AMENAGEMENT DES HEURES POUR LA JOURNEE DITE DE SOLIDARITE
Entre :
L’entreprise SAS AGROMA dont le siège social est situé RD 939 17160 BLANZAC LES MATHA, immatriculée au Répertoire au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 33412910300019 et représentée par Mr Niklas ASTROM en qualité de Président et Mr Pascal PAULAT directeur de site industriel ayant délégation de pouvoirs à cet effet
Et
Les membres du CSE en place le jour de la signature du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place de la
journée de solidarité qui a été instituée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées après la canicule de l’été 2003.
Cette
journée était fixée initialement le lundi de Pentecôte, jusqu'alors considéré come un jour férié et chômé.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
L’accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel à durée déterminée ou indéterminée quel que soit la fonction exercée ou leur ancienneté dans l’entreprise. Il s’applique également au personnel intérimaire.
ARTICLE 3 – Modalites de travail de la journée de solidarite chez agroma
Bien qu'il soit
férié et précédemment chômé, le lundi de pentecôte a été choisi comme journée de solidarité au sein de l’entreprise AGROMA – cette journée est considérée travaillée par récupération de 7 heures pour tout le personnel.
Avec les membres de la délégation CSE, il a été décidé que les 7 premières heures effectuées au-delà de l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures seraient dites « heures de récupération » pour tout le personnel et ce à compter du 1 janvier de chaque année. Pour le personnel qui n’effectue pas d’heure supplémentaire pour les besoins de l’entreprise, il sera mis en place un planning de récupération pendant une période allant du 1 mars au 30 avril à savoir le personnel administratif, en journée et les salariés ayant des prescriptions médicales interdisant d’effectuer des heures au delà de la durée légale de travail. Pour les salariés absents avec justification médicale n’ayant pu récupérer les heures par anticipation une journée de congés sera déduite ainsi que les salariés ayant une restriction prescrite par le médecin du travail de ne pas effectuer d’heures supplémentaires. Pour les salariés en forfait jour et dans le cadre de leur contrat de travail, un jour supplémentaire travaillé s’ajoutera aux 217 jours travaillés dans l’année correspondant ainsi à la journée dite de "solidarité" de sorte que le plafond annuel de jours travaillés sera égal à 218 jours travaillés par année complète d'activité. Si absence pendant cette journée, un congé ou un RTT sera décompté.
ARTICLE 4 – MISE EN ŒUVRE DE CET ACCORD
Les 7 premières heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail seront dites « heures de récupération ». Pour les salariés qui n’effectuent pas d’heures supplémentaires, chaque salarié planifiera la récupération des heures avec son responsable en prenant soin de daté et signé le planning établi.
ARTICLE 5 - DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1 janvier 2020.
ARTICLE 6 - SUIVI DE L’ACCORD
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
ARTICLE 7 – FORMALITÉS
Le présent accord est signé par des élus membres titulaires du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dont dépend l’entreprise.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
ARTICLE 8 - RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 18 janvier 2020, en 5 exemplaires. Pour l’entreprise :