Accord d'entreprise AGS

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

Société AGS

Le 13/12/2024






Projet d’accord collectif d’entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2025

L’association AGS, situé 37 rue du Rocher – 75008 PARIS, représentée par, Directeur Général,

et


La CFDT, représentée par, Délégué syndical,

La CFE-CGC, représentée par, Déléguée syndicale,

FO, représentée par, Délégué syndical,

PREAMBULE

Le transfert des activités de la Délégation Unédic AGS (DUA) vers l’AGS impliquait le transfert des contrats de travail des salariés de la DUA vers l’AGS dans le cadre des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail au 1er janvier 2024.
Un accord intitulé « Accord anticipé d’adaptation – NAO sur les salaires » a été signé le 11 décembre 2023 entre l’Unédic, l’AGS et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Unédic afin de permettre à l’ensemble de salariés transférés à l’AGS à compter de la date du transfert de bénéficier des dispositions issues des NAO qui se sont tenues en décembre 2023.
A la suite du transfert, la Direction de l’AGS et les organisations syndicales représentatives ont souhaité pouvoir compléter les mesures prises dans le cadre de la NAO 2024 et ont abouti à un accord d’entreprise relatif aux accessoires de salaires et la prise en charge des frais de transport domicile-lieu de travail pour l’année 2024.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise telle que prévue à l’article L. 2242-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont abouti à la conclusion du présent accord.
Les parties se sont rencontrées à l’occasion de plusieurs réunions, qui se sont tenues les 7 novembre, 21 novembre et 5 décembre 2024.

ARTICLE 1CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’AGS, selon les conditions prévues aux articles du présent accord.

ARTICLE 2OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord portera sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise telle que prévue à l’article L. 2242-1 du code du travail mais également les accessoires de salaire tels que la prise en charge des frais de transport entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail.

ARTICLE 3REMUNERATION

Article 3.1Augmentation générale de salaire

A compter du 1er janvier 2025, la valeur du point-salaire est majorée de

0,5%. En conséquence, à compter de la date susmentionnée, la valeur du point antérieurement fixée à 9,2574 €, est portée à 9,3037 €.

A compter du 1er janvier 2025, la valeur de la partie fixe est majorée de

7%. En conséquence, à compter de la date susmentionnée, la partie fixe antérieurement fixée à 353,2423 €, est portée à 377,9693 €.

A compter du 1er janvier 2025, les collaborateurs bénéficiant au 31 décembre 2024 d’un complément de rémunération intitulé « Majoration de salaire (article 18) » verront ce dernier majoré de 0,5%.


Article 3.2Mesures individuelles

Article 3.1.1Attribution des mesures

Il est convenu que l’attribution de l’ensemble des mesures individuelles, qu’elles soient constitutives d’augmentations individuelles ou de mesures ponctuelles attribuées sous forme de primes individuelles, relèvent du pouvoir de direction de l’employeur.
Les parties conviennent que l’ensemble des mesures individuelles ci-après exposées, seront effectives à compter du 1er janvier 2025 et s’effectueront, au plus tard, sur la paie de mars 2025, consécutivement aux périodes d’arbitrages nécessaires pour leurs attributions.
Lors de cette campagne de revues salariales, chaque manager informera les salariés concernés par une mesure avant son passage en paie.
Dans le cadre de la réduction des écarts éventuels de rémunération, une attention sera portée, dans l’attribution des augmentations individuelles, à l’égalité hommes-femmes, à situation professionnelle identique.

Article 3.1.2La masse salariale de référence

Le ratio définissant l’enveloppe globale des mesures individuelles est exprimé en pourcentage de la masse salariale, applicable sur l’année de référence N-1.
Cette masse salariale de référence s’entend comme l’ensemble des éléments de rémunérations brutes de l’année N-1, hors primes exceptionnelles notamment la prime dite de transfert versée en juillet 2024, hors évènements exceptionnels liés aux sorties d’effectifs et à l’exclusion de celle du Cadre Dirigeant qui fait l’objet d’un traitement particulier, conformément aux dispositions conventionnelles.

Article 3.1.3Les augmentations individuelles

Par augmentations individuelles, s’entendent uniquement les mesures pérennes, constituées par « les promotions à un coefficient plus élevé » et les augmentations par « relèvement de traitement dans le même coefficient », conformément aux dispositions de l’article 18 issu de la convention d’entreprise et retranscrites dans l’accord anticipé d’adaptation du 12 mai 2023.
Pour l’année 2025, la Direction accorde une enveloppe équivalente à

1% de sa masse salariale de référence propre, de l’année N-1.

Par ailleurs et compte tenu de la situation socioéconomique des territoires d’Outre-mer, les parties conviennent que dans le cadre des augmentations individuelles, une attention particulière sera portée aux salariés des CGEA de la Martinique et de la Réunion.

Article 3.1.4Les mesures ponctuelles

Les mesures ponctuelles sont constituées par des primes individuelles.
Pour l’année 2025, la Direction accorde une enveloppe équivalente à

0,5% de sa masse salariale de référence propre, de l’année N-1.

Par ailleurs et compte tenu de la situation socioéconomique des territoires d’Outre-mer, les parties conviennent que dans le cadre des primes individuelles, une attention particulière sera portée aux salariés des CGEA de la Martinique et de la Réunion.

Article 3.4Les mesures concernant les salariés en contrat d’alternance

Dans le cadre de la politique de développement de l’alternance à l’AGS, il est rappelé que les alternants bénéficient depuis le 1er septembre 2024 :
  • D’une rémunération supérieure aux dispositions légales et réglementaires, en majorant les salaires minimums légaux de 20 % ; ce qui amène à l’application suivante :

  • D’un accès au télétravail aux alternants à hauteur de :
  • 1 jour par mois à partir de 3 mois d’ancienneté ;
  • 2 jours par mois à partir de 6 mois d’ancienneté.
L’accès au télétravail est strictement soumis à l’accord préalable du responsable hiérarchique de l’alternant.

ARTICLE 4LE TEMPS DE TRAVAIL

Article 4.1Réaménagement des plages horaires

L’accord relatif à l’organisation et la réduction du temps de travail du 27 avril 2001, ses avenants successifs et l’accord relatif aux modalités particulières aux centres de la Martinique et de la Réunion posent le principe d’un horaire variable, qui permet d’organiser le temps de travail en fonction des impératifs professionnels et personnels des collaborateurs.

Article 4.1.1Pour la Métropole

En dehors des jours fériés et des jours de fermeture décidés par la Direction, les services sont ouverts du lundi au vendredi de 7h45 à 18h00.
Les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2025, les collaborateurs peuvent organiser leur journée de travail, du lundi au vendredi, entre

7h30 et 18h30.

Les collaborateurs ont ainsi la possibilité de choisir leur heure d'arrivée et de départ, en respectant :
  • Les durées maximales journalière (10 heures) et hebdomadaire (48 heures) fixées par la Loi ;
  • Une obligation de travail chaque jour de deux heures minimums en continu sur chacune des deux plages :
  • Le matin : entre

    7h30 et 12h00

  • L’après-midi : entre 13h30 et 18h30

  • L’obligation de donner la priorité à une réunion de travail organisée par l'encadrement qui serait programmée 24 heures à l’avance, ces réunions devant être programmées par priorité entre 9h30 et 16h00, sauf urgence ;
  • Une durée de 35 minutes minimum pour la pause déjeuner.
Les durées quotidienne et hebdomadaire de travail de référence restent fixées respectivement à 7h30 et à 37h30 (les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, les alternants et les stagiaires ne sont pas concernés).

Article 4.1.2Pour les CGEA de la Martinique et de la Réunion

En dehors des jours fériés et des jours de fermeture décidés par la Direction, les services sont ouverts :
  • Du lundi au jeudi de 7h45 à 18h00
  • Le vendredi de 7h45 à 13h00
Les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2025, les collaborateurs peuvent organiser leur journée de travail, du lundi au jeudi, entre 7h00 et 18h00 et le vendredi entre 7h00 et 13h.
Les collaborateurs ont ainsi la possibilité de choisir leur heure d'arrivée et de départ, en respectant :
  • Les durées maximales journalière (10 heures) et hebdomadaire (48 heures) fixées par la Loi ;
  • Une obligation de travail les lundi, mardi, mercredi et jeudi, de deux heures minimums en continu sur chacune des deux plages :
  • Le matin : entre

    7h00 et 12h00

  • L‘après-midi : entre 13h30 et 18h00

  • Une obligation de travail pendant une plage de trois heures, en continu au minimum le vendredi matin entre

    7h00 et 13h00 ;

  • L’obligation de donner la priorité à une réunion de travail organisée par l'encadrement qui serait programmée 24 heures à l’avance, ces réunions devant être programmées par priorité entre 9h30 et 16h00 (à l’exception du vendredi), sauf urgence ;
  • Une durée de 35 minutes minimum pour la pause déjeuner.
Les durées quotidienne et hebdomadaire de travail de référence restent fixées respectivement à 7h30 (sauf le vendredi) et à 37h30 (les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, les alternants et les stagiaires ne sont pas concernés).

Article 4.1.3Unités de dépassement

L’élargissement des plages horaires modifie les modalités d’acquisition des unités de dépassement dans le cadre des déplacements fréquents :
  • Tout départ avant 6h00 du matin depuis une gare ou un aéroport donne droit à 3 unités de dépassement,
  • Tout départ entre 6h00 du matin et 7h00 depuis une gare ou un aéroport donne droit à 2 unités de dépassement,
  • Tout départ entre 7h00 du matin et 7h30 depuis une gare ou un aéroport donne droit à 1 unité de dépassement,
  • Toute arrivée entre 18h30 et 20h00 dans une gare ou un aéroport donne droit à 1 unité de dépassement,
  • Toute arrivée entre 20h00 et 21h00 dans une gare ou un aéroport donne droit à 2 unités de dépassement,
  • Toute arrivée au-delà de 21h00 dans une gare ou un aéroport donne droit à 3 unités de dépassement.

Article 4.2Cadres éligibles à une convention individuelle de forfait annuel en jours

Conformément à l’article 6, du chapitre 1 de l’accord d’évolution du cadre contractuel collectif du personnel de l’assurance chômage repris par l’accord anticipé d’adaptation du 12 mai 2023, les cadres autonomes dans la gestion de leur temps de travail quotidien correspondent aux cadres disposant d’un coefficient au moins égal à 400, et dont la durée du travail ne peut être déterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans leur emploi du temps.
Les cadres dont le coefficient est inférieur à 400 ou qui ne disposent pas d’avenant de forfait-jours travaillent au rythme des équipes de production et sont astreints à ce titre aux dispositions courantes en matière de gestion de la durée du travail, mises en œuvre dans leur institution.
Les parties sont convenues qu’à compter du 1er janvier 2025, en dérogation aux dispositions visées ci-dessus,

les Responsables de CGEA disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à l'horaire collectif de travail du service qu'ils dirigent, sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours indépendamment de leur coefficient.


ARTICLE 5 – LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 5.1Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO)

Afin d’inciter à l’ouverture d’un PERECO, l’AGS s’engage à verser une somme dite d’amorçage d’un montant de

200 € pour toute ouverture de Plan en 2025 (première année d’application du présent accord).


Par ailleurs, en 2025 le transfert sur le PERECO de droits en provenance d’un CET (dans la limite de 10 jours par an) donne lieu à un abondement de l’employeur à hauteur de

35 %.


Les parties rappellent leur souhait de poursuivre et finaliser la négociation relative au PERECO qui fera l’objet d’un accord collectif de travail particulier et distinct du présent accord.

Article 5.2Plan d’épargne entreprise (PEE)

Les parties rappellent leur souhait de poursuivre et finaliser la négociation relative au PEE qui fera l’objet d’un accord collectif de travail particulier et distinct du présent accord.

Article 5.3Prime de partage de la valeur (PPV)

Article 5.3.1Objet de la PPV

Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-dessous.
Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, de prime ni aucun élément de rémunération versé par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

Article 5.3.2Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur sera attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Titulaires d’un contrat de travail (CDD, CDI, à temps plein ou à temps partiel, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) ;
  • Présents à la date de dépôt de l’accord qui interviendra le 31 décembre 2024.


Article 5.3.3Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé à

1.000 euros bruts.

La prime versée est soumise intégralement à la CSG, à la CRDS et à l’impôt sur le revenu.
Son montant est proratisé en fonction de la durée de présence effective sur les 12 mois qui précèdent la date de versement de la prime, sans prise en compte du temps de travail contractuel.
Les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale ainsi que les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant handicapé ou gravement malade doivent être assimilées à des périodes de présence effective.
Si, durant cette période, un salarié s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-dessus, le montant de sa prime est proratisé en conséquence.
Les parties conviennent toutefois que les absences comprises entre un et 15 jours calendaires pour un même salarié sur la période susvisée n’auront pas d’impact sur le montant de la prime.

Le montant de la prime fera également l’objet d’un prorata en cas d’entrée sur la période sus visée (du 1er janvier au 31 décembre 2024 avec neutralisation des 15 premiers jours de l’année).

Article 5.3.4Versement de la prime

La prime de partage de la valeur est versée avec la paie du mois de janvier 2025.

Article 5.3.5Durée des dispositions

Ces dispositions s’appliquent uniquement pour l’année 2025.

  • ARTICLE 6 – LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT ENTRE LA RESIDENCE HABITUELLE ET LE LIEU DE TRAVAIL

Les dispositions du présent article sont applicables uniquement pour l’année 2025.

Article 6.1Abonnement transport

En vertu de l’accord NAO sur les accessoires de salaires du 2 avril 2024, du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, l’AGS prenait en charge à hauteur de 75% le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour l'intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et le lieu de travail, accompli au moyen de services de transports publics, soit :
- 50% au titre de la prise en charge obligatoire
- 25% supplémentaires, au titre d'une prise en charge facultative exonérée en application de l’article 2, III de la Loi 2022-1157 du 16 août 2022.
Cette exonération de la prise en charge facultative n’a pas été reconduite à la date de signature du présent accord. Néanmoins si une disposition légale équivalente était adoptée en 2025, la Direction de l’AGS s’engage à en faire bénéficier les collaborateurs pour ladite année.
Toutefois et dans l’attente d’une éventuelle mesure équivalente, les salariés auront le choix d’opter pour l’année 2025 :
  • Soit pour un remboursement de leurs frais de transport en commun pour leur trajet domicile-lieu de travail à hauteur de 50 %, exonérés de l’ensemble des cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu, conformément à la législation en vigueur ;
  • Soit pour un remboursement de leurs frais de transport en commun pour leur trajet domicile-lieu de travail à hauteur de 60 %, exonérés de l’ensemble des cotisations et contributions sociales étant précisé que la fraction prise en charge au-delà de 50 % est soumise à l’impôt sur le revenu, conformément à la législation en vigueur.

Article 6.2Forfait mobilités durables

Le forfait bénéficiera à l'ensemble des salariés utilisant un moyen de transport visés ci-dessous entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Article 6.2.1Modes de transports éligibles

Les moyens de transports concernés sont :
  • Le vélo personnel du salarié, avec ou sans assistance électrique, ou son engin de déplacement personnel motorisé (trottinettes, monoroues, gyropodes, skateboard, hoverboard...) ;
  • La voiture dans le cadre du covoiturage (en tant que conducteur ou passager) ;
  • Les services de mobilité partagée :
  • L'autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes ;
  • La location ou mise à disposition de scooter électrique, trottinette avec ou sans assistance électrique, ou autre engin de déplacement personnel motorisé, vélo avec ou sans assistance électrique ;
  • Les transports en commun hors abonnement.

Article 6.2.2Montants du forfait pris en charge


Le montant du forfait est fixé à :

  • 600 € par an et par salarié lorsque le collaborateur ne bénéficie pas de la participation employeur à un abonnement de transport en commun, déduction faite des 4 € au titre de l’indemnité de transport conventionnelle pour les salariés concernés ;


  • 900 € par an et par salarié lorsque le collaborateur bénéficie de la participation employeur à un abonnement de transport en commun.


Ces montants s’entendent sur 12 mois. Ils sont exonérés de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.
Ces montants sont proratisés en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.

Article 6.2.3Mode de preuve de l’usage du forfait mobilités durables et versement


Les parties choisissent la solution pratique et gage de confiance comme mode de preuve de l’usage du forfait mobilités durables.
En conséquence les salariés produiront une attestation sur l’honneur une fois par an d’utilisation régulière, c’est-à-dire pour au minimum 50 trajets par an, d’au moins un moyen de transport éligible au forfait mobilités durables.
A cet effet ils seront invités à remplir l’attestation annexée au présent accord et à la retourner au Pôle RH au plus tard le 10 du mois. Les salariés veilleront à bien garder les justificatifs supplémentaires en cas de contrôle par l’URSSAF ou les impôts.
En cas de changement de forfait mobilité durable en cours d’année, les salariés seront tenus de produire une nouvelle attestation au plus tard le 10ème jour du mois suivant le changement.
Le forfait est versé mensuellement à chaque échéance de paie.

Article 7 - CLAUSE DE SAUVEGARDE

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront au présent accord sans que les parties aient à le modifier dans les conditions qui seront prévues par la loi.

Article 8 - SUIVI DE L’ACCORD

En application de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, l’entreprise et les organisations syndicales signataires se réuniront dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord pour faire le point sur l’application du présent accord, soit à l’initiative de l’entreprise, soit sur demande écrite d’au moins une organisation syndicale signataire représentative.

Article 9 - DATE D’EFFET, DUREE ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il pourra, à tout moment, être révisé respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-1-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Cette demande de révision devra être formulée par écrit.
Les dates de mise en œuvre des différentes mesures sont indiquées dans les articles y afférents. Il est rappelé que les dispositions des articles 5 et 6 cesseront de s’appliquer au 31 décembre 2025.

Article 10 - DÉPOT ET PUBLICITÉ

En application des dispositions du code du travail, le présent accord et ses annexes feront l’objet d’un dépôt :
  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
  • Au greffe du Conseil de prud'hommes situé dans le ressort duquel l’accord a été conclu, conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord est mis en ligne sur l’intranet de l’AGS.
Le présent accord sera notifié, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.






Fait à PARIS, le 13 décembre 2024, en 5 exemplaires originaux


Pour l’AGS,Pour la CFE-CGC,

Pour la CFDT, Pour FO,

ANNEXE 1


Les salariés éligibles sont tenus de produire leur attestation avant le 10 du mois.

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Attestation sur l’honneur d’utilisation d’un transport à mobilités durables en 2025

A envoyer remplie datée et signée à AGS RH (AGS)



Objet : Utilisation d’un moyen de transport à mobilités durables


Je soussigné(e)………………………………………………………………………………...

Demeurant au………………………………………………………………………………...

Lieu habituel de travail ………………………………………………………………………………...

Déclare sur l’honneur, et par la présente utiliser, de manière régulière c’est-à-dire pour au minimum 50 trajets par an, pour me rendre à mon travail un des modes de transports à mobilités durables ci-dessous (cocher la ou les cases correspondantes) :

☐ Vélo (mécanique ou à assistance électrique) ou autre engin de déplacement motorisé appartenant au salarié (trottinettes, monoroues, gyropodes, skateboard, hoverboard...)
A préciser : ………………………………………………………………………………………………

☐ Covoiturage (chauffeur ou passager)
A préciser : ………………………………………………………………………………………………

☐ Engins de déplacement personnels en location ou en libre-service (vélopartage, trottinettes et scooters en freefloating)
A préciser : ………………………………………………………………………………………………

☐ Autopartage avec un véhicule à motorisation non thermique (véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène)
A préciser : ………………………………………………………………………………………………

☐ Autre : A préciser : ………………………………………………………………………………….


A …………………, le ……………………

Fait pour servir et valoir ce que de droit.


SIGNATURE

Mise à jour : 2026-08-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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