Représenté par Monsieur XXXX, Directeur Général, Ci-après dénommée « AIT »
ET
L’Organisation Syndicale suivante :
C.F.D.T représentée par Monsieur XXXX ;
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE Depuis plusieurs années, la société AIT connaît une évolution progressive de son activité et n’exerce plus à titre principal l’activité de Meunerie. Suite au rachat par le groupe LALLEMAND, il a ainsi été constaté que la société AIT exerce désormais une activité majoritairement orientée vers la production et la transformation de produits destinés au secteur alimentaire, activité qui ne correspond plus au périmètre initialement visé par la Convention collective nationale des activités du grain et de la transformation du grain (IDCC 1930). Dans ce contexte, les dispositions de cette convention collective, ainsi que les accords de branche qui en découlent, n’apparaissent plus adaptées à l’activité actuelle de la société AIT, ni à l’organisation de son personnel. De ce fait, les dispositions de la Convention collective nationale Alimentation des 5 branches Industries Alimentaires Diverses – IDCC 3109, ainsi que ses accords de branche, sont désormais davantage en adéquation avec l’activité réellement exercée au sein de la société AIT et avec les métiers occupés par ses salariés. L’objectif du présent accord de substitution est donc d’organiser le nouveau statut collectif applicable aux salariés de la société AIT, en définissant clairement :
les règles qui leur étaient appliquées jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord, en vertu de la CCN Grains : Transformation (IDCC 1930),
ainsi que les nouvelles règles issues de la CCN Industries alimentaires diverses (5 branches) (IDCC 3109), auxquelles ils seront désormais exclusivement soumis à compter de cette date.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champs d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS AIT à compter du 01/01/2027. Il est conclu dans le cadre de l’article L.2261-10 du Code du Travail et vaut accord de substitution. Certaines dispositions expressément mentionnées seront applicables aux seuls salariés visés par ces dispositions. Les salariés recrutés au sein de AIT après l’entrée en vigueur du présent accord, se verront appliquer de fait dès leur embauche les dispositions de la Convention collective Industries alimentaires diverses (5 branches) (IDCC 3109).
Article 2 – Convention collective nationale applicable Compte tenu du changement d’activité, il ne sera plus fait application des dispositions de la Convention collective nationale des activités du grain et de la transformation du grain (IDCC 1930) à compter de la date d’effet du présent accord. S’appliqueront donc dorénavant uniquement les dispositions de la Convention collective Industries alimentaires diverses (5 branches) (IDCC 3109).
Article 3 – Effets du présent accord Dès son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à tout usage, engagement unilatéral ou à toute disposition d’un accord d’entreprise antérieurement en vigueur, quelle que soit leur dénomination, et qui auraient le même objet. L’ensemble de ces dispositions cesseront donc de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord
TITRE 2 : PRÉSENTATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE
Article 1 – Classification Avant l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés relevaient de la convention collective nationale des Grains : transformation (IDCC 1930). À compter du 1er janvier 2027, et dans le cadre de l’application de la convention collective nationale Industries alimentaires diverses, il est procédé à la mise en œuvre des grilles de classification prévues par ladite convention. À ce titre, un niveau de classification est attribué à chaque salarié, en cohérence avec la fonction effectivement exercée au sein de l’entreprise. La classification issue de la convention collective nationale Industries alimentaires diverses est structurée selon des niveaux et échelons, répartis de 1 à 9, conformément aux dispositions conventionnelles, comme suit :
Niveaux 1, 2 et 3 : statut ouvriers et employés ;
Niveaux 4, 5 et 6 : statut Techniciens et Agents de Maîtrise ;
Niveaux 7, 8 et 9 : statut cadres.
Pour chacun de ces statuts, la convention collective prévoit un découpage en échelons, à raison de :
Trois échelons par niveau pour les ouvriers et employés ;
Deux échelons par niveau pour les techniciens et agents de maîtrise ;
Deux échelons par niveau pour les cadres.
La classification du salarié repose sur l’analyse de son emploi au regard de six critères classants : connaissances/expérience, technicitécomplexité, initiativeautonomie, responsabilité, animationencadrement et communication. À chaque critère correspond un degré de 1 à 9, reflétant le niveau réel des missions exercées, chaque degré est pondéré en points. L’addition des points obtenus sur l’ensemble des critères permettant d’atteindre un total de points. Ce total est ensuite reporté dans la grille de classification, qui détermine la catégorie professionnelle (Ouvriers/Employés, TechniciensAgents de maîtrise ou Cadres), le niveau et l’échelon applicables au salarié. Il est rappelé que, conformément aux dispositions de la convention collective nationale Industries alimentaires diverses (5 branches), le statut cadre est reconnu exclusivement pour les niveaux 7, 8 et 9. A noter qu’un exercice de correspondance des classifications sera effectué pour chaque poste à l’initiative du service ressources humaines, en collaboration avec les managers et consultation des représentants du personnel. Si à l’issue du travail de correspondance, un poste est coté sur une catégorie socio professionnelle inférieure, la direction s’engage à étudier ces situations. Article 2 – Rémunération ARTICLE 2.1 – Prime dite de « 13ième mois » La convention collective nationale Grains : transformation prévoyait le versement d’une prime dite de treizième mois. Le bénéfice de cette prime était subordonné à la présence du salarié dans les effectifs au 31 décembre de l’année considérée, ainsi qu’à une ancienneté minimale de six mois à cette même date. Sous réserve du respect de ces conditions, la prime était versée au prorata du temps de présence. L’assiette de calcul de cette prime correspondait au salaire de base ou forfait mensuel, augmenté de la prime d’ancienneté réellement perçue, sur les douze mois précédant le mois de décembre de chaque année. Cette prime était versée annuellement sur la paie du mois de décembre. La convention collective nationale Industries alimentaires diverses (5 branches), désormais applicable, ne prévoit pas le versement d’une prime de treizième mois. Dès lors, afin de préserver les avantages individuels acquis, et après échanges avec les organisations syndicales, il a été décidé que le montant de la prime de treizième mois versée au titre de l’année précédant l’entrée en vigueur du présent accord est intégré à la rémunération annuelle brute des salariés concernés. Cette intégration :
concerne exclusivement les salariés présents au 31 décembre 2026 ;
prend la forme d’une revalorisation de la rémunération de base du salarié ;
est réalisée de manière à garantir une équivalence de rémunération annuelle brute, sans perte pour le salarié.
En contrepartie de cette intégration, la prime de treizième mois cesse d’être versée en tant qu’élément distinct de rémunération à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Cette mesure est strictement individuelle et ne saurait créer un droit acquis pour les salariés recrutés postérieurement, ni pour ceux n’ayant pas bénéficié antérieurement de ladite prime.
ARTICLE 2.2 Prime d’ancienneté La convention collective nationale Grains : transformation prévoyait le versement d’une prime d’ancienneté au bénéfice de l’ensemble des salariés, selon des modalités déterminées par ladite convention. La convention collective nationale Industries alimentaires diverses (5 branches), désormais applicable, prévoit le versement d’une prime d’ancienneté au bénéfice exclusif des salariés non-cadres.À compter du 1er janvier 2027, les salariés relevant du statut cadre, incluant ceux qui bénéficient du maintien de statut, ne sont dès lors plus éligibles à ce dispositif. Conformément aux dispositions de cette convention, la prime d’ancienneté :
est calculée sur la base du salaire conventionnelle correspondant à la catégorie du salarié ;
est attribuée sans minoration lors du premier mois d’acquisition, lorsque l’ancienneté est acquise en cours de mois ;
est accordée à compter de 3 années d’ancienneté, à la date anniversaire du contrat de travail, selon les taux suivants :
à partir de 3 ans d’ancienneté : 3 % du salaire de base ;
à partir de 6 ans d’ancienneté : 6 % du salaire de base ;
à partir de 9 ans d’ancienneté : 9 % du salaire de base ;
à partir de 12 ans d’ancienneté : 12 % du salaire de base ;
à partir de 15 ans d’ancienneté : 15 % du salaire de base.
La prime d’ancienneté est plafonnée à 15 années d’ancienneté. Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale Industries alimentaires diverses (5 branches) , il est expressément convenu que les salariés relevant du statut cadre et bénéficiant, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, d’une prime d’ancienneté au titre de la convention collective nationale Grains : transformation conservent, à titre d’avantage individuel acquis, le bénéfice du montant de ladite prime. À ce titre, le montant de la prime d’ancienneté versée au titre de l’année précédant l’entrée en vigueur du présent accord est intégré à la rémunération annuelle brute des salariés concernés. Ce maintien est strictement personnel et ne saurait :
remettre en cause les règles générales de la convention collective nationale Industries alimentaires diverses (5 branches),
créer un droit acquis pour les salariés cadres recrutés postérieurement,
ni étendre le bénéfice de la prime d’ancienneté aux cadres qui n’en bénéficiaient pas antérieurement.
ARTICLE 2.3. Prime de vacances La convention collective nationale Grains : transformation prévoyait le versement d’une prime de vacances au bénéfice des salariés dont le contrat de travail était en cours au 30 juin, calculée sur la base des droits à congés payés acquis au cours de la période de référence allant du 1er juin de l’année N1 au 31 mai de l’année N. Le montant de cette prime était forfaitaire pour 30 jours ouvrables de congés (ou l’équivalent en jours ouvrés).À titre d’exemple, au 1er janvier 2022, le montant annuel de la prime de vacances s’élevait à 350 euros. La convention collective nationale Industries alimentaires diverses (5 branches), désormais applicable, ne prévoit pas le versement d’une prime de vacances. Dès lors, afin de préserver les avantages individuels acquis, il est expressément convenu de maintenir le dispositif de prime de vacances, dont les modalités sont révisées et définies comme suit :
la prime est versée au mois de juin de chaque année ;
son versement est conditionné à :
une ancienneté minimale de six (6) mois au 31 mai, et
une présence dans les effectifs au 3O juin ;
la prime est versée au prorata temporis en cas d’absence non rémunérée, quelle qu’en soit la cause, survenue au cours de la période de référence (du 1er juin de l’année N1 au 31 mai de l’année N) ;
cette proratisation s’applique également aux salariés à temps partiel et à ceux entrés en cours d’année.
Le montant annuel de la prime de vacances applicable aux salariés concernés est fixé à 350 euros. Il est précisé que cette mesure ne constitue ni une modification durable de la convention collective nationale Industries alimentaires diverses (5 branches), ni une extension de ses dispositions conventionnelles, mais procède exclusivement de la préservation des avantages individuels acquis dans le cadre du changement de convention collective. ARTICLE 2.4. Prime d’habillage Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale Industries alimentaires diverses (5 branches), et afin de préserver les avantages individuels acquis issus de l’application antérieure de la convention collective nationale Grains : transformation, il est expressément convenu que la prime d’habillage est maintenue. Toutefois, les modalités de versement actuellement en vigueur, prévues sous la forme d’un montant forfaitaire mensuel de 30 euros, sont modifiées. Ainsi, à compter du 1er janvier 2027, la prime d’habillage sera versée sur la base d’un montant de 1,50 euro par jour effectivement travaillé, sous réserve que le salarié accomplisse au moins quatre (4) heures de travail continu au cours de la journée considérée. ARTICLE 2.5. Travail de nuit
Travail de nuit – Majoration
Il est acté d’un commun accord qu’à compter du 1er janvier 2027, et nonobstant le changement de convention collective, les dispositions relatives à la majoration pour travail de nuit prévues par la convention collective nationale Grains : transformation continueront de s’appliquer. À ce titre, les heures de travail effectuées dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration de 30 %, calculée sur la base du taux horaire du travail effectif, à l’exclusion de toute prime ou accessoire de salaire.
Travail de nuit – Repos compensateur
Il est également acté d’un commun accord qu’à compter du 1er janvier 2027, les dispositions relatives au repos compensateur prévues par la convention collective nationale Industries alimentaires diverses (5 branches) trouveront à s’appliquer. À ce titre, les salariés postés justifiant de 600 heures de travail effectif au cours d’un semestre bénéficieront d’un repos compensateur annuel d’un jour par semestre de travail posté, étant précisé que ce repos n’est pas cumulable avec un éventuel maintien du paiement de la pause.
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 - Durée du présent accord
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée en application de l’article L.2222-4 du code du travail. Il entrera en vigueur le 01/01/2027. La validité du présent accord est régi par les dispositions légales et notamment l’article L.2232-12 du code du Travail.
ARTICLE 2 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous Le présent accord est conforme aux dispositions légales en vigueur au jour de sa signature par les parties signataires. Une modification des dispositions légales ou de la Convention Collective des Cinq Branches Industries alimentaires diverses concernant un ou plusieurs points du présent accord pourra donner lieu à une révision de cet accord à la demande de l’une ou l’autre des parties. Si une disposition du présent accord s’avérait contraire aux dispositions légales, elle sera réputée non écrite, et ne remettra pas en cause la validité du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Enfin, afin d’assurer le suivi du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer tous les cinq ans afin de rediscuter des modalités prévues dans le présent accord.
ARTICLE 3 – Révision La procédure de révision du présent accord peut être engagée par la Direction ou l’un des syndicats habilités en application des dispositions du Code du travail. Il est ainsi précisé que les syndicats habilités à engager une procédure de révision et à signer un avenant de révision sont :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu : au moins une organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord et signataire de cet accord ;
A l’issue du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : au moins une organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord.
ARTICLE 4 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 5 - Publicité et dépôt Le texte du présent accord, une fois signé, sera :
Transmis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail ;
déposé au greffe du conseil de Prud’hommes d’Evry ;
transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche ;
affiché dans les locaux de l’entreprise sur le panneau réservé à cet effet, et porté à la connaissance de tous les salariés via le Sharpoint RH ou tout autre moyen de communication ;
porté à la connaissance de tout nouvel employé.
Fait à Ris Orangis, le 17/06/2026, Pour la CFDT Pour la Direction Monsieur XXXX Délégué Syndical Monsieur XXXX Directeur Général