Accord d'entreprise AGRO PRESTATION

Accord relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société AGRO PRESTATION

Le 04/06/2026


Accord collectif d’entreprise à durée indéterminée

relatif l’organisation de la durée du travail

ENTRE :

La société AGRO PRESTATION

Société à responsabilité limitée au capital de 1.110 euros, R.C.S. SAINT-BRIEUC 450 990 361 dont le siège social est situé 20 bis, rue du Ventoué – Z.A. du Ventoué – 22 400 LAMBALLE
Représentée par M…, Gérant,

ET :


Le personnel de la société ayant approuvé l’accord à la majorité des 2/3, en application des dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, le procès-verbal de consultation étant annexé au présent accord


Préambule


La Société AGRO PRESTATION a mené une réflexion sur l’organisation du temps de travail de ses salariés afin d’adapter cette dernière au fonctionnement de l’activité et d’apporter une flexibilité qui permette à la fois de répondre aux besoins des parties prenantes et de concilier les impératifs de l’activité professionnelle et de la vie personnelle des salariés. Dans ces conditions, la Direction souhaite mettre en place le présent accord collectif encadrant la durée du travail au sein de notre Société.

Cet accord prévoit donc la mise en œuvre d’une organisation du temps de travail par modulation au cours de l’année pour les personnels de production de l’entreprise, par l’attribution de jours de RTT pour le personnel administratif, ainsi que la possibilité pour certains salariés Cadres de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours.

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société AGRO PRESTATION a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’organisation de la durée du travail.

Le présent accord se substitue à toutes pratiques, usages, décisions unilatérales, accords atypiques et règlements, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique.

TITRE I : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

POUR LE PERSONNEL DE PRODUCTION

Article 1.1 – Objet de l’accord

Le présent titre a pour objet de définir les modalités d’organisation de la durée du travail au sein des équipes de production de l’entreprise selon un système de modulation annuelle, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Cette organisation a pour objectif de permettre une gestion plus souple des horaires de travail en fonction des besoins d’activité de l'entreprise et de ses clients, tout en garantissant le respect des droits des salariés en matière de temps de travail et de rémunération.


Article 1.2 - Champ d'application

Le présent titre s'applique aux salariés non-Cadres de l'entreprise occupant des postes de production. Les salariés Cadres peuvent éventuellement conclure une convention de forfait-annuel en jours, dans les conditions exposées au Titre III du présent accord.
Le présent titre s’applique également aux salariés intérimaires délégués sur des postes de production au sein de l’entreprise AGRO PRESTATION. Cependant, concernant ces salariés, la période de référence ne peut dépasser la durée de leur contrat de travail temporaire, renouvellements inclus.

Article 1.3 -Durée annuelle de référence

La durée du travail annuelle de référence est fixée à 1607 heures, réparties sur une période de douze mois,

du 01/06/N au 31/05/N+1, et intégrant la journée dite « de solidarité ».


La durée collective de travail hebdomadaire s’étend du lundi au vendredi, mais peut s’étendre au samedi, en fonction des nécessités liées à l’activité de l’entreprise.

Néanmoins, pour faire face aux pics d’activité et aux périodes de moindre activité, l’amplitude horaire de travail peut varier, au moyen d’un compteur d’heures. La durée annuelle de travail est ainsi répartie selon les besoins opérationnels de l’entreprise et peut varier d’une période à l’autre, au sein de la période de référence définie ci-dessus, sous réserve de respecter les contraintes légales en matière de durée maximale du travail et de périodes de repos.

Article 1.4 - Modalités de la modulation

La durée de travail de base en vigueur dans l’entreprise est de 35 heures par semaine.
Toutes les heures de travail réalisées au-delà de 35 heures par semaine seront comptabilisées et donneront lieu à modulation sous forme de repos.

Les heures supplémentaires réalisées seront limitées par les durées maximales de travail prévues par la loi.

Les jours fériés chômés au titre desquels le salarié peut prétendre à rémunération sont comptabilisés dans la modulation comme comptant 7 heures de travail. Ils n’impactent donc pas le compteur de modulation, en positif ou en négatif.

Le volume horaire et les jours travaillés prévus pour chaque semaine de travail est validé le vendredi précédent.

Quand des circonstances exceptionnelles imprévisibles liées à l’activité de l’entreprise l’imposent, des modifications de l’horaire de travail ou de sa répartition entre les jours de la semaine, peuvent être communiquées plus tard aux salariés.

En cas d’entrée en cours de période de référence, le compteur de modulation du salarié sera alimenté à compter de sa date d’embauche et jusqu’au terme de la période de référence, qui est collective. Il sera alors remis à zéro dans les conditions collectives prévues ci-après.

En cas de sortie de rupture du contrat de travail, le compteur de modulation du salarié sera fixé à la date de fin de contrat et traité comme lors d’une fin de période de référence.

Article 1.5 – Comptabilisation des heures supplémentaires

Toutes les heures de travail au-delà de 35 heures hebdomadaires sont comptabilisées dans le compteur de modulation.

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail portées au compteur de modulation et n’ayant pas été compensées par des heures de repos à la fin de la période de référence.

Article 1.6 – Suivi et contrôle de la modulation

L’employeur s’engage à tenir un relevé des heures de travail effectuées par chaque salarié, permettant de suivre l’application de la modulation annuelle et d’assurer le respect des droits des salariés. Chaque salarié aura accès à un compteur d’heures, mis à jour chaque mois.

Les jours de récupération sont mis en œuvre sur décision de l’employeur.
Chaque salarié dispose de la faculté de demander à bénéficier d’une journée de récupération, dans la limite de 3 jours par période de référence, et d’une journée par période de 4 mois consécutifs, hors périodes de vacances scolaires. Cette demande doit être adressée au responsable hiérarchique au moins 15 jours avant la date prévue. Le responsable doit y répondre dans les meilleurs délais. En l’absence de réponse, la demande est réputée acceptée.

Article 1.7 – Modulation annuelle

A la fin de la période de référence définie au présent accord, les heures de travail portées au compteur d’heures qui n’auraient pas été compensées par des heures de récupération (compteur « positif ») seront rémunérées comme heures supplémentaires.

Si, au contraire, le compteur d’heures était grevé d’heures de récupération non compensées par des heures de travail (compteur « négatif »), cette différence ne donnera lieu à aucune retenue de salaire.

En toute hypothèse, le compteur de modulation sera « remis à zéro » au premier jour de la période de référence suivante.

Article 1.8 – Rémunération

La rémunération des salariés sera calculée sur la base de leur salaire mensuel habituel, indépendamment du nombre d’heures réellement effectuées.

En cas d’heures supplémentaires en fin de période, celles-ci seront rémunérées conformément à la législation en vigueur, et le cas échéant compensées par des repos. En cas de dépassement de la durée maximale annuelle de travail fixée, une compensation devra être mise en place, sous forme soit de rémunération soit de repos compensateur, conformément aux règles légales.

Article 1.9 – Garanties et droits des salariés

Le présent accord veille à garantir le respect des droits des salariés en matière de :
  • Temps de travail : la durée hebdomadaire ne saurait dépasser les limites fixées par la loi ;

  • Santé et sécurité : l'employeur prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir que la modulation de la durée du travail ne porte pas atteinte à la santé et à la sécurité des salariés ;

  • Information et consultation : les salariés et, le cas échéant les représentants du personnel, seront informés régulièrement sur les modalités d’application de la modulation et seront consultés pour toute modification significative de l’organisation du travail.



TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

POUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF

Article 2.1 – Champ d’application

L’aménagement du temps de travail par l’attribution de jours RTT s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise occupant un poste administratif à l’exception de ceux bénéficiant d’une convention individuelle de forfait.
Cet aménagement s’applique à l’ensemble des salariés occupant des postes administratifs, en ce compris les salariés en CDD de droit commun et les contrats en alternance.


Article 2.2 – Durée de référence et organisation

La durée du travail de référence de ces salariés est fixée à 1.607 heures par an. La période de Référence s’entend

du 01/06/N au 31/05/N+1, (journée de solidarité incluse), Cet horaire sera atteint grâce à l’attribution de jours RTT.


La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps complet soumis aux horaires collectifs est de

37 heures hebdomadaires. Les heures comprises entre la 35 et 37ème heure permettent l’acquisition de jours RTT.


Pour l’application du présent accord, les salariés en contrat d’alternance sont réputés accomplir 37 heures de travail hebdomadaires, y-compris lors des périodes en centre de formation.

Les salariés à temps complet (37 heures par semaine) présents sur toute la période bénéficient ainsi de

13 jours de RTT sur l’année, intégrant la journée de solidarité.


A titre d’information, à la date de signature de l’Accord, la durée journalière de référence du temps de travail sera de 7 heures 24 minutes par jour. Les salariés doivent effectuer un temps de travail hebdomadaire de 37 heures en respectant des plages horaires variables et fixes :

  • Arrivée entre 8h00 et 9h00 ;
  • Départ entre 17h00 et 18h00 ;
  • Pause déjeuner d’une durée minimum d’une heure comprise entre 12h00 et 14h00.

Les horaires seront validés par le N+1 de sorte à assurer la continuité de service au sein des équipes.

Article 2.3 – Impact des absences sur l’acquisition des RTT

Toute absence ou suspension du contrat de travail réduit le nombre de jours de RTT au prorata, à l’exception des absences pour maternité, accident du travail, maladie professionnelle ou délégation.

Les jours de RTT sont calculés au prorata du nombre de jours de présence à l’année, avec un arrondi au chiffre supérieur.

Article 2.4 – Modalités de prise des RTT

Les jours de RTT devront être posés par journées entières ou par demi-journées uniquement.

Les jours de RTT seront donc pris, après autorisation préalable de la hiérarchie, selon les modalités suivantes :

  • Ils doivent être pris par journées entières ou par demi-journées ;
  • Ils peuvent être accolés aux congés payés dans la limite de 2 jours RTT une seule fois au cours la période de référence ;
  • Ils ne peuvent pas être pris en semaine complète ;
  • 3 journées de RTT doivent être posées au cours de chaque trimestre au cours de la période ;
  • Le salarié informera le responsable hiérarchique de la date souhaitée pour la prise des jours RTT avec un préavis de 2 semaines ; ce dernier validera le choix des dates dans un délai de 7 jours ouvrables suivant la demande.

Si les règles de prise des RTT ci-dessus n’étaient pas respectées, l’employeur se réserve la possibilité d’imposer la prise des jours à des dates fixées par lui, dans la limite de 6 journées par période. Ces dates seront communiquées avec un délai de prévenance de 7 jours.

Si malgré ces démarches, les jours RTT ne sont pas pris avant le terme de la période de référence de leur acquisition (soit du 01/06/N au 31/05/N+1), ils seront perdus.

Article 2.5 – Heures supplémentaires

Les salariés ne sont pas autorisés à effectuer des heures supplémentaires sauf demande expresse de l’employeur. Dans ce cas les heures supplémentaires seront décomptées à partir de la 38ème heure hebdomadaire.

Article 2.6 – Rémunération

Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué et du nombre de jours RTT pris au cours du mois, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur une base lissée de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

Article 2.7 – Départ en cours d’année


En cas de départ d’un salarié en cours d’année, les jours RTT acquis et non pris donneront lieu au paiement d’une indemnité compensatrice calculée comme suit :

Salaire de base * 1.10 (10% de majoration des heures au-delà de 35 heures).



TITRE III – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 3.1 – Champ d’application du forfait annuel en jours de travail

Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés dont la durée du travail ne peut pas être décomptée en heures.

Il s’agit, conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, des cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés ;

Des conventions de forfait annuel en jours seront donc proposées aux salariés concernés, en tout état de cause cette clause de forfait jour sera explicitement prévue aux contrats de travail.

Article 3.2 – Conventions individuelles de forfait

Les salariés déjà présents dans l’entreprise concernés par les Titres I ou II du présent accord pourront se voir proposer par la Direction une convention individuelle de forfait annuel en jours, par avenant au contrat de travail.

Les termes de cette convention rappelleront les principes édictés dans le présent accord et préciseront :
  • La catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié ;
  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;

Article 3.3 – Période de référence

La période de référence est fixée

du 01/06/N au 31/05/N+1.


Article 3.4 – Durée du travail



3.4.1Nombre de jours travaillés

Le temps de travail des salariés visés au Titre III du présent accord est fixé selon un forfait annuel en jours ne pouvant excéder, pour une année complète de travail,

218 jours par période de référence (journée solidarité incluse).


3.4.2 Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

L’acquisition et la comptabilisation des jours de travail et des jours de repos se fera par journées entières.
Les journées seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrés de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

3.4.3Temps de repos

Les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale de travail ni aux durées maximales de travail, conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives. Ces limites n’ont aucunement pour objet de fixer la journée habituelle de travail à 13 heures, mais de délimiter l’amplitude maximale de la journée de travail.

Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos dont le nombre variera d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et selon qu’il s’agit d’une année bissextile ou non.

Ainsi, afin de conserver une durée de travail de 218 jours par période de référence, conformément à l’article 2.4.1 du présent accord, le nombre de jours de repos supplémentaires sera ajusté à la hausse ou à la baisse selon la formule de calcul suivante :

Nombre de jours total de la période de référence – nombre de samedis et dimanches de la période de référence – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré de la période de référence – 25 jours ouvrés de congés payés = nombre de jours théoriquement travaillés au titre de la période de référence

Nombre de jours théoriquement travaillés – 218 jours travaillés au titre du forfait = nombre de jours de repos supplémentaires

Pour des raisons de lisibilité pour les salariés et d’organisation de leur planning, les jours de repos s’acquièrent et se cumulent chaque mois, à raison de X/12ème jour par mois plein effectivement travaillé de la période de référence. X représentant le nombre de jours de repos supplémentaires sur la période complète.

Les résultats seront arrondis au jour le plus proche.

3.4.4Prise des jours de repos

Les jours de repos supplémentaires sont obligatoirement pris dans la période de référence et ne peuvent en aucun cas donner lieu à un paiement supplémentaire, ni être reportés au-delà du 30 novembre de chaque année.

Les jours de repos supplémentaires sont pris par journées entières ou demi-journées.

La demande de prise d’un jour de repos supplémentaire devra être faite au moins 15 jours avant la date envisagée.

Il n’est pas possible de cumuler plus de deux jours de repos supplémentaires dans la même semaine, sauf autorisation expresse de la Direction.

3.4.5Incidences des absences

La détermination des droits à repos étant liée au nombre de jours de travail effectués, il en résulte que les absences de tous ordres, à l’exception des absences pour maternité, accident du travail, maladie professionnelle ou délégation réduisent à due proportion le nombre de jours de repos supplémentaires.

Ainsi, à partir de 15 jours ouvrés d’absence cumulée dans l’année civile, non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours de repos est diminué au prorata de la durée de l’absence selon la formule de calcul suivante :

(Nombre de jours de repos théorique de la période référence / Nombre de jours théoriquement travaillés de la période référence) x Nombre de jours ouvrés d’absence = nombre de jours de diminution des jours de repos

Nombre de jours de repos théorique de la période de référence – nombre de diminution des jours de repos = nombre de jours de repos acquis par le salarié

3.4.6Incidences des entrées et sorties en cours de période de référence

Les modalités de décompte du nombre de jours de repos supplémentaires prévues au présent accord sont définies pour une année complète de travail par période de référence.

En cas d’entrée en cours de période de référence, le nombre de jours de travail au titre du forfait à effectuer sera calculé au prorata, sur la base du forfait annuel de 218 jours, augmenté des jours de congés qui ne pourront pas être pris, selon la formule suivante :

(218 jours travaillés au titre du forfait + 25 jours de congés payés) x nombre de jours calendaires de présence sur la période/ Nombre de jours de la période de référence = nombre de jours travaillés au titre du forfait

Le résultat sera arrondi au jour le plus proche.

En cas de sortie en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés sera calculé selon la formule suivante :

(218 jours travaillés au titre du forfait + 25 jours de congés payés) x nombre de jours calendaires de présence sur la période / nombre de jours de la période de référence = nombre de jours travaillés au titre du forfait

Le résultat sera arrondi au jour le plus proche.

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, le nombre de jours de repos sera déterminé conformément au mode d’acquisition fixé au présent accord (soit, pour rappel, X/12ème jour par mois plein effectivement travaillé de la période de référence), à due proportion du calendrier de l’année ainsi réduit.

Article 3.5 – Décompte des jours travaillés

Les jours travaillés des salariés en forfait annuel en jours sont décomptés selon un système auto-déclaratif mensuel récapitulant le nombre de journées travaillées par chaque salarié ainsi que les jours de repos (congés, etc.) pris, étant précisé que les jours de repos doivent être libellés comme tels.

Le nombre de jours de repos de toute nature pris est décompté mensuellement sur le bulletin de paie.

Ce décompte est effectué sous le contrôle du responsable hiérarchique.

Article 3.6 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire. Elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait. 

Dans ce cadre, la rémunération des salariés au forfait annuel en jours est identique chaque mois, quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas de départ en cours d’année, un arrêté du nombre de jours réellement travaillés sera effectué à la date de fin de contrat et comparé au nombre de jours de travail dus.

3.6.1Incidence des absences sur la rémunération

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

La valeur d’une journée de travail sera calculée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel
nombre moyen de jours ouvrés sur le mois (21,67) arrondi à l’entier supérieur

3.6.2Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base

Les salariés qui renoncent, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos dans les conditions du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.

Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10 %. Si, à l’inverse, le nombre de jours réellement travaillés est inférieur au nombre de jours dus, une retenue sera effectuée dans le cadre du solde de tout compte.

Article 3.7 – Contrôle et suivi de la charge de travail


3.7.1Contrôle de la charge de travail

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une répartition dans le temps du travail des salariés concernés par le présent accord.
À ce titre, les salariés au forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions et l’organisation de celles-ci.

Toutefois, il est expressément convenu que cette organisation doit permettre aux salariés au forfait annuel en jours de respecter leurs obligations professionnelles et de participer aux réunions, rendez-vous et activités communes au sein de leur équipe, et leur permettre de gérer leur équipe le cas échéant.

Tout au long de l’année, un suivi régulier de la charge de travail des salariés concernés sera effectué par la Direction. Cette dernière s’assurera que les salariés ont réellement bénéficié de leur droit à repos journalier et hebdomadaire et que la charge de travail est conforme à une durée du travail raisonnable.

Ainsi et afin d’assurer le suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours, il est convenu les modalités suivantes :
  • Un suivi trimestriel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que journées ou demi-journées de repos.
  • Ce document sera renseigné par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
  • L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l’entretien annuel prévu à l’article 3.7.2 du présent accord.

3.7.2 Entretien individuel de suivi

Chaque année à l’occasion d’un entretien individuel exclusivement dédié au forfait annuel en jours, un bilan sera effectué entre le salarié concerné et l’employeur, ou son représentant.

Cet entretien portera sur :
  • La charge de travail du salarié, le respect des durées minimales de repos et le nombre de jours travaillés ;
  • L’organisation du travail du salarié ;
  • L’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle du salarié ;
  • La rémunération du salarié.

3.7.3 Dispositif d’alerte

En complément de cet entretien individuel annuel, tout salarié en forfait annuel en jours a la possibilité, en cas de difficulté portant notamment sur l’organisation et la charge de travail ou en cas d’isolement professionnel, d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction.

Dans ce cas, le salarié sera reçu en entretien individuel dans les meilleurs délais afin d’étudier les mesures qui devront, le cas échéant, être mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Cet entretien individuel complémentaire fera l’objet d’un compte-rendu écrit.

Article 3.8 – Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié.

Afin de garantir leur droit à une vie personnelle et familiale, les salariés concernés par le Titre II du présent accord doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication à distance qui leur ont été confiés pendant les temps impératifs de repos définis ci-dessus.

Par ailleurs, ils ne sont pas tenus de répondre aux courriels ou aux appels téléphoniques adressés le week-end, pendant leurs congés, jours de repos ou arrêts de travail. A cet effet, le responsable hiérarchique doit être exemplaire en ne sollicitant pas ses collègues, sauf urgence, en dehors du temps de travail.

À cette fin, les salariés disposent de la faculté de se déconnecter des outils de communication à distance à leur disposition.

Pour rappel : Exercice du droit à la déconnexion par le salarié

  • Les salariés sont encouragés à désactiver toute alerte visuelle ou sonore indiquant l’arrivée d’un nouveau message.
  • Il est préconisé aux salariés d’utiliser la fonction « envoi différé », en cas d’envoi tardif de courriels.
  • De la même façon, en cas d’échanges de courriels internes à l’entreprise, il est recommandé d’intégrer dans la signature des messages électroniques la mention suivante : « si vous recevez ce message en dehors de vos horaires habituels de travail, vous n’êtes pas tenu d’y répondre ».

Actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable de l’outil numérique.

Afin de sensibiliser les salariés à un usage raisonnable de l’outil numérique, une formation spécifique à leur usage, et le cas échéant, à leur usage « hors connexion », sera dispensée aux salariés amenés à utiliser des outils numériques nomades nécessaires à l’exercice de leur activité.

Actions directes sur les outils numériques

Afin de réguler l’utilisation des outils numériques, l’accès aux serveurs de l’entreprise sera fermé :
  • En semaine, du lundi au vendredi entre 18 heures et 8 heures
  • Impossibilité d’accès au serveurs le samedi et le dimanche
Pendant leurs congés et absences, les salariés sont encouragés à prévoir un message d’absence avec réponse automatique à l’expéditeur. Ainsi, en cas de réception d’un courriel par un salarié pendant ces périodes, une réponse automatique est envoyée à l’émetteur l’informant de son absence.

Aucune mesure ne pourra être prise à l’encontre du salarié ayant fait l’usage de son droit à la déconnexion dans le cadre du présent article.

En tout état de cause, si un salarié était amené à rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre effective de son droit à la déconnexion, il devra saisir son responsable pour examiner avec lui les solutions à mettre en œuvre pour garantir le respect de son droit à repos et congé.


TITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES


Article 4.1 – Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 01/06/2026 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 4.2 – Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet résultant d'accords collectifs d'établissement conclus avant ou après son entrée en vigueur dans le champ d'application mentionné aux articles 1.2, 2.1 et 3.1 du présent accord.

Article 4.3 – Suivi de l'accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai raisonnable après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 4.4 – Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 4.5 – Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société AGRO PRESTATION dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société AGRO PRESTATION dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société AGRO PRESTATION collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Que la dénonciation émane de la Société AGRO PRESTATION ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 4.6 – Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société AGRO PRESTATION sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-BRIEUC (22).
Fait à LAMBALLE, le 4 juin 2026,

Pour la Société AGRO PRESTATION
M…









Pour le personnel
Voir annexe

Mise à jour : 2026-09-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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