Accord d'entreprise AHLSTROM LA GERE

UN ACCORD RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société AHLSTROM LA GERE

Le 01/01/2026


ACCORD RELATIF Au regime de frais de santé



  • ENTRE LES SOUSSIGNEES


La

société Ahlstrom La Gère, immatriculée au RCS sous le numéro 804 862 910 000 10, et dont le siège social est sis à Pont-Evêque (38780), Chemin Cartallier, ci-après dénommée l'entreprise, représentée par en sa qualité de Directeur d'usine, dument mandaté,

ci-après dénommée « la Société »

D'une part,


  • ET

Syndicat FO, représenté par

D'autre part.


PREAMBULE


Depuis de nombreuses années, les salariés de la Société AHLSTROM LA GERE

(« ci-après la Société ») bénéficient d’un régime de frais de santé. La protection sociale complémentaire des salariés constitue en effet un élément important de la politique sociale de la Société.


Ce régime ayant été modifié notamment pour s’inscrire dans le cadre d’évolutions législatives et réglementaires, la Direction a décidé de revoir le régime actuellement applicable et de formaliser le présent avenant reprenant l’ensemble des dispositions applicables (ci-après dénommé « l’Accord »).

La couverture santé des salariés est articulée autour de deux niveaux :
  • une

    couverture de base à adhésion obligatoire, conforme à la réglementation des « contrats responsables », donnant lieu à la souscription d’un contrat d’assurance auprès d’un organisme assureur ;

  • une

    couverture surcomplémentaire à adhésion obligatoire, non éligible à la réglementation des « contrats responsables », donnant lieu à la souscription d’un autre contrat d’assurance distinct auprès d’un organisme assureur.


Les contrats d’assurance souscrits respectivement au titre de ces deux couvertures font l’objet de financements totalement autonomes.

En application des dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, le présent accord a donc pour objet de matérialiser les conditions dans lesquelles les salariés, ci-après définis, bénéficient de la couverture collective et obligatoire de frais de santé, ci-après dénommé le « régime ».

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique le cas échéant en vigueur au sein de la Société, portant sur le même objet et notamment à l’accord collectif en date du 21 juillet 2016 et son avenant en date du 29 janvier 2025 relatifs aux frais de santé qu’il vient entièrement réviser et remplacer.

Il a été ainsi décidé ce qui suit, après avoir préalablement informé et consulté le Comité Social et Economique :
  • Il a donc été décidé ce qui suit :

Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet de définir les caractéristiques du régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé applicable aux salariés de la Société.

Les garanties de frais de santé couvertes au titre du présent régime sont assurées par des contrats d’assurance collective souscrits auprès d’un organisme assureur habilité, les notices d’information étant annexées à titre informatif au présent accord.

Il est rappelé que, dans le cadre du présent accord, les engagements de la Société portent exclusivement sur :
  • la souscription de contrats d’assurance couvrant les salariés tels que définis ci-après ainsi que leurs éventuels ayants droit ;
  • la participation au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;
  • la réalisation des formalités administratives d’adhésion, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

La Société ne saurait être tenue au versement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.


Article 2 : Champ d’application


2.1 Le présent régime revêt un caractère collectif et concerne tous les sites présents et futurs de la Société. Il s’applique à l’ensemble des salariés inscrits à son effectif, affiliés à la sécurité sociale française et titulaires d’un contrat de travail, quel qu’en soit la nature.


2.2 Les éventuels ayants-droit du salarié, tels que définis par les contrats d’assurance, sont obligatoirement couverts par le présent régime de garantie de frais de santé.


L’affiliation des ayants droit dure aussi longtemps que l’affiliation du salarié au régime, sous réserve que les ayants-droit continuent à réunir les conditions requises. La perte par le salarié de la qualité de bénéficiaire entraine automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses ayants-droit au présent régime, sauf maintien temporaire de l’affiliation liée à une obligation légale de portabilité.

Article 3 : Affiliation obligatoire


3.1 Le présent régime (couverture de base et couverture surcomplémentaire) revêt un caractère obligatoire et s’impose de plein droit pour tous les salariés tels que définis ci-dessus, en tant qu’élément du statut collectif applicable au sein de la Société.


En conséquence, les salariés bénéficiaires du présent régime ainsi que leurs éventuels ayants droit tels que définis aux contrats d’assurance sont affiliés de manière obligatoire auprès de l’organisme assureur dès la date d’effet du présent régime ou, en cas d’embauche ultérieure, de leur contrat de travail.

L’équilibre technique du régime est conditionné par ce caractère obligatoire.

3.2 Pour les couples de salariés travaillant au sein de la Société, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit,


3.3 Conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions. Ces cas de dispenses sont invocables par les salariés aux moments et dans les conditions prévues par ces dispositions :


Cas de dispense

Moment de la demande de dispense

Durée de validité de la dispense

  • Salarié en CDD pour qui la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, et déjà couvert par une complémentaire santé responsable

Au moment de l’embauche

Jusqu’à la fin du CDD

  • Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« C2S »)

Au moment de l’embauche

OU

En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la « C2S »
Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S »

  • Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayant droit)

Au moment de l’embauche

Jusqu’à l’échéance du contrat individuel

  • Salarié bénéficiant, y compris en qualité d’ayant-droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants : 

  • régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire ;
  • contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
  • dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG).




Au moment de l’embauche

OU

En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la couverture concernée





Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause


3.4 Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime : 


Cas de dispense

Moment de la demande de dispense

Durée de validité de la dispense

  • Salarié CDD ou apprenti d’une durée inférieure à 12 mois

Au moment de l’embauche

Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage

  • Salarié CDD ou apprenti d’une durée au moins égale à 12 mois, couvert par une assurance individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux


Au moment de l’embauche

Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage, à condition de justifier de la couverture individuelle de frais de santé souscrite par ailleurs
  • Salarié à temps partiel ou apprenti, pour qui l’adhésion au système de garanties le conduirait à acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, des cotisations au moins égales à 10 % de sa rémunération brute

À tout moment
Tant que le salarié ou l’apprenti en remplit les conditions
  • Salarié bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies par l’un ou l’autre des dispositifs suivants : 

  • régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire (sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion à ce titre) ;
  • contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
  • dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG) ;

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ; 

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

À tout moment

Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause, à condition de justifier chaque année de la couverture souscrite par ailleurs



3.5 Quel que soit le motif invoqué, les salariés concernés par un cas de dispense (tels que prévus au point 3.2 et suivants) devront solliciter, expressément et par écrit auprès de la direction des ressources humaines de la Société, une dispense d’affiliation au présent régime et produire tout élément justificatif mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au présent régime.


Les salariés bénéficiant de dispenses d’affiliation doivent, y compris ceux qui en bénéficiaient antérieurement à l’entrée en application du présent régime, renouveler cette demande, chaque année avant le 31 janvier 2026, sous réserve d’entrer dans l’un des cas prévus ci-dessus ; à défaut, ils seront obligatoirement affiliés au présent régime.

La dispense d’affiliation réalisée conformément aux dispositions qui précédent vaut à l’égard des salariés concernés et de l’ensemble de leurs éventuels ayants-droit bénéficiaires du présent régime, tant pour la couverture de base que pour la couverture surcomplémentaire.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

3.6 Les dispositions des articles 3.2 et suivants ne valent que pour autant que les dispositions légales et réglementaires les y autorisent.


Article 4 : Sort du régime en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail


4.1 Sous réserve du respect, a minima, des éventuelles dispositions conventionnelles applicables, le bénéfice du présent régime est maintenu pour le salarié et ses éventuels ayants droit pendant toute la durée de suspension de son contrat de travail dès lors que cette dernière donne lieu :

  • à un maintien de salaire, total ou partiel,
  • au versement d‘indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l‘intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment en cas d’activité partielle, de congé de reclassement ou de congé de mobilité).

Dans le cadre d’une telle suspension, la Société maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié devra acquitter obligatoirement la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération, les indemnités ou le revenu de remplacement versé au salarié. Si ceux-ci s’avèrent insuffisants, le salarié est tenu de s’acquitter directement de la part salariale de la cotisation auprès de l’organisme assureur.

4.2 Lorsque le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération ni indemnisation ou sans versement d’un revenu de remplacement (notamment en cas de congé sans solde…), le bénéfice du présent régime n’est pas maintenu, sauf si le salarié demande expressément à l'organisme assureur de continuer à en bénéficier dans les conditions du contrat d'assurance pendant cette période. Dans ce cas, le salarié concerné s’acquitte, directement auprès de l’organisme assureur, de l'intégralité de la cotisation (part salariale et part patronale), la Société ne participant pas au financement du régime.


4.3. Les droits afférents au présent régime cessent à la rupture effective du contrat de travail. En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.

Par ailleurs, lorsqu’un ancien salarié réunit les conditions prévues à l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, il peut demander à l’organisme assureur de lui maintenir les garanties conformément aux conditions légales applicables.


Article 5 : Garanties


5.1. Les contrats d’assurance, auxquels il est expressément renvoyé, définissent de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre, résumées dans les notices d’information jointes à titre purement informatif


Relèvent notamment exclusivement des contrats d’assurance et des notices d’information les définitions suivantes :
  • la notion d‘ayant droit ;
  • les conditions pour être prise en charge ;
  • les modalités de prise en charge et de versement des prestations.

Les notices d’information, annexées à titre informatif, sont établies par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité et décrivent de façon précise les conditions d’accès aux garanties et de service des prestations.

Les termes des notices régulièrement transmises aux salariés leur sont opposables sans autre formalisme.

5.2. Relèvent exclusivement des contrats d’assurance les conditions permettant d’être pris en charge et de percevoir les remboursements.


De manière générale et en tout état de cause, il est rappelé que le versement des prestations est subordonné notamment :
  • à la réalité de l’état pathologique justifiant la mise en jeu de la garantie ;
  • à la justification des frais engagés par le bénéficiaire ;
  • à la prise en charge effective de l’intéressé au titre du régime général de sécurité sociale sauf exceptions limitativement prévues aux contrats d’assurance.

Le bénéfice des garanties est demandé par le bénéficiaire, en fournissant à l’appui de sa demande l’ensemble des justificatifs nécessaires dans les délais exigés par l’organisme assureur, tels qu’ils sont mentionnés dans les notices d’information.

En cas d’inobservation de ces formalités entrainant la déchéance des droits du bénéficiaire vis-à-vis de l’organisme assureur, aucun recours ne pourra être dirigé contre la Société.


Article 6 : Cotisations


6.1. L’engagement de la Société porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement du présent régime, à l’exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’organisme assureur.


6.2 La cotisation mensuelle applicable au présent régime est définie et répartie entre la Société et le salarié comme suit :


Couverture de base obligatoire (Famille)
3,76 % du PMSS, prise en charge à :
  • 64.12% par l’employeur
  • 35.88% par le salarié
Couverture surcomplémentaire obligatoire (Famille)
0,27 % du PMSS, prise en charge à
  • 100% par l’employeur
  • 0% par le salarié

A titre informatif, il est rappelé que le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé à 3.925 euros bruts par mois en 2025.

6.3 Le montant de la cotisation peut être ajusté au 1er janvier de chaque année afin de préserver l’équilibre technique et financier du compte de résultats établi par l’organisme assureur.


Outre l’évolution du PMSS et l’effet d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires relatives notamment à de nouvelles contributions, toute évolution :

  • jusqu’à 10% du montant de la cotisation de chaque couverture afférente à l’exercice en cours ne constitue pas une modification du présent accord. Cette augmentation sera répartie entre la Société et le salarié dans les mêmes proportions que la cotisation initiale.

  • envisagée supérieure à 10% du montant de la cotisation de chaque couverture afférente à l’exercice en cours peut entrainer un ajustement pour l’avenir des garanties, afin de préserver cet équilibre et éviter de fait une telle augmentation de la cotisation.

Ni les ajustements de cotisations, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent accord.

A défaut, toute évolution nécessitera de modifier ce dernier.

6.5. Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations est effectué mensuellement par la Société et présente un caractère obligatoire pour tous les salariés affiliés au présent régime.






Article 7 : Fonctionnement du régime

Dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent régime, le choix de cet organisme fera l'objet d'un réexamen, conformément aux dispositions de l'article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale.

Ces dispositions ne font pas obstacle, avant cette date, à la modification, la résiliation ou au non-renouvellement par la Société des contrats d'assurance ou bien encore à la modification du présent accord.


Article 8 : Information des salariés


Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition de chaque salarié sur la GED (gestion documentaire) de la Société.

Les notices d’information établies par l’organisme assureur, résumant notamment les prestations et leurs modalités d’application, sont remises par la Société à chaque salarié bénéficiaire du présent régime, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Les salariés seront également informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.


Article 9 : Durée, dénonciation, révision


9.1. Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.


Il révise et se substitue entièrement à l’accord en date du 21 juillet 2016 et à son avenant en date du 29 janvier 2025 ainsi qu’à toutes dispositions résultant notamment d’accords collectifs, décisions unilatérales, usages ou toutes autres pratiques portant sur le même objet en vigueur au sein de la Société lors de la mise en place du présent régime.

Ainsi, il trouvera seul à s'appliquer aux salariés à compter de son entrée en application, à l'exclusion de tout autre régime.

9.2 Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois.


Il pourra également être révisé, pendant sa durée d’application, conformément aux dispositions légales en vigueur.

En cas de révision, l’avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord devra également être notifié à la DREETS et au conseil de prud’hommes compétents.
La révision conduisant à modifier les garanties et/ou les taux de cotisation ne vaut que pour l’avenir.

9.3 Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

9.4 Dans l’hypothèse où le ou les contrats d’assurance souscrits seraient résiliés, à l’initiative ou du fait de l’organisme assureur, notamment du fait d’une dégradation des résultats techniques, d’une proposition d’augmentation des cotisations ou d’une dégradation des garanties, et si aucun nouveau d’assurance ne devait être conclu aux conditions du présent accord, celui-ci serait caduque, la condition essentielle de l’engagement de la Société ayant disparu.


***
Fait à Pont-Evêque, le 1er janvier 2026

Pour la Société



Pour les organisations syndicales

P.J. :- A titre informatif : notices d’information

Mise à jour : 2026-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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