Accord d'entreprise AGORA

FORFAIT JOURS ANNUEL

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société AGORA

Le 25/11/2024


ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE PORTANT SUR

UN FORFAIT JOURS ANNUEL


ENTRE :


La Société AGORA

Société par actions simplifiée
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro 442 533 071
Dont le siège social est situé Quartier LUSSEOU 84110 VAISON-LA-ROMAINE
Représentée par …….., en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,


Et :


Les salariés de la Société AGORA, consultés sur le projet d’accord ci-après :


Ci-après dénommés « les salariés » ;

D’autre part,


Ensemble, ci-après « les parties »

PREAMBULE


Par application de l’article L 2232-21 du Code du Travail, en l’absence de délégués syndicaux et de Comité Social Economique en son sein, l’effectif habituel de la Société AGORA étant inférieur à 11 salariés, cette dernière a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objectif est défini ci-dessous.

Compte tenu de l’autonomie de certains salariés dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la durée du temps de travail ne peut par conséquent être prédéterminée, il est apparu nécessaire aux parties de négocier un accord sur la mise en place de forfaits annuels en jours au bénéfice de ces catégories de salariés et ce conformément aux dispositions actuelles du Code du travail.

Les parties signataires souhaitent rappeler que la mise en place du forfait jours s’accompagne, afin de protéger la santé et la sécurité des salariés en forfait jours, de la garantie du respect d’une durée raisonnable de travail, des repos quotidien et hebdomadaire, d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition du temps de travail des salariés en forfait jours.

C’est dans ce cadre que les parties ont conclu le présent accord d’entreprise.

* *

*

  • : Objet et champ d’application


Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours au sein de la société AGORA.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.


  • Salaries vises

Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel salarié de la Société AGORA visé au présent article.

Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

  • Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est précisé que l'existence à des périodicités diverses de certaines contraintes, en particulier liées à des réunions, à des rendez-vous, ou rendues nécessaires par le bon fonctionnement de l'entreprise, est inhérente à toute activité professionnelle exercée au sein d'une collectivité de travail, et n'est pas constitutive d'une autonomie insuffisante au regard du forfait en jours. Toutefois, ces contraintes ne doivent pas être permanentes.

  • Duree du forfait jours et Période de référence

3.1.Durée du forfait jours


La durée du forfait jours est de 216 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence et ayant des droits à congés payés complets ( 5 semaines de congés payés).
Le cas échéant, les jours de congés payés supplémentaires dont le salarié peut bénéficier, notamment en raison de son ancienneté, viennent en déduction du nombre de jours prévu au forfait jours.
Le nombre de 216 jours travaillés doit s’entendre comme un plafond qui ne peut être dépassé que dans des situations limitées telles que :
  • En cas de renonciation par le salarié, acceptée par l’employeur, à une partie de jours de repos, contre le versement d’une rémunération (voir ci-après) ;

  • En cas de non prise de l’ensemble des jours de congés payés acquis sur la période de référence ;

  • En cas de non-acquisition et donc de non prise des congés payés sur la période de référence du forfait.
Ainsi, pour les salariés n’ayant pas acquis, sur la période de référence, un droit intégral à congé annuel, le nombre de jour de travail prévu au forfait sera augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne pourra prétendre.
Le décompte des jours de travail pourra se faire par journées ou par demi-journées :
  • les demi-journées (matin) de travail sont celles qui finissent au plus tard à 13h30 et qui sont suivies d’un repos quotidien d’une durée d’au moins 18h ;

  • les demi-journées (après-midi) de travail commencent au plus tôt à 13h30 et sont précédées d’un d’un repos quotidien d’une durée d’au moins 18h 

3.2.Période de référence


La période de référence du forfait est  l’année civile : soit du 1er janvier N au 31 décembre N.
  • Jours de repos « JNT »

4 .1. Détermination du nombre de jours de repos (JNT)

Les salariés soumis au régime de la convention de forfait annuel en jours bénéficient, chaque année, en contrepartie de l’absence de toute référence horaire dans leur contrat de travail, de jours de repos (« JNT »).
Les jours de repos sont déterminés pour une année pleine, dès lors que le salarié, soumis à la convention de forfait, a été présent durant toute la période de référence.
Ainsi, le nombre de jours de repos sera proratisé en cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence. De même, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif en cours de période, le nombre de jours de repos sera proratisé.
Un nombre de jours de repos doit être déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévu dans la convention de forfait.
A titre d’exemple, en 2025, le nombre de jours pouvant être travaillés est déterminé dans le tableau suivant :
Nombre de jours calendaires dans l'année : 365
Nombre de jours de repos hebdomadaire : - 104
Nombre de jours ouvrés de congés payés (1) :- 25
Nombre de jours fériés chômés (2) :- 7 jours
Total :229 jours potentiellement travaillés
(1) Pour une entreprise octroyant les 5 semaines de congés payés légaux.
(2) Le salarié bénéficie de six jours fériés en sus du 1er mai, pour une année complète.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires légaux et conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, éventuels congés pour fractionnement, absence liée à un usage d’entreprise…) qui viendront en déduction des jours travaillés.
Pour l’année 2025, le nombre de jours de repos supplémentaires dont bénéficiera le salarié en forfait annuel en jours s’élève à :

229 jours – 216 jours = 13 jours.

Ainsi, chaque année il convient de calculer le nombre de jours travaillés, afin d’obtenir le nombre de jour de repos.

4 .2. Prise des jours non travaillés (JNT)


Les jours de repos doivent être pris dans le cadre de la période de référence (l’année civile), par journée ou par demi-journée.

Les jours de repos sont pris sous réserve pour le salarié de respecter un délai de prévenance raisonnable d’au moins 8 jours calendaires.

Les jours de repos pourront être pris isolément ou cumulativement dans la limite de 3 jours).

Ils ne pourront pas être accolés à toute sorte de congés, jours fériés ou autres jours de repos fixés par la Société.

Les jours de repos non pris au 31 décembre de l’année de référence ne peuvent, ni être reportés sur l’année suivante, ni donner lieu à une quelconque rémunération compensatrice.



4 .3. Renonciation à des jours non travaillés (JNT)


En cas de renonciation par le salarié, en accord avec son employeur, à une partie de ses JNT en contrepartie d'une majoration de salaire en application de l'article L. 3121-45 du Code du travail, les modalités sont fixées par écrit entre les parties.

Un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés dans le cadre d’une renonciation à une partie des JNT sont rémunérés en sus, et assortis d'une majoration de salaire d'au moins 15 %.

En tout état de cause, la renonciation à une partie de ses jours de repos ne peut conduire le salarié à travailler plus de 229 jours. Cette limite se substitue à la limite de 235 jours prévue par l'article L. 3121-45 du Code du travail.
  • Incidence des absences, des arrivées et des départs en cours de période
Au cours de la période de référence, les entrées (embauches ou passages en forfait jours) et sortie ou en cas d’absence pour quelque cause que ce soit non assimilée à du temps de travail effectif, les calculs suivants seront effectués :
  • Les journées ou demi-journées d'absence sont, le cas échéant, déduites de la rémunération sur la base de la valeur d'une journée ou demi-journée de travail que définie comme suit :

  • la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22,
  • la valeur d'une demi-journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 44.

  • En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours de repos au titre du forfait jours sera réduit à due proportion de la durée de l’absence ;

  • En cas de départ ou d'embauche en cours de période, le nombre de jours de travail à réaliser sera déterminé en tenant de compte du nombre de jours déjà écoulé ou restant à courir au titre de la période de référence, des jours fériés chômés et des jours de repos écoulés ou restant à courir jusqu’à la fin de période de référence ainsi que des droits à congés auxquels le salarié peut éventuellement prétendre.

  • En cas de départ ou d’embauche en cours de période, le nombre de jours de repos au titre du forfait jours sera calculé à due proportion du nombre de jours calendaires écoulés sur la période de référence ou restant à venir sur la période de référence.

  • Lorsqu'un décalage est constaté entre le nombre de jours de travail effectivement réalisé et celui déterminé comme indiqué ci-dessus, une analyse de la situation est réalisée pour déterminer s'il y a lieu d'ajuster la rémunération du salarié ; cet éventuel ajustement s'effectue sur la base de la valeur d'une journée ou demi-journée de travail telle que définie ci-dessus.

  • Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail autre que ce qui est précisé à l’article 7.2 ci-après.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il est rappelé qu’il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise. En outre, bien que disposant d’une liberté dans l’organisation de leur temps de travail, les salariés en forfait jours devront néanmoins veiller à s’adapter à l’organisation des équipes avec lesquelles ils sont amenés à travailler et dans ce cadre, être disponibles lorsque cela s’avère nécessaire pour le bon fonctionnement de l’activité dont ils dépendent ou dont ils sont responsables.
  • Garanties

7.1.Temps de repos


  • Repos quotidien :

Afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité, le salarié en forfait jours bénéficie d'un repos quotidien d'une durée de 12 heures consécutives.

  • Repos hebdomadaire

Le salarié en forfait jours bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée d'une journée entière, en principe le dimanche (saut dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur), à laquelle s'ajoute(nt) une journée ou deux-demi-journées supplémentaires, en principe prise(s) chaque semaine.

Dans le cas où l'activité ne permettrait pas la prise des demi-journées supplémentaires, ou ne la permettrait pas en totalité, le salarié devra néanmoins bénéficier de 36 heures consécutives de repos au cours de la semaine, et la ou les demi-journées manquante(s) devront être prises dans les trois mois suivants.

Le repos hebdomadaire doit être attribué à raison de deux journées entières pour au minimum vingt semaines dans l'année.

7.2.Jours fériés chômés


Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année du chômage de six jours fériés en sus du 1er mai, au prorata en cas d'année incomplète.



7.3.Décompte et suivi des jours travaillés


Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, et se décompte en journées et demi-journées.

Le forfait jours fait l’objet d’un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés, et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord, ainsi que de la charge de travail.

A cette fin le salarié complétera un document de contrôle et l’adressera à sa hiérarchie.

Ce document fait apparaître la qualification de chacune des journées ou demi-journées du mois, répartie en quatre catégories au minimum : travail, repos, congé payé, autre absence ; afin d'identifier les éventuelles difficultés en matière d'amplitude des journées de travail.

Ce document indique également, le cas échéant, lorsqu'un repos quotidien a été inférieur à 12 heures consécutives, quelle en a été la durée.

Il comporte en outre la possibilité pour le salarié d'ajouter toute information complémentaire qu'il jugerait utile d'apporter.

Signé par le salarié, le document de décompte est remis mensuellement à sa hiérarchie, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation.

Un récapitulatif annuel sera remis au salarié, dans les trois mois suivant la fin de la période.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler par écrit à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail ou encore toute difficulté liée à un éventuel isolement professionnel et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

Cet entretien sera organisé, dans la mesure du possible, au plus tard 15 jours après la réception de la demande écrite du salarié, afin d’examiner les mesures correctrices à mettre en œuvre.

Un bilan de la mise en œuvre des actions correctrices sera établi trois mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail du salarié présente un caractère raisonnable.

7.4.Dispositif de veille ou d’alerte


Un entretien devra être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document mensuel de décompte visé ci-dessus :
  • N’a pas été remis en temps et en heure ;
  • Fait apparaître des anomalies répétées (dépassement de l’amplitude, absence de prise de repos hebdomadaire, repos quotidien insuffisant…) mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail.

Cet entretien aura pour objet d'examiner les mesures correctives à mettre en œuvre.

Un bilan de la mise en œuvre des actions correctrices sera établi trois mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail du salarié présente un caractère raisonnable.


7.5.Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • l'organisation du travail ;
  • la charge de travail de l'intéressé ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • les jours de repos pris et ceux non pris ;
  • la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Un compte rendu de l’entretien sera établi par écrit et il en sera remis un exemplaire au salarié.
  • Convention individuelle de forfait jours

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

•le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

•le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

•qu’en application de l’article L.3121-62 du code du travail, le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.

•que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires et bénéficie d’un droit à la déconnexion.

•la rémunération versée au salarié, cette rémunération tenant compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Par ailleurs, le bulletin de paie fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, et indiquera ce nombre.


  • Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait jours, tout comme les autres salariés de la Société, bénéficient d’un droit à la déconnexion dont les modalités ont été précisées dans une Charte sur le droit à déconnexion, laquelle se trouve en annexe du présent accord  (annexe 1) sans en faire partie intégrante.


  • Durée et entrée en vigueur

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve qu’il ait été approuvé par la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L 2132-21 et L 2232-22 ainsi que R 2232-10 à R. 2232-13 du Code du Travail.

Les salariés seront consultés selon les modalités fixées par la note jointe en annexe du présent accord et le procès-verbal de cette consultation sera annexé aux présentes.

Il entre en vigueur le 1er avril 2024.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord collectif sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Enfin, une copie du présent accord collectif sera tenue à la disposition des salariés auprès de la Direction et fera l’objet d’un affichage aux emplacements habituels.

  • Clause de Suivi et de RDV
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, la Direction pourra convoquer les salariés visés par cet accord pour faire un bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

  • Interprétation
En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.


  • Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
  • Dénonciation

Le présent accord collectif, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du travail à l’article L 2261-9 et suivants du Code du Travail.
  • Dépôt et Publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord collectif sera notifié par la Direction à l’ensemble des signataires.

Le présent accord collectif est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orange.


Fait à Vaison la Romaine,
Le 25/11/2024
En 5 exemplaires originaux


Pour la société AGORA

Mise à jour : 2026-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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