Accord d'entreprise AGROBIOTHERS

NAO 2023

Application de l'accord
Début : 04/10/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société AGROBIOTHERS

Le 04/10/2023

























ACCORD EN FAVEUR DE LA PREVENTION DES EFFETS DE L’EXPOSITION A CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS AU SEIN DE LA SOCIETE AGROBIOTHERS























ENTRE :

La société AGROBIOTHERS, SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LIEU DU RCS, sous le numéro NUMERO DE RCS dont le siège social est sis ADRESSE, représentée par Monsieur Matthieu LAMBEAUX, en qualité de Président Directeur Général

Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART

ET :

Le syndicat CFDT, représenté par Madame Marie-Noëlle DUNOYER, en qualité de Déléguée syndicales

Ci-après dénommés les « Partenaires sociaux »

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties »











PREAMBULE

La Direction et les Partenaires Sociaux considèrent qu’une politique de prévention et de réduction des risques professionnels est un enjeu majeur et prioritaire pour la société AGROBIOTHERS.

A ce titre, les Parties se sont réunies afin de négocier le contenu du présent accord les :

  • 13 septembre 2023
  • 20 septembre 2023
  • 4 octobre 2023

Cette démarche s’inscrit dans le cadre légal et réglementaire régi par les décrets des 30 mars 2011 et 7 juillet 2011 pris en application de la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010. Ces décrets précisent d’une part le contenu de l’accord, et fixent d’autre part les modalités de calcul de la pénalité due par les employeurs ne respectant pas cette obligation.

Les Parties rappellent leur volonté de déterminer et mettre en œuvre des actions à court, moyen et long terme au sein de chaque activité de la Société, destinées à prévenir les risques professionnels ou, à défaut, les réduire.

Ces actions visent à compléter les mesures de compensations déjà mises en place dans la Société pour l’amélioration des conditions de travail.

La Direction rappelle qu’un diagnostic des situations de risques professionnels dans l’entreprise a été établi préalablement à l’élaboration du présent accord, sur lequel elle s’appuie afin de déterminer les mesures de prévention qui seront intégrées dans l’accord.

L’accord comprend un chapitre dédié à l’adaptation et l’aménagement des postes de travail qui sera complété par des actions portant sur:

  • l’amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel ;
  • le développement des compétences et des qualifications et l’accès à la formation ;
  • le maintien dans l’emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle des salariés exposés aux facteurs de risques ;
  • l’aménagement des fins de carrière.

La Direction et les Partenaires Sociaux assortiront chaque thème et chapitre retenu d’objectifs chiffrés, dont la réalisation sera mesurée au moyen d’indicateurs. Les Parties conviennent que ces données seront communiquées au moins une fois par an aux membres du CSE.

Par ailleurs, la Direction s’engage à consigner « dans une fiche individuelle de suivi » les conditions de risques professionnels auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période.

Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises ayant au moins 50 salariés ainsi que les entreprises appartenant à un groupe dont l’effectif comprend au moins 50 salariés, doivent engager une négociation d’un accord en faveur de la prévention de l’exposition aux facteurs de risques professionnels

  • Soit lorsque 25 % des salariés sont exposés à l’un des 6 facteurs ;

  • Soit lorsque l’entreprise enregistre un indice de sinistralité Accident du travail ou Maladie Professionnelle (AT-MP) supérieur à 0,25.

L’indice de sinistralité est égal au rapport, pour les 3 dernières années connues, entre le nombre d’accidents du travail (AT) et de maladies professionnelles (MP) imputés à l’employeur (hors accidents de trajet) et l’effectif de l’entreprise, calculé selon les règles du Code de la Sécurité sociale (Code de la Sécurité sociale, art. R. 130-1).

AGROBIOTHERS a plus de 50 salariés et a un indice de sinistralité Accident du travail ou maladie professionnelle de 19,98%.

I. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux établissements en France de la société AGROBIOTHERS.

II. DEFINITION DES FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS ET OBJET DE L’ACCORD

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L 4121-3 du Code du travail :

L’Employeur, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe. A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.

Il sera rappelé que le comité social et économique doit procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des effets de l'exposition de ces derniers à des facteurs de risques professionnels (C. trav., art. L. 2312-9).

Par ailleurs, l’entreprise doit présenter au moins une fois par an au comité social et économique un rapport faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées, ainsi qu'un programme de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ces documents doivent traiter spécifiquement de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels (C. trav., art. L. 2312-27).

Les Parties rappellent que conformément aux dispositions de l’article L. 4161-1 du Code du travail que constituent des facteurs de risques professionnels, les facteurs liés à :

• les contraintes physiques marquées :

o manutentions manuelles de charges

o postures pénibles définies comme positions forcées des articulations

o vibrations mécaniques

• un environnement agressif :

o agents chimiques dangereux y compris les poussières et les fumées

o activités exercées en milieu hyperbare

o températures extrêmes

o bruit

• certains rythmes de travail :

o travail de nuit

o travail en équipes successives alternantes

o travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et, sous cadence contrainte.


Le présent accord vise à prévenir et à réduire l’exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels dans leur cadre professionnel au travers de mesures concrètes.


A cet effet, et conformément aux dispositions de l’article D.138-28 du Code de la Sécurité Sociale, la Direction a adopté une démarche en deux temps :

- L’établissement d’un diagnostic préalable des situations de pénibilité dans l’entreprise (réalisé en 2022 et révisé avec les partenaires sociaux lors de la réunion du 13 septembre 2023) ;
- L’élaboration d’un plan d’action à partir de ce diagnostic.

Par ailleurs, la Direction entend assurer l’effectivité du dispositif de prévention de la pénibilité en prévoyant les modalités de suivi et de mise en œuvre de l’accord.

III. DIAGNOSTIC

Préalablement à la négociation du présent accord, la Direction de la Société a mené un diagnostic en vue d’identifier les postes et situations de pénibilité dans l’entreprise.(C. trav., art. D. 4162-2).

Le diagnostic permet de :
  • lister les métiers, les emplois et les postes pour lesquels un ou plusieurs facteurs de risques professionnels existent ;
  • identifier les situations d'exposition aux facteurs de risques professionnels ;
  • évaluer les niveaux d'exposition.

Sur la base de ce diagnostic, l'accord collectif ou le plan d'action doit prévoir les mesures de prévention qui en découlent, applicables à tous les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective (commission de suivi, établissement d'un calendrier et des échéances, état des lieux régulier de la situation de la pénibilité dans l'entreprise, etc.).

Cette identification préalable a permis de concentrer de manière pertinente le diagnostic et par conséquent l’évaluation même du niveau de pénibilité sur ces postes listés.

1. L’outil de diagnostic

Afin de procéder à l’inventaire des facteurs de pénibilité existants en son sein, la Société a défini puis mis en œuvre un outil de diagnostic (voir en annexe du présent accord).

Cet outil repose sur l’identification des facteurs de risques professionnels tels que définis ci-dessus, ainsi que les mesures de l’intensité d’exposition pour des groupes homogènes de postes.

Le diagnostic s’est également fondé sur l’analyse du document unique d’évaluation des risques professionnels de la Société.

2.

Identification des situations d’exposition aux facteurs de risques professionnels

Le diagnostic a permis d’identifier les facteurs principaux d’exposition aux facteurs de risques professionnels suivants (ceux impactant le C2P) :

• les contraintes physiques marquées :

o manutentions manuelles de charges
o postures pénibles définies comme positions forcées des articulations
o vibrations mécaniques

• un environnement agressif :

o températures extrêmes
o bruit

certains rythmes de travail :

o travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et, sous cadence contrainte.

Pour chaque groupe de postes identifié comme étant soumis à un ou des facteurs de risque professionnel, la Direction a entendu :
  • mesurer le niveau de contraintes de chacun de ces facteurs ;

  • identifier les situations dangereuses et porteuses de facteurs de pénibilité ;

  • identifier des solutions de prévention qui seront mises en œuvre dans le plan de prévention ;

  • déterminer et mettre en place des indicateurs de suivi des mesures conclues.


Le résultat de cette étude a été présenté lors de la réunion de négociation du mois de 13 septembre 2023.

Il fait apparaître qu’un taux équivalant à 3,79% (8/132) des salariés de la Société est soumis à un des facteurs d’exposition aux risques professionnels listés précédemment.

IV. PREVENTION ET REDUCTION DE L’EXPOSITION

Afin de prévenir l’exposition aux facteurs de risques professionnels la Direction s’engage à prendre les mesure suivantes :
Au moins deux des thèmes suivants :

1. La réduction des polyexpositions aux facteurs de risques professionnels

2. L’aménagement / adaptation des postes de travail

3. La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels

Au moins deux des thèmes suivants ;

1. L’amélioration des conditions de travail notamment au plan organisationnel
2. Le développement des compétences et des qualifications
3. L’aménagement des fins de carrière
4. Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels

Pour ces derniers thèmes l’accord doit préciser les mesures de nature à permettre aux titulaires d’un compte professionnel de prévention d’affecter les points qui y sont inscrits au financement d’une formation permettant d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé, ou au financement d’une réduction du temps de travail

Chaque thème doit être assorti d’objectifs chiffrés, dont la réalisation est mesurée au moyen d’indicateurs

Ces indicateurs sont communiqués au moins une fois par an au CSE.

Engagement d’étude ergonomique avant chaque investissement

Les Parties reconnaissent que certaines situations de pénibilité existantes dans la Société résultent en grande partie de problèmes d’ergonomie. Afin de prévenir, à l’avenir, les risques de pénibilité, il est essentiel d’intégrer avant tout nouvel investissement de nouveaux équipements industriels, une étude ergonomique et d’inscrire cela dans le cahier des charges.

Afin de mesurer cet engagement l’indicateur de suivi sera :
  • Le nombre d’études ergonomiques réalisées / Le nombre d’investissements matériels réalisés.

  • Objectif : 100% sur la durée de l’accord.

Prévention du bruit

Le diagnostic pénibilité de l’entreprise a confirmé que le bruit est un facteur présent dans certaines parties de nos process de production.

  • Afin de prévenir au maximum ce risque, l’entreprise s’engage à étudier avant toute nouvelle installation des mesures de protection collective.

  • Chez les salariés exposés, l’estimation des pertes auditives doit être effectuée par un examen médical (audiogramme) dont la périodicité dépend du niveau d’exposition.

  • Développer une analyse organisationnelle pour limiter le contact avec le facteur de pénibilité.

Parallèlement, l’entreprise s’engage à fournir à tous les salariés soumis au bruit des bouchons d’oreilles moulés individuels en substitution des standards existants.

Afin de mesurer cet engagement l’indicateur de suivi sera :

  • Nombre de salariés à qui ont été proposés des bouchons moulés / Nombre de salariés soumis au bruit

  • Objectif : 100% sur les trente mois suivant la signature de l’accord.

3. Amélioration des conditions de travail d’ordre organisationnel

Engagement de privilégier la rotation des salariés

La Société souhaite limiter la durée d’exposition à chacun des risques de pénibilités sur les postes. A cet effet, elle privilégiera autant que possible la rotation des salariés sur les postes de travail.

Afin de mesurer cet engagement, l’indicateur de suivi sera :
  • Nombre de salariés qui tournent sur les postes / Nombre de salariés soumis à un critère de pénibilité.

  • Objectif : augmenter de 10% le ratio sur la durée de l’accord.


4.

Le développement des compétences et qualification

Tenue d’entretien seconde partie de carrière

Pour anticiper l’éventuelle évolution de carrière, il est proposé à chaque salarié, à partir de 45 ans un entretien de seconde partie de carrière destiné à faire le point au regard de l’évolution des métiers et des perspectives d’emploi de l’entreprise sur ses compétences, ses besoins de formation, sa situation et son évolution professionnelles. La pénibilité de son poste devra être prise en compte.

Afin de mesurer cet engagement, l’indicateur de suivi sera :

  • Nombre de salariés bénéficiant d’un entretien carrière / nombre de salariés concernés.

  • Objectif : 100% des salariés concernés bénéficient de l’entretien


5.

Le maintien en activité et la prévention de la désinsertion professionnelle des salariés exposés aux facteurs de risques

Sensibilisation à l’Hygiène de Vie / la nutrition / l’activité physique

Les parties conviennent que la pénibilité au travail a un impact sur la santé physique des salariés.

Toutefois, les parties reconnaissent que les salariés, par leur mode de vie, sont également responsables de leur état de santé. Afin de les aider à favoriser une hygiène de vie équilibrée, la Société sensibilisera les salariés qui le souhaitent sur les thèmes suivants :

- Hygiène de vie,

- Nutrition,

- Activité physique.

Afin de mesurer cet engagement l’indicateur de suivi sera :

  • Nombre de personnes sensibilisées / nombre de personnes en ayant fait la demande.

  • Objectif : 100% de sensibilisation pour les salariés en ayant fait la demande sur la durée de l’accord.

6. L’aménagement des fins de carrière

a. Encourager le tutorat

Afin de faciliter la fin de carrière des salariés ayant été exposés longuement à un ou plusieurs facteurs de pénibilité, et permettre une meilleure transmission des savoirs, la Société proposera aux salariés volontaires, après avis favorable de leur supérieur hiérarchique, d’exercer une mission de tutorat ne pouvant excéder 20% de leur temps de travail.

Pour ce faire, l’entreprise définira les missions susceptibles d’être exercées dans le cadre du tutorat et pouvant être confiées aux salariés exposés à de la pénibilité. Elle recensera, en particulier, les postes clés qui nécessiteront une transmission de savoir-faire.

Afin de mesurer cet engagement l’indicateur de suivi sera :

  • Le nombre de salariés formés au tutorat / le nombre de salariés volontaires et validés

  • Objectif : 100% des salariés volontaires bénéficient d’une formation de tuteur sur la durée de l’accord.

b. Reclassement
Il est convenu que certains salariés peuvent subir des inaptitudes les mettant en situation de fragilité vis-à-vis de l’emploi. Les Parties s’engagent dans le cadre du reclassement pour les salariés affectés, depuis plus de 15 ans, à des postes particulièrement exposés, aux postes de qualification équivalente dans le même établissement ou la même entreprise à mettre en œuvre les conditions particulières suivantes.
Afin d’accompagner d’éventuel reclassement avec diminution de la rémunération du salaire de base et de l’ancienneté, la direction s’engage à une indemnité garantie temporaire dégressive, applicable dans la limite de 15 mois à compter de l’occupation du poste lié au reclassement selon le modèle ci-dessous :
  • 100 % de l’abattement réalisé sur les six premiers mois
  • 80 % de l’abattement réalisé du 6ème au 12ème mois
  • 50 % de l’abattement réalisé du 10ème au 15ème mois
Cette indemnité peut être transformée en jour et affectable au CET ou au congé de fin de carrière.
Afin de mesurer cet engagement l’indicateur de suivi sera :
  • Nombre de bénéficiaires de la priorité de reclassement de salariés exposés à une pénibilité longue sur la durée de l’accord.

  • Objectif : 100% des salariés bénéficiant de cette mesure

V. DISPOSITIONS GENERALES

  • Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à partir de la date de son entrée en vigueur.
Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme.
A cette date, et conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail, il ne produira plus d’effet et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.
  • Adhésion :
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans la Société qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes et à la DIRECCTE. Il devra également en être fait notification aux parties signataires, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée.
  • Révision
Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l'objet d'une dénonciation mais pourra être révisé.
Cette révision peut être demandée par toute partie signataire ou ayant adhéré à l'accord et réunissant seule ou ensemble au moins 30 % des suffrages valablement exprimés à l'occasion des dernières élections professionnelles, par notification en recommandé avec demande d'avis de réception à l'ensemble des autres parties signataires.
  • Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Maçon ainsi que du greffe du conseil de prud'hommes de Maçon. Il fera l’objet d’une information des représentants du personnel et des salariés de l’entreprise selon les conditions légales en vigueur.
Fait à Cuisery, le 4 octobre 2023


Pour l’organisation syndicale

Mise à jour : 2023-11-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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