La Société AHLSTROM BRIGNOUD dont le siège social est situé 53 rue Alfred Fredet, 38196 BRIGNOUD Cedex, immatriculée sous le numéro 692 039 696, représentée par ………………….. en sa qualité de Directrice du site d’Ahlstrom Brignoud.
ci-après dénommée « la Société »
D'une part,
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Economique suivants, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles :
Depuis de nombreuses années, les salariés de la Société AHLSTROM BRIGNOUD (ci-après « la Société ») bénéficient d’un régime de prévoyance. La protection sociale complémentaire des salariés constitue en effet un élément important de la politique sociale de la Société.
Ce régime ayant été modifié à plusieurs reprises notamment pour s’inscrire dans le cadre d’évolutions législatives et réglementaires, la Direction a décidé de revoir le régime actuellement applicable et de formaliser le présent avenant, ci-après dénommé « l’Accord ».
En application des dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, le présent accord vise donc à matérialiser le régime de prévoyance le régime de prévoyance en vigueur au sein de la Société, ci-après dénommé « le régime ».
Il se substitue intégralement à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique le cas échéant en vigueur au sein de la Société portant sur le même objet actuellement en vigueur au sein de la Société et notamment aux dispositions de l’accord collectif en date du 14 février 2012 et ses avenants du 12 mars 2019 et du 14 janvier 2025 qu’il vient entièrement modifier et remplacer.
Il a été ainsi décidé ce qui suit, après avoir préalablement informé et consulté le Comité Social et Economique :
Il a donc été décidé ce qui suit :
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de définir les caractéristiques du régime de prévoyance, collectif et obligatoire de prévoyance, applicable aux salariés de la Société
Les garanties couvertes au titre du présent régime sont assurées par des contrats d'assurance collectif souscrits par la Société auprès d'un organisme habilité, les notices d’information étant annexées à titre informatif au présent accord.
Il est rappelé que, dans le cadre du présent régime, les engagements de la Société portent exclusivement sur :
la souscription de contrats d'assurance couvrant les salariés ;
la participation au financement du régime dans les conditions définies ci-après ;
la réalisation des formalités administratives d'affiliation, de radiation, d'information du personnel et le versement des cotisations auprès de l'organisme assureur.
La Société ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l'organisme assureur.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Le présent régime revêt un caractère collectif et concerne tous les sites, présents et futurs de la Société. Il s’applique à l’ensemble des salariés inscrits à son effectif, affiliés à la sécurité sociale française, titulaires d’un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature.
Conformément aux dispositions de l’article R.242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale, les salariés sont répartis en deux catégories distinctes :
1ère catégorie : les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
2nde catégorie : les salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Le bénéfice du présent régime est accordé sans aucune condition d’ancienneté.
Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion
Le présent régime revêt un caractère obligatoire et s'impose de plein droit pour tous les salariés tels que définis ci-dessus, dans les relations individuelles de travail, en tant qu'élément du statut collectif applicable au sein de la Société.
En conséquence, l’ensemble des salariés
est obligatoirement affilié auprès de l’organisme assureur, dès la date d’effet du présent régime ou, pour tout nouvel embauché, de son contrat de travail.
L’équilibre technique du régime est conditionné par ce caractère obligatoire.
Article 4 : Sort du régime pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu ou rompu
4.1 Sous réserve du respect, a minima, des éventuelles dispositions conventionnelles applicables, le bénéfice du présent régime est maintenu pendant toute la durée de suspension du contrat de travail du salarié dès lors que cette dernière donne lieu :
à un maintien de salaire, total ou partiel,
au versement d‘indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l‘intermédiaire d’un tiers,
au versement d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment en cas d’activité partielle, de congé de reclassement ou de congé de mobilité).
Dans cette hypothèse, la Société maintiendra son financement conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié devra acquitter obligatoirement la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération, les indemnités ou le revenu de remplacement versé au salarié. Si ceux-ci s’avèrent insuffisants, le salarié est tenu de s’acquitter directement de la part salariale de la cotisation auprès de l’organisme assureur.
4.2 Lorsque le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération ni indemnisation ou sans versement d’un revenu de remplacement (notamment en cas de congé sans solde…), le bénéfice du présent régime n’est pas maintenu, sauf si le salarié demande expressément à l'organisme assureur de continuer à en bénéficier dans les conditions du contrat d'assurance pendant cette période. Dans ce cas, le salarié concerné acquitte l'intégralité de la cotisation (part salariale et part patronale) directement auprès de l’organisme assureur, la Société ne participant pas au financement du régime.
4.3. Le bénéfice du présent régime cesse en principe à la rupture effective du contrat de travail.
En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
Article 5- Garanties et Prestations souscrites
5.1 Le régime couvre les risques d'incapacité, invalidité, décès tels qu'ils sont définis par les contrats d'assurance auxquels il est expressément renvoyé. Ces derniers définissent également les conditions de mise en œuvre de ces prestations.
Les notices d'information établies par l'organisme assureur sous sa seule responsabilité et annexées à titre purement informatif au présent accord décrivent de façon précise les conditions d’accès aux garanties et de service des prestations.
Les termes des notices sont opposables aux bénéficiaires du présent accord. Les prestations dues en cas de réalisation du sinistre sont définies par les contrats d'assurance.
Elles sont définies en "brut" et subissent donc toutes les charges sociales applicables.
En aucun cas, les indemnités complémentaires nettes versées en cas d'incapacité, ajoutées aux indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale française et le cas échéant au salaire net effectivement versé, ne peuvent excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé au cours de la période d’arrêt de travail. Il en va de même en cas d’invalidité, le salarié ne pouvant bénéficier par le biais du présent régime d’une rémunération nette supérieure à son salaire de référence
5.2 Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme assureur dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 6 : Cotisations
6.1 L'engagement de la Société porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement du présent régime, à l'exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’organisme assureur.
Le financement du présent régime est assuré par des cotisations mensuelles calculées sur les salaires bruts déclarés par la Société à l’URSSAF au titre du mois considéré et définies de la manière suivante :
Pour les salariés relevant de la 1ère catégorie :
2,13% de la Tranche 1
2,62% de la Tranche 2
selon la répartition de prise en charge suivante pour les deux tranches :
Part Salariale Part Patronale Décès 10% 90% Incapacité / Invalidité 30% 70%
Pour les salariés relevant de la 2nde catégorie :
2,11% de la Tranche 1
2,13% de la Tranche 2
selon la répartition de prise en charge suivante pour les deux tranches :
Part Salariale Part Patronale Décès 20% 80% Incapacité / Invalidité 80% 20%
Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante : T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ; T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
A titre informatif, il est rappelé que le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé à 3.925 euros bruts par mois en 2025.
6.2 Les taux de cotisations peuvent, le cas échéant, être ajustés chaque année au 1er janvier, afin de préserver les résultats techniques et financiers du régime produits par l'organisme assureur.
Outre l’évolution du PMSS et les effets d'éventuelles évolutions législatives ou réglementaires relatives notamment à de nouvelles contributions, toute évolution :
jusqu'à 15% du montant global de la cotisation afférente à l'exercice en cours, ne constitue pas une modification du présent accord. Cette augmentation sera repartie entre la Société et le salarié dans les mêmes proportions que la cotisation initiale.
envisagée supérieure à 15% du montant global de la cotisation afférente à l'exercice en cours pourrait se traduire par un ajustement pour l'avenir des garanties, afin de préserver l’équilibre du présent régime et éviter l’application effective d’une telle augmentation de la cotisation.
Ni les ajustements de taux, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent accord.
A défaut, toute évolution nécessitera de modifier ce dernier.
6.3 Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations est effectuée mensuellement par la Société et présente un caractère obligatoire pour tous les salariés affiliés au présent régime.
Article 7 : Fonctionnement du régime
Dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent régime, le choix de cet organisme fera l'objet d'un réexamen, conformément aux dispositions de l'article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale.
Ces dispositions ne font pas obstacle, avant cette date, à la modification, la résiliation ou au non-renouvellement par la Société des contrats d'assurance ou bien encore à la modification du présent accord.
Article 8 : Information des salariés
Mention sera faite du présent accord sur les panneaux d’affichage réservés à la communication avec le personnel
La notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les prestations et leurs modalités d’application, sont remises par la Société à chaque salarié bénéficiaire du présent régime, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire, en fonction de la catégorie de salariés à laquelle il appartient.
Toute modification des notices sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 9 : Durée, dénonciation, révision
9.1. Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.
Il révise et se substitue entièrement à l’accord collectif du 14 février 2012 et ses avenants du 12 mars 2019 et du 14 janvier 2025 ainsi qu’à toutes dispositions résultant notamment d’accords collectifs, décisions unilatérales, usages ou toutes autres pratiques portant sur le même objet en vigueur au sein de la Société lors de la mise en place du présent régime.
Ainsi, il trouvera seul à s'appliquer aux salariés à compter de son entrée en application, à l'exclusion de tout autre régime.
9.2 Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois.
Il pourra également être révisé, pendant sa durée d’application, conformément aux dispositions légales en vigueur.
En cas de révision, l’avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord devra également être notifié à la DREETS et au conseil de prud’hommes compétents. La révision conduisant à modifier les garanties et/ou les taux de cotisation ne vaut que pour l’avenir.
9.3 Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, un exemplaire du présent accord sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque partie.
9.4 Dans l’hypothèse où le ou les contrats d’assurance souscrits seraient résiliés, à l’initiative ou du fait de l’organisme assureur, notamment du fait d’une dégradation des résultats techniques, d’une proposition d’augmentation des cotisations ou d’une dégradation des garanties, et si aucun nouveau d’assurance ne devait être conclu aux conditions du présent accord, celui-ci serait caduque, la condition essentielle de l’engagement de la Société ayant disparu.
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*** Fait à Brignoud, le 16 décembre 2025
Pour la société Ahlstrom Brignoud
………………….., directrice du site
Pour Les membres titulaires du Comité Social et Economique