Accord d'entreprise AGRAUXINE

Avenant 1 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du télétravail

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société AGRAUXINE

Le 01/07/2022



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AVENANT 1 - ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL



Entre les soussignés,
AGRAUXINE, Siren 441 760 238, dont le siège social est situé 137 rue Gabriel Péri 59 700 Marcq-en-Barœul, représentée par en sa qualité de Directeur Général.

Et
Les syndicats représentatifs d’Agrauxine représenté par Représentants CFTC Représentant CFDT




Préambule
La mise en place du télétravail par Accord du 9 février 2021 a été une réelle opportunité d’améliorer la qualité de vie et les conditions de travail des salariés de la société Agrauxine. Après deux années de mise en œuvre de ce nouveau mode d’organisation du travail et conscient que le recours au télétravail est devenu courant pour de nombreuses entreprises, les parties ont souhaité adapter ce dispositif.

A la suite de plusieurs réunions de négociations les 23 mars et 22 juin, il a été convenu de modifier l’Accord du 9 février 2021 comme suit :


Article 1 - Modification de l’article 2 – Définition du télétravail
Il est rappelé que le télétravail est une forme d’organisation et de réalisation du travail dans laquelle le salarié est amené à exécuter son activité professionnelle qui aurait également pu être exécutée dans les locaux de l’entreprise et qui est effectuée, de façon volontaire, hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication, conformément à l'article L. 1222-9 du Code du travail.

Le télétravail est mis en œuvre de manière volontaire à la demande du salarié sauf en cas de circonstances exceptionnelles prévues par le Code du travail.


Il repose sur deux piliers essentiels : l’autonomie du salarié dans son poste et la confiance mutuelle entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Il est précisé que les salariés nomades qui utilisent les technologies numériques pour travailler depuis n’importe quel lieu, ou dans le prolongement immédiat d’un déplacement professionnel ne sont pas considérés comme effectuant du télétravail tels que définis par l’accord. Ils ne sont donc pas concernés par les dispositions du présent accord.

Différents types de télétravail coexistent :

Télétravail régulier
Le télétravail régulier désigne tout télétravail constituant un mode d’organisation structurel du travail. Il est effectué de manière régulière une ou plusieurs demi -journées par semaine depuis la résidence habituelle du télétravailleur. Les autres jours de la semaine étant travaillés dans les locaux de l’entreprise.
Le télétravail n’est pas à confondre avec l’astreinte au domicile qui, elle, ne constitue pas un temps de travail.

Télétravail exceptionnel
Le télétravail exceptionnel fait référence à l’exercice exceptionnel du télétravail, c’est-à-dire, celui qui ne constitue pas un mode d’organisation du travail structurel. Il revêt un caractère irrégulier, et permet de répondre à une contrainte personnelle exceptionnelle du (de la) salarié(e) (nécessaire d’une présence au domicile, panne de voiture, grève des transports, …). Il peut également être envisagé pour des tâches professionnelles pouvant être, seulement ponctuellement et en fonction des projets en cours, exercées à domicile.

Télétravail imposé
Conformément à l’article L1222-11 du Code du travail, « en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considéré comme un aménagement du poste de travail du rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés ».
De même, en cas d’épisode de pollution, l’entreprise peut recourir au télétravail occasionnel afin de limiter les déplacements entre le domicile et le lieu de travail, tel que prévu par l’article L223- 1 du Code de l’environnement.


Article 2 – Modification de l’article 4 « Format du télétravail »
L’article 4.1 est modifié ainsi :

4.1 Format du télétravail

Le volume de télétravail est fixé par le manager en fonction, des contraintes du poste de travail, dans la limite de 8 demi-journées par mois.

Avec l’accord de la hiérarchie, un planning de demi-journées de télétravail sera calé en respectant un délai de prévenance de 8 jours (sauf circonstances exceptionnelles).

Il est précisé que ces demi-journées peuvent être accolées pour permettre une journée complète de télétravail.

Outre le fait d’être volontaire pour en bénéficier, ce format de télétravail nécessite pour le salarié intéressé de remplir les conditions d’éligibilité définies à l’article 3 du présent accord, et d’obtenir la validation préalable de son responsable hiérarchique dans le cadre de la procédure définie à l’article 6 ».


Article 3 – Modification de l’article 5 « Télétravail occasionnel » : suppression de cette clause (cf. 2.2)
L'article 5 de l'accord laissant une zone grise, et/ou à interprétation, est clarifié par les définitions des 3 types de télétravail rédigées dans l'article 1.

Article 4 – Modification de l’article 6 « Procédure de demande de passage en télétravail (hors télétravail occasionnel) » renommé « Procédure de demande de passage en télétravail régulier »
En accord avec les définitions ajoutées dans l'article 1, la dénomination du télétravail dans l'article 6 est mise à jour.


Article 5 – Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.


Article 6 – Révision & Dénonciation
  • Révision


Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

  • Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS des Pays de la Loire – Unité territoriale du Maine et Loire à Angers.


Article 7– Dépôt de l’avenant
Le présent avenant sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • Au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers


Fait à Beaucouzé, le 01/07/2022 En 2 exemplaires

Signataires
Directeur Général



DS CFTCDS CFDT
Collège cadreCollège technicien et agent de maitrise

Mise à jour : 2023-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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