Accord d'entreprise AHLSTROM-MUNKSJO LA GERE

UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE

Application de l'accord
Début : 29/08/2019
Fin : 29/08/2023

14 accords de la société AHLSTROM-MUNKSJO LA GERE

Le 20/08/2019




Accord collectif d’entreprise relatif à

la mise en place du comité social et économique

ENTRE

La

Société AHLSTROM-MUNKSJÖ LA GERE, chemin Cartallier, 38 780 Pont-Evêque représentée par Monsieur XXXXXXXXX, Directeur d’usine, dûment habilité,

,

Ci-après dénommée « La Société Ahlstrom-Munksjö La Gère »

D’une part,

ET


L'organisation syndicale représentative

CFE-CGC représentée par Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical,


L'organisation syndicale représentative

FO représentée par Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical,


D’autre part,
Désignés ensemble « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :



Préambule


Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.


Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE.

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la société Ahlstrom-Munksjo La Gère.

Article 3 : Prorogation des mandats

La durée des mandats des membres du comité d’entreprise, des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui arrivaient normalement à échéance le 22 mai 2018, est prorogée jusqu’au deuxième trimestre 2019.

Jusqu’à la date susvisée, chaque institution conservera ses attributions et ses modalités habituelles de fonctionnement, conformément aux dispositions légales en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE


Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.


Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE


La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.


Article 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 5.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

Article 5.2 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, tel que prévu à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

A ces membres de droit peuvent s’ajouter au cas par cas des personnes invités en accord avec les membres de droit (élus et Direction) de la CSSCT.

Article 5.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
  • formuler, à l’initiative de la CSSCT, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 5.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT


La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit six fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Article 5.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT


Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à trois jours.

Au-delà de ces formations initiales, d’autres formations pourront être mises en place après discussion et accord entre le CSE et la Direction.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 6 : Commission de la formation et GPEC


S’ajoutant à la CSSCT, il est convenu de la mise en place d’une commission de la formation et de la GPEC.
Celle-ci est chargée : 
  • de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,
  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,
  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission est composée de 2 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.



Article 7 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 7.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions


Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 11 réunions auxquelles s’ajoutent 4 réunions portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. A noter que le mois où se produisent les deux réunions du CSE il y aura un seul ordre du jour.


Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

A titre exceptionnel 2 suppléants pourront assister aux réunions du CSE si leur présence n’a pas d’impact sur les calendriers.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Un avenant précisera les modalités de décompte du temps passé en réunion et le contenu des bons de délégation.

Article 7.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés


Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par mail ou par courrier, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité dans la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi par courrier.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.


Article 8 : Délais maximum de consultation du CSE


Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à un mois.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.


Article 9 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE


Le CSE est consulté tous les ans sur :
  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

La consultation sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale se tiendra en décembre de chaque année.

Celle sur la situation économique et financière en juin.

En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques 5°, 6° et 7° de la BDES, telles que visées à l’article 11.2 ci-dessus.

En vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques 1°, 2° 3° et 4° de la BDES, telles que visées à l’article 11.2 ci-dessus.


Article 10 : Base de données économiques et sociales


Article 10.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)


Une BDES est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.

Elle est tenue sur un support informatique (actuellement la GED).

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par mail. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.

Article 10.2 : Architecture et contenu de la BDES


Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours. Elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente.

Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.

La BDES comporte les informations suivantes :

[Le tableau suivant comporte l’ensemble des thèmes que la BDES doit obligatoirement aborder (colonne 1 : thèmes d’ordre public).

Il doit être complété en termes de contenu (colonne 2).


1° Investissement social

a.- <…> [préciser]
b.- <…> [préciser]
c.- <…> [préciser – inclure notamment des données sur l’emploi et les qualifications, le plan de formation…]

2° Eléments de la rémunération des salariés

a.- <…> [préciser]
b.- <…> [préciser]
c.- <…> [préciser]

3° Eléments de la rémunération des dirigeants

a.- <…> [préciser]
b.- <…> [préciser]
c.- <…> [préciser]

4° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise

a.- <…> [préciser]
b.- <…> [préciser]
c.- <…> [préciser – doivent être obligatoirement inclus des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération]

5° Investissement matériel et immatériel

a.- <…> [préciser]
b.- <…> [préciser]
c.- <…> [préciser]

6° Fonds propres et endettement

a.- <…> [préciser]
b.- <…> [préciser]
c.- <…> [préciser – inclure notamment les comptes annuels, le rapport de gestion…]

7° Rémunération des financeurs et flux financiers à destination de l'entreprise

a.- <…> [préciser]
b.- <…> [préciser]
c.- <…> [préciser]

8° Activités sociales et culturelles

a.- <…> [préciser]
b.- <…> [préciser]
c.- <…> [préciser]

Article 10.3 : Informations mises à disposition des délégués syndicaux en vue des négociations périodiques obligatoires

En vue la négociation obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, les informations suivantes :
  • les informations prévues à la rubrique 2° de la BDES, telles que visées à l’article 11.2 ci-dessus,
  • <…> [données sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l'épargne salariale, …].

En vue la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, les informations suivantes :
  • les informations prévues à la rubrique 4° de la BDES, telles que visées à l’article 11.2 ci-dessus,
  • <…> [ rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés…].

Article 11 : Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 12 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 13 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 14 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale 38 de la DIRECCTE de Rhône Alpes.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 15 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale 38 de la DIRECCTE Rhône-Alpes,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Vienne.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur la base documentaire (GED) de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Pont-Evêque, le 20 août 2019,
En 5 exemplaires originaux



Pour la Direction, Monsieur XXXXXX
Directeur d’usine



Pour la C.G.C., Pour F.O.,
Monsieur XXXXXXXXXXMonsieur XXXXXXXXXX


ANNEXE : EXEMPLE DE CONTENU POUR LA BDES (contenu applicable à défaut d’accord collectif)


Entreprise de moins de 300 salariés :


1° Investissements :
A-Investissement social :

a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ; évolution des effectifs retracée mois par mois ; nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;-nombre de salariés temporaires ;-nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ; nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;-nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ; motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ;

b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;-répartition des effectifs par sexe et par qualification ;-indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;

c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; i-Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; ii-La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport ;

d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;

e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;-les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ;-le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;-les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ;-les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;-le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;-les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;-le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;-le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :-les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;-les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (D. 2323-6) ;-les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation ;

f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;Données sur le travail à temps partiel : nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;
-horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ; Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :
i-Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ;ii-A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ;iii-A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ;iv-A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2 ;
B-Investissement matériel et immatériel :

a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;

b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;

c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi ;
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :
A-Analyse des données chiffrées
:
Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;
B-Stratégie d'action
:
A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :-mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;-objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;
3° Fonds propres, endettement et impôts :

a) Capitaux propres de l'entreprise ;

b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;

c) Impôts et taxes ;
4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :
A-Evolution des rémunérations salariales
:
a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;

b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;

c) Epargne salariale : intéressement, participation ;
5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat ;
6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° :
A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;
B-Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;
7° Flux financiers à destination de l'entreprise :
A-Aides publiques :
Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;
B-Réductions d'impôts ;

C-Exonérations et réductions de cotisations sociales ;

D-Crédits d'impôts ;

E-Mécénat ;

F-Résultats financiers :
a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ; b) Résultats d'activité en valeur et en volume ; c) Affectation des bénéfices réalisés ;
8° Partenariats :
A-Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ;
B-Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise ;
9° Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :
A-Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;
B-Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.

Notes :I.-Une structure de qualification détaillée, en trois ou quatre postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise.A titre d'exemple la répartition suivante peut être retenue : cadres ; employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) ; et ouvriers.II.-Une structure de qualification détaillée en cinq ou six postes minimum est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise.A titre d'exemple, la répartition suivante des postes peut être retenue : cadres ; techniciens ; agents de maîtrise ; employés qualifiés ; employés non qualifiés ; ouvriers qualifiés ; ouvriers non qualifiés.Doivent en outre être distinguées les catégories femmes et hommes.(1) Effectif total : tout salarié inscrit à l'effectif au 31/12 quelle que soit la nature de son contrat de travail.(2) Effectif permanent : les salariés à temps plein, inscrits à l'effectif pendant toute l'année considérée et titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.(3) Somme des effectifs totaux mensuels12 (on entend par effectif total tout salarié inscrit à l'effectif au dernier jour du mois considéré).(4) La répartition retenue est celle habituellement utilisée dans l'entreprise à condition de distinguer au moins quatre catégories, dont les jeunes de moins de vingt-cinq ans.(5) La répartition selon l'ancienneté est celle habituellement retenue dans l'entreprise.(6) Il s'agit des catégories de travailleurs extérieurs dont l'entreprise connaît le nombre, soit parce qu'il figure dans le contrat signé avec l'entreprise extérieure, soit parce que ces travailleurs sont inscrits aux effectifs. Exemple : démonstrateurs dans le commerce …(7) Stages supérieurs à une semaine.(8) Est considérée comme salarié temporaire toute personne mise à la disposition de l'entreprise, par une entreprise de travail temporaire.(9) A ne remplir que si ces départs sont comptabilisés dans le total des départs.(10) Distinguer les différents systèmes légaux et conventionnels de toute nature.
(11) Utiliser les catégories de la nomenclature détaillée II.(12) Y compris les heures indemnisées au titre du chômage total en cas d'arrêt de plus de quatre semaines consécutives.(13) Tel qu'il résulte de la déclaration obligatoire prévue à l'article R. 5212-2.(14) Possibilités de comptabiliser tous les indicateurs de la rubrique absentéisme, au choix, en journées, 1/2 journées ou heures.(15) Ne sont pas comptés parmi les absences : les diverses sortes de congés, les conflits et le service national.(16) Les tranches choisies sont laissées au choix des entreprises.(17) On entend par rémunération la somme des salaires effectivement perçus pendant l'année par le salarié (au sens de la déclaration annuelle des salaires).(18) Masse salariale annuelle totale, au sens de la déclaration annuelle de salaire.(19) Rémunération mensuelle moyenne :1/2 ∑ (masse salariale du mois i)(effectif du mois i).(20) Faire une grille des rémunérations en distinguant au moins six tranches.
(21) Pour être prises en compte, les catégories concernées doivent comporter au minimum dix salariés.(22) Distinguer les primes individuelles et les primes collectives.(23) Prestataires de services, régies …(24) Frais de personnel : ensemble des rémunérations et des cotisations sociales mises légalement ou conventionnellement à la charge de l'entreprise.(25) Le montant global de la réserve de participation est le montant de la réserve dégagée-ou de la provision constituée-au titre de la participation sur les résultats de l'exercice considéré.(26) La participation est envisagée ici au sens du titre II du livre III de la partie III.(27) Non compris les dirigeants.(28) Faire référence aux codes de classification des éléments matériels des accidents (arrêté du 10 octobre 1974).(29) En application de l'article L. 461-4 du code de la sécurité sociale.(30) Il est possible de remplacer cet indicateur par la somme des heures travaillées durant l'année.
(31) Au sens des dispositions du présent code et du code rural et de la pêche maritime instituant un repos compensateur en matière d'heures supplémentaires.(32) Au sens de l'article L. 3121-48.(33) Au sens de l'article L. 3123-1.(34) Cet indicateur peut être calculé sur la dernière période de référence.(35) Préciser, le cas échéant, les conditions restrictives.(36) Article 70-3 c du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux à la chaîne :-les travaux effectués dans une organisation comportant un dispositif automatique d'avancement à cadence constante des pièces en cours de fabrication ou de montage en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ;-les travaux effectués sur des postes de travail indépendants consistant en la conduite ou l'approvisionnement de machines à cycle automatique et à cadence préréglée en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ;-les travaux effectués sur des postes indépendants sans dispositif automatique d'avancement des pièces où la cadence est imposée par le mode de rémunération ou le temps alloué pour chaque opération élémentaire.(37) Cette carte n'est à réaliser que par les établissements qui ont une réponse non nulle à l'indicateur précédent.(38) Article 70-3 d du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux au four, les travaux exposant de façon habituelle et régulière à une forte chaleur ambiante ou rayonnante résultant de l'utilisation d'un traitement thermique, d'un processus de cuisson, de la transformation de produits en état de fusion, d'ignition ou d'incandescence ou de la production d'énergie thermique.(39) Article 70-3 e du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux exposant aux intempéries sur les chantiers, les travaux soumis au régime d'indemnisation définie aux articles L. 5424-11 et suivants du code du travail ainsi que les travaux effectués de façon habituelle et régulière sur les chantiers souterrains ou subaquatiques, ou en plein air sur les constructions et ouvrages, les aires de stockage et de manutention.(40) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).
(41) Pour l'explication de ces expériences d'amélioration du contenu du travail, donner le nombre de salariés concernés.(42) Non compris l'évaluation des dépenses en matière de santé et de sécurité.(43) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).(44) Conformément à la déclaration annuelle des employeurs 2483 relative au financement de la formation professionnelle continue.(45) Au sens des articles L. 2145-5 et suivants.(46) On entend par réunion du personnel, les réunions régulières de concertation, concernant les relations et conditions de travail organisées par l'entreprise.(47) Préciser leur périodicité.(48) Avec indication de la nature du différend et, le cas échéant, de la solution qui y a mis fin.(49) Dépenses consolidées de l'entreprise. La répartition est indiquée ici à titre d'exemple.(50) (51) Versements directs ou par l'intermédiaire d'assurances.


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir