Avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail
Contingent heures supplémentaires
Congés payés
SAS AGRI23
Entre :
La SAS AGRI 23
Dont le siège est ZA DE Bellevue 23230 Gouzon Représentée par , en sa qualité de co-gérant d’une part et
Le
comité social et économique ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du ……………………., dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par m………………………………………………………..…. en vertu du mandat qu’il a reçu à cet effet au cours de cette réunion
d’autre part
Le présent avenant est conclu afin d’éclairer le calcul des droits à jours de repos ainsi que le périmètre des salariés concernés sur chaque article.
Cet avenant vient en modification de l’accord en date du 29 octobre 2025, des dispositions de l’accord du 22 janvier 1999 de la convention de branche : « Maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (entreprises de), dite SDLM » (IDCC 1404) dont relève la SAS AGRI23.
Il a été convenu les précisions suivantes pour les articles 2.2, 2.3, 3 et 4 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail, contingent heures supplémentaires, congés payés signé le 29 octobre 2025 :
Article 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année
Article 2.2 – Acquisition des jours de repos
Les 12 jours de repos sont acquis lorsque le salarié est présent effectivement toute la période de référence.
Il perd 1 jour de repos pour 30 jours calendaires d’absence non considérée comme du temps de travail effectif.
Cette disposition s’applique sans préjudice des règles légales et réglementaires qui assimilent des temps non travaillés à du temps de travail effectif. A titre d’information et notamment, d’une part les congés payés sont considérés comme du temps de travail effectif ; d’autre part le congé parental total, le congé sans solde, le congé sabbatique, les absences pour maladie ou accident d’origine non professionnels ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
JOURS DE REPOS
JOURS DE REPOS
Je suis ABSENT entre*
Je PERDS
Je suis PRESENT entre*
Je BENEFICIE de
0 29
0
équivaut à
336 365/366
12
30 59
-1
équivaut à
306 335
11
60 89
-2
équivaut à
276 305
10
90 119
-3
équivaut à
246 275
9
120 149
-4
équivaut à
216 245
8
150 179
-5
équivaut à
186 215
7
180 209
-6
équivaut à
156 185
6
210 239
-7
équivaut à
126 155
5
240 269
-8
équivaut à
96 125
4
270 299
-9
équivaut à
66 95
3
300 329
-10
équivaut à
36 65
2
330 359
-11
équivaut à
6 35
1
360 365/366
-12
équivaut à
0 5
0
*jours calendaires
Article 2.3 – Prise des jours de repos
La prise des jours de repos attribués sur l’année doit se faire entre le 1er novembre N et le 28 (29) février N+1. Ces jours de repos peuvent être pris par journée entière ou semaine entière. Le salarié est seul à l’initiative de la prise, en utilisant l’outil de gestion du temps pour effectuer sa demande, en respectant un délai de prévenance de 8 jours. L’employeur accorde ou effectue une contre-proposition dans les 2 jours suivant la réception.
Si le salarié anticipe, avec l’accord de l’employeur, la prise de jours de repos, et qu’il ne les acquiert pas, ces jours seront transformés d’office en congé sans solde. Cependant le salarié pourra en demander la requalification en congés payés s’il a des droits de congés payés.
Si le salarié pose ces jours de repos, mais qu’ils ne sont pas pris à la demande de l’employeur, les jours non pris seront indemnisés dans la limite de 6 jours par an. L’indemnité sera calculée comme prévu à l’article 2.5. Le taux horaire du salaire de base du 31 mars N+1 sera alors la référence. Le solde supérieur à 6 sera perdu. Il ne sera pas reporté,
ni payé.
Dans les autres cas, si le salarié n’a pas pris ces jours de repos, ils seront perdus, ils ne seront pas reportés,
En application de la convention collective précitée, il est décidé de recourir à un contingent conventionnel d'heures supplémentaires de 220 heures par an et par salarié, avec une indemnisation des 40 heures supplémentaires ainsi octroyées par une majoration de salaire de 50 % dès le dépassement de la 180ème heure.
A noter que le contingent annuel s'applique sur la période de 12 mois consécutifs retenue ci-dessus. Pour la période de l'année du 1er janvier au 31 mars 2025, le contingent est calculé au prorata du nombre de semaines déjà écoulées.
Cet article s’applique à tous les salariés, commerciaux y compris, de l’entreprise.
Article 4 – Organisation des conges payes
Afin de respecter les impératifs liés au secteur d’activité, mais aussi conserver de la flexibilité pour les salariés, il est convenu que les salariés posent librement 4 semaines de congés payés avant le 28 (29) février, et la cinquième semaine avant le 31 mai, sous respect de la continuité des services de l’entreprise. C’est pourquoi l’accord prévoit un renoncement aux jours de fractionnement pour l’ensemble des salariés,
commerciaux y compris.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er jour suivant son dépôt et pour une durée indéterminée. Il aura un effet rétroactif pour les salariés présents au 31 mars 2025, concernant les articles 2 et 3.
Article 6 – Portée de l'accord
Le présent avenant modifie partiellement les articles 2,3 et 4 de l’accord du 29 octobre 2025, et se substitue aux dispositions de l’accord du 22 janvier 1999 de la convention de branche : « Maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (entreprises de), dite SDLM » (IDCC 1404) dont relève la SAS AGRI23.
Article 7 – révision ou Dénonciation de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 8 – Publicité – dépôt
Le présent avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) au plus tard dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Guéret
Mention de cet avenant figure sur chacun des tableaux d’affichage de la direction.