sur la revalorisation du travail de nuit, des dimanches, jours fériés et horaires coupes
Entre L'Association xxxx dont le siège social est situé xxxxxxxxx au Mans représentée par Monsieur xxxxxxx. D'une part Et L'organisation syndicale C.F.D.T. représentée par Madame xxxxxx , en sa qualité de déléguée syndicale D'autre part.
Préambule
Dans le cadre des NAO 2024, il était convenu de reprendre en partie les mesures proposées dans la recommandation AXESS du 29 janvier 2024 portant notamment, sur la revalorisation du travail de nuit, des dimanches et jours fériés. C’est dans ce cadre, que les parties se sont entendues pour que le présent accord prolonge ces mesures.
Article 1 – Revalorisation du travail de nuit, des dimanches et jours fériés.
Pour les salariés bénéficiant des primes ou indemnités versées en contrepartie du travail de nuit et du travail effectué les dimanches ou jours férié, à compter du 1er novembre 2025, jusqu’au 31 décembre 2026, dans l’attente des mesures conventionnelles, il est convenu ce qui suit :
1-a- Travail de nuit
Une indemnité forfaitaire de 11 € bruts par séance de travail de nuit (20h45 - 7h15), ajoutée aux dispositions conventionnelles actuellement applicables sera versée aux salariés effectuant ces horaires de travail.
1-b Travail du dimanche et jours fériés
Une indemnité forfaitaire de 0,58€ bruts par heure de travail les dimanches et jours fériés, ajoutée aux dispositions conventionnelles actuellement applicables sera versée.
1-c Indemnisation des horaires coupés
Lorsqu’une séance de travail comprendra une coupure de plus de 3 heures du fait de l’employeur, les professionnels bénéficieront d’une indemnité compensatrice de 3€ bruts au titre de la journée considérée, tel que précisé dans l’accord NAO de 2024.
1-d Majoration des séances de travail supplémentaires de nuit.
Les parties conviennent de reconduire la mesure consistant à majorer le temps de travail à hauteur de 50% dès la première heure, toute séance complète de travail de nuit, à savoir entre 20h45 et 7h15 le lendemain. Cette majoration s’applique exclusivement aux séances de nuit effectuées en supplément du planning théorique du collaborateur. Pour les salariés à temps partiel, cette mesure est limitée à 5 fois au cours de l’année civile.
Article 2 : Sort des mesures en cas d’accord de branche ou recommandation unilatérale portant sur le même objet
Si, avant le terme du présent accord, un accord de branche ou une recommandation unilatérale instituant des mesures de revalorisations portant sur le même objet que celles visées par le présent accord entrait en vigueur, les mesures du présent accord également traitées par l’accord de branche ou décision unilatérale, cesseraient d’être appliquées pour les salariés bénéficiaires des dispositions conventionnelles de branche. Les dispositions conventionnelles de branche qu’elles soient plus ou moins favorables que les mesures prévues au présent accord seraient alors appliquées aux salariés entrant dans son champ d’application.
Article 3 – Champs d’application, agrément et entrée en vigueur
Les salariés appartenant aux établissements du secteur sanitaire et du secteur médico- social ayant souscrit à un CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyens) sont en capacité de bénéficier des mesures précédemment décrites.
Pour les établissements n’ayant pas souscrit à un CPOM à la date de signature du présent accord, à savoir l’xxx, le xxx, et le xxx, le présent accord est subordonné à agrément selon la procédure prévue par les articles L.314-6 et R.314-197 0 R.314-200 du code de l’action sociale et des familles et entrera en vigueur dès acceptation de celui-ci.
Article 4 - Durée, suivi, dénonciation de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er novembre 2025 jusqu’au 31 décembre 2026. Le présent accord pourra être dénoncé par les signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur à l’autre signataire, à la DREETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de Sosan (ex : AHSS). Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 5 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur et présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles. Le présent accord est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du Mans. Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Il fera l’objet des mesures de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Fait au Mans, le 24 novembre 2025 en 4 exemplaires originaux
Par délégation du Président,Pour la CFDT Le Directeur Général,