Avenant n° 1 à l’accord d'entreprise relatif à la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours, au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux modalités d’attribution de la prime de treizième mois
Application de l'accord Début : 01/06/2026 Fin : 01/01/2999
annuel en jours, au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux modalités d’attribution
de la prime de treizième mois
Entre les soussignés,
La société SAS "AGRICYCLAGE"
dont le siège social est situé 3 route de Novion - 08300 SORBON représentée par en qualité de Directrice générale code APE 38.21 Z numéro SIRET 903 113 702 00018 d’une part,
et
La majorité des 2/3 des salariés concernés ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.
d’autre part.
Préambule
Les parties ont convenu de conclure un avenant n° 1 à l’accord collectif signé le 16 mars 2023 dans le but :
d’adapter la période de référence des conventions de forfait annuel en jours à la période de référence de congés payés.
de prévoir les modalités d’application du repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant à la réactivité et l’adaptabilité indispensables à l'activité et une valorisation des rémunérations par la possibilité de travailler au-delà de la durée légale de travail avec du repos supplémentaire. Sont ainsi modifiés les articles suivants : Partie I - CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS Article 3 - Période de référence Article 4 - Temps de repos des salariés en forfait annuel en jours Partie II – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES Article 18 - Repos compensateur de remplacement
PARTIE I - CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 3 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours commence le 1er juin et expire le 31 mai. En cas d'embauche ou de rupture en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
3.1 - Mesure dérogatoire pour la période du 1er juin 2026 au 31 mai 2027
En raison du changement de période de référence en cours d’année, un arrêt des compteurs relatifs aux jours travaillés et aux jours de repos supplémentaire pris entre le 1er janvier 2026 et le 31 mai 2026 sera effectué pour chaque salarié titulaire d’une convention de forfait annuel en jours. En fonction de l’état du compteur au 31 mai 2026, une réduction du nombre de jours à travailler sur la nouvelle période de référence débutant le 1er juin 2026 et se terminant le 31 mai 2027 sera actée par avenant au contrat de travail.
Article 4 - Temps de repos des salariés en forfait annuel en jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
des jours de repos supplémentaire compris dans le forfait annuel en jours.
4.1 – Nombre de jours de repos supplémentaire par an
Les jours de repos font en principe l'objet d'une proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année. Dans une optique de rationalisation, le nombre de jours de repos supplémentaire d’un salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours sera forfaitisé sur la base de de 10 jours par an, indépendamment du nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
PARTIE II - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 18 - Repos compensateur de remplacement
A la demande de l'employeur, le paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée collective de travail de l’entreprise, à savoir 39 heures hebdomadaires et de leur majoration sera remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement. Le compteur individuel de repos compensateur de remplacement est plafonné à 40 heures par mois. Lorsque ce plafond mensuel est atteint, les heures supplémentaires effectuées sur le mois ne peuvent pas être remplacées par du repos compensateur de remplacement et sont payées au salarié à la fin du mois de réalisation desdites heures supplémentaires, sauf circonstances exceptionnelles liées à l’activité fluctuante de la gestion des déchets et pour la bonne marche de la société. Une heure supplémentaire à 25 % ouvre droit à 1 heure et 15 minutes de repos. Une heure supplémentaire à 50 % ouvre droit à 1 heure et 30 minutes de repos. Les jours de repos seront attribués par l’employeur selon les modalités suivantes :
à partir de sept (7) heures, le salarié ouvre un droit à repos d’une journée.
le repos compensateur pourra être attribué par journée ou demi-journée.
la prise du repos compensateur sera à la demande exclusive de l’employeur pour répondre aux nécessités de service et notamment compenser les périodes de baisse d’activité.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
DUREE DE L’AVENANT N° 1
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2026.
DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire original de cet avenant est remis à chaque signataire. Le présent avenant sera déposé sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'avenant est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent avenant. Mention de cet avenant figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction. Fait à SORBON le 23 juin 2026 en 3 exemplaires originaux dont un pour le greffe du Conseil de prud’hommes Pour la société SAS "AGRICYCLAGE", Les salariés visés dans le procès-verbal M figurant en annexe de l'accord Directrice générale