise et de ses salarié(e)s. L’objectif est ainsi de définir l’organisation de temps de travail la plus adaptée aux attentes et aux enjeux des parties représentées, notamment au regard des particularités du secteur d’activité de la Société.

Ce sujet a été évoqué à plusieurs reprises lors de réunions du CSE au cours de l’année 2022.

Le présent accord a ainsi pour objet de définir plusieurs aspects de la durée du travail, et notamment :
- le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à la Société AGORA ,
- le taux de majoration des heures supplémentaires et des heures de nuit applicables au sein de la société AGORA ;
- les règles de fractionnement des congés payés au sein de société AGORA.

En mettant en place un accord abordant ces thématiques, les parties souhaitent ainsi structurer au mieux les discussions.

Pour ce faire, les parties à la négociation se sont entendues sur un accord répondant aux objectifs suivants :
- Trouver un point d’équilibre entre performance économique, adaptation au contexte concurrentiel et aspirations de chacune des parties, tout en préservant les attentes et besoins des salariés ;
- Gagner en souplesse, en attractivité et en compétitivité.

Les parties au présent accord ont également entendu rappeler leur volonté commune d’engager un dialogue social constructif, dans l’intérêt de l’entreprise et des salariés.

Il sera d’ores et déjà précisé que les dispositions prévues par le présent accord ont vocation à se substituer de plein droit, dès sa signature, au dispositions du Code du Travail, aux dispositions conventionnelles, aux usages et pratiques précédemment en vigueur au sein de la Société AGORA, et ce sur les sujets qui sont abordés par le présent accord.

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION



Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la société AGORA qu'ils bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.


TITRE 2 : LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 1 - Définition des heures supplémentaires

Toute heure de travail accomplie à la demande de l’employeur au delà de la durée légale de 35 heures est considérée comme heure supplémentaire.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif, tel que défini par l’article L3121-1 du Code du travail.


Article 2 – Majoration de salaire

Les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale, soit 35 heures, sont majorées de :

-25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine ;
-50 % pour les heures suivantes supplémentaires travaillées dans la même semaine.


Article 3 - Contingent d’heures supplémetaires


Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est de 450 heures par année civile et par salarié.


Article 4 – Contrepartie obligatoire en repos

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent. Il bénéficie alors d'une contrepartie obligatoire en repos.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, soit actuellement 19 salariés, la contrepartie en repos est égale à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire d’1/2 heure.

Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 8 heures.

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

Le salarié peut bénéficier de son repos par journée dans un délai maximum de 6 mois après l'ouverture du droit.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité.

Il doit également respecter un délai de prévenance de 2 mois

L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 15 jours après réception de sa demande.

En cas de refus, l'employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du CSE.



TITRE 3 : TRAVAIL DE NUIT

Pour les salariés n’ayant pas le statut de travailleur de nuit, mais travaillant exceptionnellemet de nuit, il est convenu de fixer un taux de majoration des heures de travail accomplies de nuit.

Ainsi, pour ce cas particulier, les heures accomplies accomplies entre 22 heures et 7 heures sont majorées de 10% du salaire horaire brut de base.


TITRE 4 : CONGÉS PAYÉS

Les parties ont souhaité préciser dans le présent accord les règles d’acquisition, de prise et d’organisation des congés payés dans l’entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

Les parties conviennent que :

Article 1 – Décompte des congés payés


Les parties ont décidé de décompter les congés payés en jours ouvrables. La semaine compte 6 jours ouvrables. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrables.


Article 2 – Modalités d’acquisition des congés payés

2-1 - Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés


Le début de la période de référence pour l’acquisition des congés est fixé au 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.


2-2 - Nombre de jours acquis


L’ensemble des salariés bénéficie de 2.5 jours ouvrables de congés par mois et de 30 jours ouvrables de congés au maximum sur la période de référence.

Il est attribué aux salariés qui disposent de 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise au moment de l’ouverture des droits d’un jour de congé payé supplémentaire. Par la suite, toutes les 5 années suivant ces 20 ans d’ancienneté, les salariés concernaient se feront attribuer un jour de congés payés supplémentaires, dans la limite de 33 jours ouvrables.

Ainsi, à titre illustratif, un salarié disposant de 20 ans d’ancienneté bénéficiera de 31 jours ouvrables de congés payés sur la période de référence. Lorsque ce dernier aura acquis 25 ans d’ancienneté, il bénéficiera alors de 32 jours ouvrables de congés payés sur la période de référence. S’il atteint 30 ans d’ancienneté, le nombre de congés payés sera alors porté à 33 jours ouvrables.

-

2-3 - Modalités du fractionnement des congés payés

Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES



Article 1 - Durée et entrée en vigueur de l'accord d'entreprise


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Juillet 2022.

L'ensemble de ses dispositions s'appliquent donc à compter de sa signature.



Article 2 – Suivi de l’accord


Afin d'assurer le suivi du présent accord, les parties signataires conviennent que ledit suivi sera mis à l’ordre du jour de la réunion CSE suivant la date anniversaire du présent accord, à savoir le 1er juillet de chaque année.

Article 2 - Révision – Dénonciation



Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, sans préavis, par l'une ou l'autre des parties signataires.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS Aquitaine.

En cas de dénonciation, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

De même, la révision du présent accord fera l'objet d'une négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l'accord devra faire l'objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.


Article 3 - Publicité de l’accord


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DREETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait le 1er juillet 2022, à Carbon Blanc,

Le membre titulaire du CSE ayant obtenu plus de 50% des votes lors des dernières élections des institutions
Pour la sociétéreprésentatives du personnel

Président

Mise à jour : 2022-09-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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