Accord d'entreprise AHLSTROM MUNKSJO SPECIALTIES

UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE DE L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS

Application de l'accord
Début : 04/05/2020
Fin : 31/12/2020

6 accords de la société AHLSTROM MUNKSJO SPECIALTIES

Le 04/05/2020



PROJET D’ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX CONGES PAYÉS

DANS LE CONTEXTE DE L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS COVID-19



ENTRE :

La SAS AHLSTROM MUNKSJO SPECIALTIES , prise en son établissement, dont le siège social est sis 5 rue de la Papeterie 59166 BOUSBECQUE, représentée par agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines.


Ci-après dénommée « la Société »

d'une part

ET :

L’organisation syndicale suivante :
  • Syndicat CGC, représenté par (DS)


Ci-après dénommée « l’Organisations syndicale »

d'autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


Afin de limiter les conséquences de la crise sanitaire liée au virus Covid-19, la Direction et l’Organisation Syndicale CFE-CGC se sont réunies en date du 27 et du 30 avril 2020, afin de déterminer les mesures dérogatoires pouvant être mises en œuvre par l'Entreprise afin de faire face aux conséquences de la pandémie sur son organisation et son fonctionnement.

Il s'agit au travers de ces différentes mesures de protéger les intérêts des salariés et ceux de l'Entreprise et de mettre tout en œuvre pour faire face aux conséquences économiques et sociales immédiates et à venir.

La Direction a organisé l’activité des salariés en faisant appliquer les mesures barrières en matière d'hygiène et de sécurité et en limitant au maximum les situations de contact des salariés entre eux ou avec des personnes externes à l’entreprise. Les mesures de télétravail ont également été appliquées lorsque cela était possible.



Puis, les mesures de confinement de la population décidées au niveau national ont eu un impact direct sur notre entreprise compte tenu de la baisse d’activité corrélée de nos clients et de nos fournisseurs, auxquelles s’ajoutent les difficultés logistiques d’approvisionnement ainsi que de livraison et une augmentation importante du taux d’absentéisme.

Dans ce contexte, l’objectif du présent accord est de prendre toutes les mesures permettant de maintenir les emplois futurs et préserver l’activité de l’entreprise.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES :

Chapitre 1. Dispositions générales
Article 1. Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’établissement

Article 2. Cadre juridique de l'accord

Le présent accord est conclu en application de :
  • la loi n°2020-290 en date du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
  • l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;
  • l’article L. 2253-3 du Code du travail



Chapitre 2. Mesures visant à faire face à la situation de crise sanitaire

Le dispositif retenu a pour objet de favoriser la prise de jours de congés payés et de congés conventionnels afin de faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire.

Le recours à la prise de congés payés ou de jours de congés conventionnels pour l’ensemble des collaborateurs répond à une exigence d’équité dans le traitement de la situation de chacun d’entre eux.

L'Entreprise veillera à respecter une parfaite équité entre les salariés afin que certains ne soient pas pénalisés par rapport à d'autres.

Dès lors, sont mises en œuvre les mesures suivantes :


Article 1. Prise du solde des jours de congés conventionnels acquis en 2019

Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables au sein , à savoir l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 17 juin 2019 et la Convention collective nationale des industries de production et de transformation du papier-carton pour le site de , les salariés devront, poser le solde de leurs jours de congés conventionnels acquis au 1er juin 2019 au plus tard au 31 mai 2020.

La demande de pose de ces soldes de jours devra être faite avant le 15 mai 2020.

La date de prise de ces jours sera déterminée d’un commun accord entre le salarié et son manager. A défaut de parvenir à un accord, le manager procèdera directement au positionnement de ces jours en respectant un délai de prévenance minimum de 1 jour franc.

Les jours de congés conventionnels non pris avant la date déterminée du présent article ne seront ni reportés ni rémunérés.


Article 2. Prise de jours ouvrés en sus des trois semaines prises en application des dispositions conventionnelles de branche applicables entre le 1er juin et le 31 octobre 2020

Au regard du nombre de jours acquis restant dans les compteurs de salariés de l’établissement, il est convenu entre les parties que les salariés devront prendre 5 jours ouvrés entre le 1er juin et le 31 octobre 2020, en sus des trois semaines de congés payés prises en application des dispositions conventionnelles de branche applicables.


Article 2.1. Détermination des jours mobilisés : prise des jours de congés conventionnels 2020 (CCN)

Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables au sein de l’établissement , à savoir l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 17 juin 2019 et pour l’établissement de , la Convention collective nationale des industries de production et de transformation du papier, les salariés s’ils sont éligibles, devront à minima prendre deux jours de congés conventionnels.

Si tel n’est pas le cas, ils devront, sur information individuelle transmise à leur manager avant le 15 juin, substituer à la prise de ces deux jours de congés conventionnels, les jours mentionnés ci-après (2.2) et devront alors poser 2 jours supplémentaires entre le 1er juin et le 31 octobre 2020, ce qui porte à 7 jours le nombre de jours ouvrés à poser dans cette période en sus des 3 semaines de congés payés

Au-delà, le salarié pourra mobiliser des jours de congés conventionnels disponibles et le cas échéant mobiliser les jours visés ci-après (Cf 2.2).



Article 2.2. Détermination des jours mobilisés : alternatives

Pourront être mobilisés au titre de ces jours ouvrés dans la limite des compteurs de jours acquis à la date de la signature du présent accord les jours suivant :

  • Les jours de repos conventionnels ou jours de repos prévus par une convention de forfait en jours (JRTT) acquis au titre de dispositifs d’annualisation ou de modulation du temps de travail mis en œuvre dans le cadre des accords collectifs ;
  • Les droits affectés au compte épargne-temps prévu par l’accord du 14 novembre 2019 ; dans l’hypothèse où ces droits seraient insuffisants, la prime de vacances conventionnelle et/ ou le solde de l’intéressement 2019 acquis en juin 2020 pourraient être affectée au CET pour la partie manquante, conformément aux dispositions de l’article 3 dudit accord ;
  • Les jours de congés acquis à la date du présent accord (CP 2020-2021).




Article 2.4. Temps partiels et arrivées en cours de période

Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours à prendre en application de l’article 2 est réduit à due proportion de la durée du travail prévue à leur contrat de travail.

Pour les salariés arrivés au cours de la période d’acquisition des congés payés en cours, soit entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, le nombre de jours à prendre en application du 4.1 est réduit à due proportion du nombre de mois complets de présence effective au sein de la Société au cours de cette période.

Pour l’application de cet article, l’arrondi se fait à l’entier le plus proche.

Exemples :
  • Un salarié travaillant 28 heures/semaine devra poser 4 jours (5 j * 28 h / 35 = 4) ;
  • Un salarié arrivé dans la Société le 12 octobre 2019 devra poser 3 jours (5 j * 7 mois complets / 12 = 2,92 arrondis à 3).

Article 2.5. Détermination de la date de prise des jours
La date de demande de prise de ces jours ouvrés devra être faite avant le 15 juin 2020.

La date de prise de ces jours sera déterminée d’un commun accord entre le salarié et son manager.

A défaut de parvenir à un accord, le manager procèdera à la fixation de ces jours en respectant un délai de prévenance minimum de 1 jour franc.


Article 2.6 Fractionnement

Pour rappel, selon les accords actuellement en vigueur, le congé principal supérieur à 10 jours ouvrés pourra être pris en une ou plusieurs fois, dans la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Les jours de congés donnés hors de la période allant du 1er mai au 31 octobre donneront lieu à l’attribution du ou des jours supplémentaires pour fractionnement dans les conditions prévues par l’article L 3141-23 et suivant du Code du Travail.

  • Deux jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période sera au-moins égal à cinq
  • Un jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période sera compris entre trois et cinq jours

L'ouverture du droit à congé de fractionnement s’apprécie uniquement sur le congé principal (4 semaines), la 5ème semaine n’entre pas en compte dans le calcul.

Ces jours alimenteront le compteur de congés payés sur le bulletin de paie de novembre.



Article 3. Gel provisoire de l’alimentation du CET en jours de congés conventionnels

Par dérogation à l’article 3 de l’accord d’entreprise relatif au Compte épargne temps du 14 novembre 2019, les parties conviennent que le solde des jours de congés conventionnels (CCN) acquis au 1er juin 2019 ne pourront pas alimenter le CET des salariés.


Chapitre 3. Dispositions finales

Article 1. Durée de l'accord

Eu égard à son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée et il s’applique à compter du 4 mai 2020 et jusqu’à la réalisation de son objet, soit au 31 décembre 2020.

L’accord expirera en conséquence à cette date sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 2. Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application par voie d'avenant.

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et sous réserve de respecter les formalismes légalement prévus notamment en termes de notification.

Article 3. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 10 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord sera réalisé par les signataires de l’accord dans les trois mois suivants sa conclusion afin d’en tirer un bilan.

Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.

Article 6. Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 7. Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Vienne et celui de Bourgoin Jallieu

Article 8. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Pont-Evêque, le 4 mai 2020

En 5 exemplaires originaux,

Pour l’entreprise

Responsable des Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

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