Dont le siège social est situé ZI Clos Marquet – 42400 SAINT CHAMOND Représentée par en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par en sa qualité de délégué syndical, L’organisation syndicale CGT, représentée par en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part.
PREAMBULE
Depuis de nombreuses années, une organisation du travail en 3 x 8 est déjà en vigueur au sein de la Société pour le personnel de production : trois équipes se relaient de manière alternante du lundi 6h au vendredi 14h.
Ces derniers mois, la Société constate un surcroit d’activité avec une augmentation du nombre de commandes. Parallèlement, depuis 2019, l’effectif de la société a augmenté. Dans ce cadre, afin d’honorer les commandes dans les temps impartis, la société a étudié les différentes possibilités d’aménagement du temps de travail pour assurer la continuité de l’activité et notamment, la création de deux équipes de suppléance pour travailler les fins de semaine sans stopper l’activité.
En effet, la société a analysé le coût d’un arrêt du matériel de production le vendredi à 22 heures et d’une reprise le lundi à 6 heures. Elle a alors observé que la continuité de l’activité permettra de diminuer les coûts d’électricité de 10% et de réduire la perte de déchets d’au moins 35%, ce qui est non négligeable compte tenu de l’augmentation du coût de l’énergie et des matières premières ces derniers mois.
C’est pourquoi, dans un souci de sobriété énergétique et dans un contexte économique délicat, les parties ont réfléchi à une organisation du temps de travail qui allie les impératifs de production, la rationalisation des coûts et les attentes des collaborateurs en matière d’équilibre vie professionnelle / vie personnelle.
Ainsi, les parties au présent accord décident de préciser les règles applicables aux équipes de suppléance conformément aux dispositions : - des articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail - de l’Accord National du 18 juin 2010 sur l'aménagement du temps de travail dans les papiers-cartons.
Article 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des lignes de production et concerne plus particulièrement la mise en place de deux équipes de suppléance (équipes 4 et 5).
Article 2. DEFINITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
Chaque équipe de suppléance a pour fonction de remplacer l’équipe de semaine qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos collectifs accordés à celle-ci, notamment :
en fin de semaine (VSD ou SD) ;
en cas de jours de repos de toute nature de l’équipe de semaine (exemples : jours de réduction du temps de travail pris de manière collective par l’équipe de semaine, chômage collectif d’un jour férié par l’équipe de semaine, congés payés pris de manière collective pris par l’équipe de semaine …).
Article 3. PERSONNEL CONCERNE
L’ensemble du personnel de production de la société est concerné :
d’une part pour une augmentation du temps de travail des équipes de semaine
et d’autre part, pour la mise en place de deux équipes de suppléance.
Pour constituer les équipes de suppléance, les salariés devront se porter volontaire.
Le personnel auquel il est susceptible d’être fait appel pour constituer des équipes de suppléance est notamment composé de salariés titulaires de contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ou temporaire.
Les salariés travaillant actuellement en équipe de semaine peuvent se porter volontaires pour faire partie des équipes de suppléance. Leur demande sera adressée par écrit au service du personnel et entraînera, en cas d’acceptation de leur demande en fonction des disponibilités, la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail.
Les avenants ou contrats seront établis sur la base du temps de travail mensuel moyen effectué en équipe de fin de semaine (soit 121,33h par mois).
Article 4. STATUT DU PERSONNEL
Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficieront des garanties légales, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés à temps partiel.
Les salariés travaillant en équipe de semaine verront leur durée moyenne de travail sur le cycle augmenter.
Article 5. CHANGEMENT D’EQUIPE
Les salariés des équipes de suppléance bénéficieront d’un droit pour réintégrer un emploi autre que celui de Week end.
Afin de faciliter ce retour en équipe de semaine, le Comité Social et Economique sera informé en temps utile des postes disponibles, et le descriptif de ceux-ci sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.
Priorité sera alors donnée aux salariés travaillant en équipe de suppléance sur la base du volontariat, en fonction des postes disponibles de qualification au moins équivalente, des souhaits et des compétences de chacun.
Article 6. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Du fait de la mise en place de deux équipes de fin de semaine destinées à assurer le maintien de la production toute la semaine sans interruption, les horaires des salariés postés tels que précisés dans l’accord du 31/01/2000 (article 5 : Réduction du temps de travail et organisation du temps de travail – paragraphe relatif au personnel posté en 3x8) sont modifiés.
Les autres dispositions de l’accord du 31/01/2000 ne sont pas modifiées.
6.1 Organisation du temps de travail en semaine
L’organisation du temps de travail des équipes de semaine s’accomplira sur un cycle de 3 semaines comme suit :
Equipe 1 :
Semaine 1 : du lundi au vendredi de 14h à 22h, soit 40 heures par semaine
Semaine 2 : du lundi au vendredi de 6h à 14h soit 40 heures par semaine
Semaine 3 : du lundi au jeudi de 22h à 6h, soit 32 heures par semaine
soit en moyenne 37,33 heures par semaine.
Equipe 2 :
Semaine 1 : du lundi au jeudi de 22h à 6h, soit 32 heures par semaine
Semaine 2 : du lundi au vendredi de 14h à 22h, soit 40 heures par semaine
Semaine 3 : du lundi au vendredi de 6h à 14h soit 40 heures par semaine
soit en moyenne 37,33 heures par semaine.
Equipe 3 :
Semaine 1 : du lundi au vendredi de 6h à 14h soit 40 heures par semaine
Semaine 2 : du lundi au jeudi de 22h à 6h, soit 32 heures par semaine
Semaine 3 : du lundi au vendredi de 14h à 22h, soit 40 heures par semaine
soit en moyenne 37,33 heures par semaine.
6.2 Organisation du temps de travail des équipes de suppléance
L’organisation du temps de travail des équipes de suppléance s’accomplira selon les modalités suivantes : le décompte du temps de travail sera réalisé sur un cycle de 2 semaines :
Equipe 1 :
Semaine 1
: 6h – 18h le samedi et 6h – 18h le dimanche soit 24 heures par semaine
Semaine 2
: 22h – 6h du vendredi au samedi / 18h – 6h du samedi au dimanche / 18h – 6h du dimanche au lundi, soit 32 heures par semaine
soit en moyenne 28 heures par semaine.
Equipe 2 :
Semaine 1
: 22h – 6h du vendredi au samedi / 18h – 6h du samedi au dimanche / 18h – 6h du dimanche au lundi, soit 32 heures par semaine
Semaine 2
: 6h – 18h le samedi et 6h – 18h le dimanche, soit 24 heures par semaine
soit en moyenne 28 heures par semaine.
L’équipe de suppléance pourra remplacer l’équipe de semaine pendant l’ensemble des jours de congés qu’il s’agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés collectivement chômés ou des congés annuels collectifs.
Dans ce cas, le responsable de site devra en informer les salariés concernés avec un délai de prévenance de 15 jours.
6.3 Dispositions applicables aux équipes de semaine et de suppléance
Une pause journalière de 20 minutes rémunérée est accordée aux salariés.
Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif, le salarié restant à la disposition de l’employeur, elle sera rémunérée comme telle. Le planning propre à chaque équipe sera communiqué par écrit au plus tard 15 jours avant le début du cycle. Le planning sera affiché.
Article 7. REMUNERATION
7.1 Equipes de semaine
Les salariés travaillant en équipe de semaine travailleront en moyenne sur la semaine 37,33 heures.
Ils percevront une rémunération correspondante à 35 heures hebdomadaires à laquelle s’ajoutera la rémunération des heures supplémentaires structurelles majorées à 175%. Ils continueront par ailleurs de bénéficier des avantages suivants : passation de consignes, prime de nuit, prime casse-croûte, prime d’assiduité et surprime d’assiduité conformément aux dispositions en vigueur dans l’entreprise
.
7.2 Equipes de de suppléance
Chaque heure effectuée en horaire de suppléance sera majorée conformément aux dispositions conventionnelles par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
Le salaire de base sera calculé à partir du taux horaire en fonction des heures travaillées, auxquelles s’ajoutera la majoration conventionnelle des équipes de suppléance, soit 28 heures hebdomadaires majorées à 50%.
Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance quels que soient les jours concernés (vendredi, samedi, dimanche).
Elle ne s’applique pas en revanche lorsque les salariés de l’équipe de suppléance remplacent pendant la semaine les salariés en congés annuels payés.
La majoration conventionnelle dont bénéficient les salariés travaillant en équipes de suppléance se cumulera, le cas échéant, avec toute majoration de salaire pour travail de nuit.
Ils continueront par ailleurs de bénéficier des avantages suivants : passation de consignes, prime de nuit, prime casse-croûte, calculés prorata temporis.
La prime de 13ème mois, la prime vacance, la participation, la prime d’assiduité ainsi que la surprime d’assiduité seront quant- à elles calculées sur la base d’un temps plein et les déductions seront effectuées elles aussi sur la base d’un temps plein et conformément aux dispositions en vigueur dans l’entreprise.
La prime d’ancienneté sera calculée sur la base d’un temps plein et apparaîtra sur le bulletin de salaire comme tel.
Article 8. CONGES PAYES
Le salarié travaillant en équipe de suppléance a droit aux mêmes congés payés que les salariés à temps complet travaillant en équipe de semaine.
Article 9. FORMATION
Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle.
A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.
Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l’objet d’un paiement prorata temporis au taux normal sur la base d’un horaire temps plein.
Lorsque le départ en formation se révélera incompatible avec la réalisation de l’activité normale de fin de semaine, les salariés seront dispensés de cette activité et rémunérés au taux normal tel que défini à l’alinéa précédent.
Article 10. SECURITE
La mise en place des équipes de suppléance comprend des mesures qui garantissent la sécurité des personnes (formation, consignes, secouristes).
Article 11. APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord ne sera applicable que dans l’hypothèse où l’Inspecteur du travail donne l’autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne du travail. A défaut il sera caduc.
Dans l’hypothèse où la société obtient l’autorisation de l’Inspecteur du travail, le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 17.
ARTICLE 12. ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 13. INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 14. SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
ARTICLE 15. CLAUSE DE RENDEZ VOUS
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 16. REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier remis en main propre contre décharge.
ARTICLE 17. DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 18. COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
ARTICLE 19. DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE.
ARTICLE 20. TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE BRANCHE
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.
ARTICLE 21. PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
ARTICLE 22. ACTION EN NULLITE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.