ACCORD RENOUVELLEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AHLSTROM LA GERE ENTRE : La
société Ahlstrom La Gère, immatriculée au RCS sous le numéro 804 862 910 000 10, et dont le siège social est sis à Pont-Evêque (38780), Chemin Cartallier, ci-après dénommée l'entreprise, représentée par en sa qualité de Directeur d'usine, dument mandaté,
d'une part, ET : L'organisation syndicale suivante :
Syndicat FO, représenté par .
d'autre part,
Préambule Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue du renouvellement du comité social et économique (CSE). Cet accord fait suite à l'accord de mise en place du CSE datant de 2019 et qui a pris fin avec les mandats 2019-2023, puis renouvelé en 2023 jusqu’en 2025 (nota : la durée du mandat étant fixé à 2 ans).
La délégation syndicale et la Direction se sont réunies le 14 novembre 2025.
Champ d'application Le présent accord est applicable au CSE et prendra fin avec les mandats en cours.
Article 1 : Objet Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE.
Article 2 : Champ d'application Le présent accord s'applique au sein de la Société AHLSTROM La Gère.
Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.
Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE
A titre de rappel les parties au présent accord ont convenu que la durée des mandats est de 4 ans.
Article 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) Article 5.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.
Article 5.2 : Nombre de membres de la CSSCT La CSSCT comprend
5 membres représentants du personnel, dont au moins 1 représentant du second collège, tel que prévu à l'article L.2314-11 du Code du Travail.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Si les membres désignés sont suppléants, 12 heures de délégation mensuelles leur sont attribuées.
Afin d'assurer le lien entre les membres CSSCT, le personnel qu'il représente, et la Direction, il est convenu que la composition de la commission SSCT soit la suivante : Au moins 1 titulaire parmi les 4 membres du CSSCT Au moins 1 membre qui travaille en rythme journée Au moins 4 ateliers ou services différents représentés
A ces membres de droit peuvent s'ajouter au cas par cas des personnes invitées en accord avec les membres de droit (élus et Direction) de la CSSCT.
Article 5.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l'exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l'ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l'alinéa 1er de l'article L23.l 5-27 du Code du Travail sont déjà connus,
Procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative
qu'elle estime utile,
Formuler, à l'initiative de la CSSCT, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
En aucune manière la CSSCT ne peut délibérer ou rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre des missions susvisées.
Article 5.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.
La CSSCT se réunit à minima 5 fois par an, dont 4 au moins 10 jours avant chacune des réunions du CSE + sécurité visée à l'alinéa 1er de l'article L.2315-27 du Code du Travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. La date exacte des CSSCT sera fixée d'un commun accord avec les participants.
Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Le calendrier annuel des réunions de CSE + sécurité est établi par son Président et communiqué au plus tard dans le mois suivant la désignation des membres de la CSSCT par le CSE, puis au plus tard 1mois avant la 1ère réunion annuelle.
Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de CSE + sécurité. Ils sont invités par le Président.
Article 5.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l'entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
La formation est dispensée lors de la 1ere désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant 4 ans consécutifs ou non, et à sa demande.
La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à 3 jours. Au-delà de ces formations initiales, d'autres formations pourront être mises en place après discussion et accord entre le CSE et la Direction.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les modalités de prise, de demande et de report de cette formation sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.
Article 6 : Modalités de fonctionnement du CSE Article 6.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 11 réunions auxquelles s'ajoutent 4 réunions portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. A noter que le mois où se produisent les 2 réunions du CSE, il y aura un seul ordre du jour faisant apparaitre clairement les attributions susvisées.
Conformément aux dispositions de l'article L.2314-1 du Code du Travail, les suppléants n'assistent aux réunions qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent, sauf cas particuliers des CSE + sécurité où seront invités à participer les suppléants désignés par le CSE à la CSSCT et ayant participé à la réunion préparatoire précédant le CSE + sécurité. Ils assisteront dans ce cadre à la partie sécurité uniquement.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales. Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d'absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l'ordre du jour et les documents afférents. En vue de permettre la participation d'un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu'il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.
Article 7 : Modalité de convocation, de transmission de l'ordre du jour et des documents associés Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par mail ou par courrier, auquel sont joints l'ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n'ont pas été mis à la disposition des membres du comité sur la BDESE. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi par courrier.
L'ordre du jour est communiqué aux membres 3 jours au moins avant la réunion.
Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par mail au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions, dans la mesure du possible.
Article 8 : Modalités de fonctionnement du CSE Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à un mois.
Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.
Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales ou par mail.
A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Article 9 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE
Le CSE est consulté tous les ans sur : Les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l'article L.2312.24 du Code du travail, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord, la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l'article L.2312.25 du Code du travail, lorsqu'elles ne sont pas contraintes aux dispositions du présent accord, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312.-26 et suivants du Code du travail, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
L'information en vue de consultation sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale se tiendra en janvier de chaque année.
Celle sur la situation économique et financière en juin de chaque année.
En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, l'employeur met à disposition du CSE les informations prévues. Ces informations seront présentées lors d'un 1 er CSE puis la consultation sera prévue au CSE suivant.
En vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur met à disposition du CSE les informations prévues. Ces informations seront présentées lors d'un 1er CSE puis la consultation sera prévue au CSE suivant.
Article 10 : Base de données économiques et sociales
Article 10.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales et Environnementales (BDESE)
Une BDESE est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.
Elle est tenue sur un support informatique.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.
Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDESE revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
Ils sont informés de l'actualisation de la BDESE par mail. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu'aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l'adresse électronique à laquelle cette information sera communiquée.
Article 10.2 : Architecture et contenu de la BDESE
Les informations versées dans la BDESE portent sur l'exercice précédant l'exercice en cours. Elles sont appréciées au 31 décembre de l'année précédente. Toutefois, en cas de remise à jour en cours d'année, les informations versées pourront concerner l'année en cours, lorsque ces informations sont connues et validées. La BDESE comporte les informations suivantes : 1- Informations et consultations annuelles =
Orientations stratégiques de l'entreprise et politiques associées (énergétique,
environnementale, hygiène et sécurité, qualité)
Politique Sociale de l'entreprise (les données sociales et les données égalité H/F
sont présentées chaque année dans ce cadre)
Situation économique et financière (notamment résultats, flux, investissements)
Réunions périodiques CSE et CSE + SSCT (notamment suivi données environnement) et les réunions extraordinaires
Règlement intérieur de l'entreprise
Accords en vigueur
NAO
Toutes informations, documents complémentaires pourront être ajoutées à la demande des membres du CSE.
La BDESE est accessible sur une plateforme sur internet, actuellement via ce lien :
https:/ /app.bdes-online.fr/bdes-france/login
L'accès est possible à tout moment, 24 heures sur 24, à distance.
Article 10.3 : Informations mises à disposition des délégués syndicaux en vue des négociations périodiques obligatoires En vue de la négociation obligatoire sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, et sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, tous les éléments nécessaires au sein de la BDESE.
Article 11 : Domaines non traités par l'accord Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur au sein de la Société ou de ses établissements et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 12 : Modalités de suivi - Revoyure L'application du présent accord sera suivi par le CSE et la Direction.
Article 13 : Durée, entrée en vigueur et révision Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l'expiration des mandats des membres du CSE en vue de l'élection desquels il a été conclu.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes : Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement, Les parties ouvriront les négociations dans le délai d'un mois suivant réception de la demande de révision, Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Article 14 : Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu'en principe, l'application de l'accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de I' Unité Territoriale 38 de la DIRECCTE de Rhône-Alpes. Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Article 15 : Formalités de dépôt et de publicité Le présent accord fera l'objet des modalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l'issue de la séance de signature à l'organisation syndicale via son délégué syndical. Un exemplaire sera déposé en version dématérialisée auprès de l'unité Territoriale 38 de la DIRECCTE Rhône-Alpes. Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Vienne.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur la base documentaire (GED) de l'entreprise.