Accord d'entreprise AIDADOMI

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société AIDADOMI

Le 06/01/2023


AVENANT N°1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PROCEDURE DE RECUEIL DES SIGNALEMENTS EMIS PAR LES LANCEURS D’ALERTE

ENTRE


La société

AIDADOMI, Sarl dont le siège social est 30, avenue Robert Schuman 13002 Marseille, représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Gérant,




D’une part


ET


L’organisation syndicale CFDT, représentée par

Monsieur xxx, Délégué Syndical suivant lettre de nomination en date 23 octobre 2019 annexée au présent accord (annexe 1).




D’autre part.

PREAMBULE :

La loi ° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 », a introduit au sein de la législation française le statut du lanceur d’alerte.

Compte tenu de ce nouveau cadre législatif, les parties ont convenu par accord d’entreprise en date du 21 février 2019 de définir les règles relatives aux modalités de formulation et de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte.

A cet effet, il a été inséré dans ledit accord des dispositions conformes à l’article 5 du décret n°2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’Etat, qui dispose :

« I- La procédure de recueil des signalements précise les modalités selon lesquelles l’auteur du signalement :
1° Adresse son signalement au supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à l’employeur ou au référent mentionné à l’article 4 du présent décret ;
2° Fournit les faits, informations ou documents quel que soit leur forme ou leur support de nature à étayer son signalement lorsqu’il dispose de tels éléments ;
3° Fournit les éléments permettant le cas échéant un échange avec le destinataire du signalement.

II- La procédure précise les dispositions prises par l’organisme :
1° Pour informer sans délai l’auteur du signalement de la réception de son signalement, ainsi que du délai raisonnable et prévisible nécessaire à l’examen de sa recevabilité et des modalités suivant lesquelles il est informé des suites données à son signalement ;
2° Pour garantir la stricte confidentialité de l’auteur du signalement, des faits objets du signalement et des personnes visées, y compris en cas de communication à des tiers dès lors que celle-ci est nécessaire pour les seuls besoins de la vérification ou du traitement du signalement ;
3° Pour détruire les éléments du dossier de signalement de nature à permettre l’identification de l’auteur du signalement et celle des personnes visées par celui-ci lorsqu’aucune suite n’y a été donnée, ainsi que le délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la clôture de l’ensemble des opérations de recevabilité ou de vérification. L’auteur du signalement et les personnes visées par celui-ci sont informés de cette clôture.

III- La procédure mentionne l’existence d’un traitement automatisé des signalements mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».

Par application de la Loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, qui transpose en droit français la Directive (UE) n°2019/1937 du 23 octobre 2019 relative à la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, le statut du lanceur d’alerte a été renforcé et le régime applicable a été modifié.

Le Décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022 d’application de la loi susvisée fixe les modalités suivant lesquelles sont établies les procédures internes de recueil et de traitement des signalements et les procédures de recueil et de traitement des signalements adressés aux autorités compétentes, et la liste de ces autorités.


Dans ce nouveau contexte législatif et réglementaires, les parties se sont rencontrées afin d’actualiser les termes de l’accord d’entreprise précité du 21 février 2019.

Afin de faciliter la lecture du dispositif, les parties ont toutefois convenu, plutôt que de l’amender, de reprendre dans sa globalité la rédaction de l’accord initial en y insérant les nouveautés négociées en conséquence de l’évolution du dispositif législatif et règlementaire.

A cette occasion, les parties entendent réaffirmer leur attachement à la protection des lanceurs d’alerte telle qu’elle résulte des textes en vigueur et rappeler que les signalements émis par les lanceurs d'alerte doivent être réalisés :

  • de bonne foi et ne pas conduire à l’exercice d’un droit dans des conditions abusives ;
  • dans les conditions prévues par le présent accord afin notamment que tous les signalements soient traités dans les meilleures conditions et que les procédures en vigueur au sein de l’entreprise soient respectées.


1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise AIDADOMI.

2 - Définition du lanceur d’alerte et domaine de la protection

Le lanceur d’alerte est défini par application de l’article 6 de la loi ° 2016-1691 du 9 décembre 2016 comme une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi :

  • des informations portant sur un crime, un délit,
  • une menace ou un préjudice pour l’intérêt général,
  • une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement de tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement.

Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.




La protection du lanceur d’alerte est étendue aux facilitateurs et aux autres personnes liées au lanceur d’alerte lui-même, à savoir  :

  • Les facilitateurs : Il s'agit de « toute personne physique ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui aide un lanceur d'alerte à effectuer un signalement ou une divulgation »;

  • Les personnes physiques en lien avec un lanceur d'alerte, qui risquent de faire l'objet de l'une des mesures mentionnées au II de l'article 10-1 de la Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services.

  • Les entités juridiques contrôlées au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce par un lanceur d’alerte, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel.


3 - Domaines exclus du régime de l’alerte

Sont exclus du régime de l'alerte les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par :

  • le secret de la défense nationale ;
  • le secret médical ;
  • le secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires, ainsi que des délibérations judiciaires ;
  • le secret professionnel de l'avocat.

4 - Formulation des signalements d’alerte

4-1- Destinataire du signalement

Différentes voies procédurales s’offrent à un auteur de signalement pour bénéficier de la protection attachée au statut de lanceur d’alerte défini au 2 : le signalement interne et le signalement externe.

4-1-1-Signalement interne :

Le lanceur d’alerte porte celle-ci à la connaissance :

  • de son supérieur hiérarchique direct ou indirect ;
  • de l’employeur ou de ses représentants ;
  • du référent identifié par le présent accord, à savoir le Responsable des Ressources Humaines.

Le lanceur d’alerte devra privilégier l’information du supérieur hiérarchique direct ou du référent. Ce n’est que s’il a des raisons légitimes de penser qu’il ne peut procéder directement à l’information de l’une de ces deux personnes qu’il pourra porter l’alerte directement à la connaissance de son supérieur hiérarchique indirect ou de l’employeur ou son représentant. Dans cette hypothèse, le salarié exposera les raisons qui l’ont amené à privilégier la saisine de ces personnes.

4-1-1-1-Référent

Il est procédé à la désignation d’un référent ayant pour missions de réceptionner les alertes et d’assurer leur traitement.

Ces missions sont attribuées au Responsable Ressources Humaines de la société qui est identifié dans le présent accord comme le « référent ».

Les parties conviennent que le Responsable des Ressource Humaines dispose dans le cadre de ses fonctions du positionnement, de la compétence, de l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de ses missions dans le sens de l’article 4 du décret du 19 avril 2017 cité en préambule du présent accord.

Pour sa mission dans le cadre su signalement des alertes au sens du présent accord, le référent est joignable au siège social d’AIDADOMI ou à l’adresse e-mail suivante : alerte@aidadomi.fr

4-1-1-2- Mode de signalement

Le lanceur d’alerte porte son signalement à l’attention des personnes précédemment visées selon l’un des moyens suivants :

  • courrier remis en main propre contre signature ;
  • courrier recommandé ;
  • courrier électronique.

Afin de garantir la confidentialité prévue par le présent accord, le signalement communiqué par courrier remis en main propre ou courrier recommandé est transmis sous double enveloppe.

Tous les éléments relatifs au signalement sont insérés dans une première enveloppe fermée (dite enveloppe intérieure), sur laquelle figure exclusivement la mention « signalement d’une alerte ».

L’enveloppe est ensuite insérée dans une enveloppe extérieure sur laquelle figure le nom et les coordonnées de la personne destinataire du signalement.

Les courriers électroniques devront comporter en objet la mention « signalement d’une alerte ».

Seules les personnes, visées à l’article 4.1, destinataires du courrier électronique sont habilitées à l’ouvrir.

Les secrétariats seront notamment informés de l’interdiction qui leur est faite de lire ces courriers électroniques.

4-1-1-3- Contenu du signalement

Le signalement est :

  • écrit et comporte de manière précise et détaillée les faits qui font l’objet du signalement ;
  • accompagné de tous les éléments quel que soit leur forme ou leur support de nature à l’étayer et à faciliter son traitement.

Le lanceur d’alerte fournit également ses coordonnées afin qu’il puisse, le cas échéant, être contacté par le référent.

Ces éléments sont transmis dans les mêmes formes que le signalement.

Si une personne souhaite rester anonyme, le signalement ne sera traité que si la gravité des faits mentionnés est établie et que les éléments factuels sont suffisamment détaillés.

En outre, il sera procédé à un examen approfondi de son contenu avant d’initier la procédure prévue par le présent Accord pour les alertes.

4-1-2-Signalement externe :

Tout lanceur d’alerte peut adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne, soit directement :

  • A l’autorité compétente parmi celle désignées par le décret du 3 octobre 2022 (annexe 3) ;
  • Au Défenseur des droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les mieux à même d’en connaître ;
  • A une institution, à un organe ou à un organisme de l’Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019.

Les autorités externes établissent une procédure de recueil et de traitement des signalements.

Le lanceur d’alerte devra préciser à l’autorité externe s’il a ou non transmis ce dernier par la voie interne.

5- Traitement de l’alerte (signalement interne)

5-1 Centralisation auprès du référent

Quelle que soit la personne auprès de laquelle est porté le signalement, il appartient à cette dernière de transmettre, sans délai, celui-ci au référent qui est seul compétent pour traiter l’alerte.

Sont ainsi transmis l’identité du lanceur d’alerte et le contenu du signalement.

Le lanceur d’alerte est informé de cette transmission.

La transmission du signalement au référent ne délie pas la personne initialement informée de la confidentialité qu’elle doit observer en application de l’article 7 du présent Accord à l’exception de l’information obligatoire du référent.

5-2- information du lanceur d’alerte

Le lanceur d’alerte est informé par écrit de la réception de son signalement dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la date de cette réception.

Le référent précise au lanceur d’alerte :

  • le délai qu’il estime raisonnable pour procéder à l’examen du signalement ;
  • la durée prévisible de l’examen compte tenu des éléments communiqués ;
  • les modalités selon lesquelles le lanceur d’alerte sera informé des suites données au signalement.

Cette information est portée à la connaissance du lanceur d’alerte selon l’un des moyens suivants :

  • courrier remis en main propre contre signature ;
  • courrier recommandé ;
  • courrier électronique.


5-3- Délai de traitement de la recevabilité de l’alerte

Le référent doit vérifier la recevabilité du signalement dans le délai raisonnable dépendant de la complexité de l’alerte qui lui est soumise, énoncé conformément au 5-2 du présent accord.

Le lanceur d’alerte est informé de la suite donnée à celle-ci.

En l’absence d’information au terme de ce délai, le lanceur d’alerte peut communiquer son signalement à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels compétents.


5-4- Etude de l’alerte

Afin de déterminer les suites à donner au signalement, le référent met en place une étude des éléments communiqués par le lanceur d’alerte.

S’il l’estime nécessaire, le référent recevra le lanceur d’alerte afin d’obtenir des précisions complémentaires sur les faits signalés.

Il peut également demander que soient fournis des éléments complémentaires à ceux accompagnant le signalement initial.

En outre, si les faits dénoncés le justifient, le référent procèdera à une enquête. À cet effet, il pourra notamment entendre d’autres personnes de l’entreprise.

Dans le cadre de cette enquête, il appartient au référent de respecter les garanties de confidentialité prévues à l’article 7 du présent Accord.

Dans ces conditions, au cours de l’étude, le référent assurera une stricte confidentialité quant à l’identité du lanceur d’alerte, des faits portés à sa connaissance et des personnes visées par le signalement.

À cet effet, si une enquête est nécessaire, le référent s’efforcera d’élargir le nombre de personnes entendues afin que ne soient pas identifiés :

  • d’une part, le lanceur d’alerte ;
  • d’autre part, les personnes visées par le signalement.

Les informations recueillies ne peuvent être communiquées à des tiers que si cette communication est nécessaire pour traiter le signalement et dans le respect des dispositions de l’article 9 de la Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.


5-5 Information de la personne visée par l’alerte

La personne qui fait l'objet d'une alerte est informée par le référent dès l'enregistrement, informatisé ou non, de données la concernant afin de lui permettre de s'opposer au traitement de ces données.

Lorsque des mesures conservatoires sont nécessaires, notamment pour prévenir la destruction de preuves relatives à l'alerte, l'information de cette personne intervient après l'adoption de ces mesures.

Cette information est réalisée par :

  • courrier remis en main propre contre signature ;
  • courrier recommandé ;
  • courrier électronique.

Elle précise notamment :

  • le responsable du dispositif ;
  • les faits reprochés ;
  • les personnes destinataires de l'alerte ;
  • les modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification.

Si elle n'en a pas bénéficié auparavant, la personne reçoit également une information conforme à l'article 9 du présent Accord.


5.6- Suite de l’alerte

Au terme de l’étude de l’alerte le référent décidera de la suite à donner à l’alerte.

5-6-1- Transmission de l’alerte

S’il estime que l’alerte est fondée, le référent transmet celle-ci au chef d’entreprise, ou son représentant, afin que ce dernier mette en œuvre les dispositifs correctifs adaptés ou la transmette aux autorités compétentes.

Le cas échéant, s’il estime que la transmission au chef d’entreprise, ou son représentant, pourrait compromettre la suite de l’alerte, compte tenu notamment d’une implication personnelle, le référent transmet directement celle-ci aux autorités compétentes.

Dans un délai raisonnable n’excédant pas trois mois à compter de l’accusé de réception du signalement ou, à défaut d’accusé de réception, trois mois à compter de l'expiration d'une période de sept jours ouvrés suivant le signalement, des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement ainsi que sur les motifs de ces dernières, le lanceur d’alerte est informé de la suite donnée à son signalement par :

  • courrier remis en main propre contre signature ;
  • courrier recommandé ;
  • courrier électronique.

De même, le lanceur d’alerte est informé par écrit de la clôture du signalement.

5-6-2- Absence de suite

S’il estime qu’il ne doit pas être donné de suite à l’alerte, le lanceur d’alerte et les personnes visées par le signalement sont informées de la clôture de la procédure par :

  • courrier remis en main propre contre signature ;
  • courrier recommandé ;
  • courrier électronique.

Quel que soit leur support, les éléments du dossier de signalement de nature à permettre l'identification de l'auteur du signalement et celle des personnes visées par celui-ci sont détruits dans un délai maximum de deux mois.


6- Traitement automatisée des données

La présente procédure s’accompagne de la mise en place d’un traitement automatisée des signalements qui répond aux exigences du Règlement européen général sur la protection des données personnelles du 27 avril 2016.




7 - Garantie de confidentialité

Conformément à l’article 9 de la loi ° 2016-1691 du 9 décembre 2016, la procédure de recueil des signalements instituée par le présent Accord garantit la stricte confidentialité de l'identité :

  • du lanceur d’alerte ;
  • des personnes visées par le lanceur d’alerte ;
  • des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement.

Les éléments de nature à identifier :

  • le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci ;
  • la personne mise en cause par un signalement ne peut être divulguée, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.

Les personnes ayant recueilli et / ou traité un signalement émis par un lanceur d’alerte sont tenues d’observer cette obligation de confidentialité.

Cette obligation ne concerne pas les personnes initialement destinataires d’un signalement par un lanceur d’alerte lorsqu’elles transmettent ce signalement au référent.

Il est rappelé que l’article 9 de la loi ° 2016-1691 du 9 décembre 2016 prévoit que le fait de divulguer les éléments confidentiels visés au présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.


8- Protection du lanceur d’alerte

Il est rappelé que, conformément à l’article 122-9 du code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte prévus à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 rappelée au 2 du présent accord.

En outre, aux termes de l’article L. 1132-3-3 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Compte tenu de ces éléments, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juges, la personne qui émet un signalement en dehors des conditions prévues par les textes en vigueur ainsi que du présent accord ne pourra pas bénéficier du statut du lanceur d’alerte et des garanties associées.

L’utilisation abusive du dispositif et les manquements au présent accord peuvent exposer son auteur à :

  • d’éventuelles sanctions disciplinaires conformément à l’échelle des sanctions prévues par le règlement intérieur ;
  • des poursuites judiciaires.


9- Information des utilisateurs potentiels du dispositif

Le présent accord est affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Le présent accord est également mis à disposition au secrétariat de l’entreprise ainsi que sur l’intranet.

Une information claire et complète de l'ensemble des utilisateurs potentiels du dispositif d'alerte est réalisée.

Un modèle de document d’information est annexé au présent accord.

Cette information précise notamment :

  • le responsable du dispositif ;
  • les objectifs poursuivis ;
  • les domaines concernés par les alertes ;
  • le caractère facultatif du dispositif ;
  • l'absence de conséquence de la non-utilisation de ce dispositif ;
  • les éventuels transferts de données à caractère personnel à destination d'un Etat non-membre de l’Union européenne ;
  • l'existence d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition.
  • les étapes de la procédure de recueil des signalements (notamment les destinataires et les conditions auxquelles l'alerte peut leur être adressée)
  • que l'utilisation abusive du dispositif peut exposer son auteur à des sanctions disciplinaires ainsi qu'à des poursuites judiciaires, mais qu'à l'inverse, l'utilisation de bonne foi du dispositif, même si les faits s'avèrent par la suite inexacts ou ne donnent lieu à aucune suite, n'exposera son auteur à aucune sanction disciplinaire.

Cette information est transmise par l’un des moyens suivants :

  • courrier remis en main propre contre signature ;
  • courrier recommandé ;
  • courrier électronique ;
  • mise à disposition sur l’intranet.


10- Accès aux données personnelles

Toute personne identifiée dans le dispositif d'alerte professionnelle a le droit d'accéder aux données la concernant et d'en demander, si elles sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, la rectification ou la suppression.

La personne qui fait l'objet d'une alerte ne peut en aucun cas obtenir communication du responsable du traitement, sur le fondement de son droit d'accès, des informations concernant l'identité de l'émetteur de l'alerte.

11 - Durée de l'accord – Stipulations antérieures

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du premier jour ouvrable suivant la date d’accomplissement de l’ensemble des formalités de publicité et de dépôt.
Ce nouveau texte se substituera de plein droit à toutes les dispositions de l’accord initial en date du 21 février 2019.

12- Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

13 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

14- Suivi de l’accord

A la demande de l’une des parties signataire, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

Il est établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord





15- Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

16- Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Au plus tard un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord.

Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

17- Dénonciation de l’accord

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie, et déposée auprès de la Direccte et au greffe du Conseil de prud’hommes.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Pendant cette négociation, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A la fin des négociations, il sera établi, selon le cas, soit un avenant au présent accord ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents feront l’objet des mêmes publicités que celles décrites ci-dessus.

Les nouvelles dispositions se substitueront à celles de l’accord dénoncé à la date expressément convenue par les parties.

En cas de désaccord et de procès-verbal de clôture des négociations, le présent accord restera en vigueur pendant une année à compter du préavis de trois mois applicable, comme le prévoient les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

18 - Communication de l'accord

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

19- Dépôt de l’accord

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

20 - Publication de l’accord

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.







Fait à Marseille
Le 6/1/2023
En 6 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise AIDADOMI,

Monsieur xxx

Pour la CFDT, Monsieur xxx, Délégué Syndical


Annexe 1

lettre en date du 23 octobre 2019

de designation de

MONSIEUR xxx

en qualite de Délégué Syndical

Annexe 2

Document d’information à destination des utilisateurs potentiels du dispositif de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte

Conformément à l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte, un dispositif d’alerte a été mis en place au sein de l’entreprise AIDADOMI.
  • Responsabilité du dispositif

Le dispositif est placé sous la responsabilité du référent désigné par l’avenant de l’accord d’entreprise relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte.

  • Objectifs poursuivis et les domaines concernés par les alertes

Le dispositif a pour finalité le signalement et le traitement des alertes, émises par une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi :
  • des informations portant sur un crime, un délit,
  • une menace ou un préjudice pour l’intérêt général,
  • une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement de tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement.

Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles, le lanceur d’alerte doit avoir eu personnellement connaissance.

La protection du lanceur d’alerte est étendue aux facilitateurs et aux autres personnes liées au lanceur d’alerte lui-même :

  • Les facilitateurs : Il s'agit de « toute personne physique ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui aide un lanceur d'alerte à effectuer un signalement ou une divulgation »;

  • Les personnes physiques en lien avec un lanceur d'alerte, qui risquent de faire l'objet de l'une des mesures mentionnées au II de l'article 10-1 de la Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services.

  • Les entités juridiques contrôlées (au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce) par un lanceur d’alerte, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel.

  • Caractère facultatif du dispositif et absence de conséquence de la non-utilisation du dispositif

Le présent dispositif est facultatif.

La non-utilisation du dispositif n’emportera pas de conséquences à l'égard des salariés.

  • Droit d'accès, de rectification et d'opposition

Toute personne identifiée dans le dispositif d'alerte professionnelle a le droit d'accéder aux données la concernant et d'en demander, si elles sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, la rectification ou la suppression.

La personne qui fait l'objet d'une alerte ne peut en aucun cas obtenir communication du responsable du traitement, sur le fondement de son droit d'accès, des informations concernant l'identité de l'émetteur de l'alerte.

  • Principales étapes de la procédure interne de recueil des signalements d’alerte

Différentes voies procédurales s’offrent à un auteur de signalement pour bénéficier de la protection attachée au statut de lanceur d’alerte : le signalement interne est à distinguer du signalement externe.

  • Signalement interne :

Le lanceur d’alerte porte celle-ci à la connaissance :

  • de son supérieur hiérarchique direct ou indirect ;
  • de l’employeur ou de ses représentants ;
  • du référent identifié par le présent accord, à savoir le Responsable des Ressources Humaines.

Le lanceur d’alerte devra privilégier l’information du supérieur hiérarchique direct ou du référent. Ce n’est que s’il a des raisons légitimes de penser qu’il ne peut procéder directement à l’information de l’une de ces deux personnes qu’il pourra porter l’alerte directement à la connaissance de son supérieur hiérarchique indirect ou de l’employeur ou son représentant. Dans cette hypothèse, le salarié exposera les raisons qui l’ont amené à privilégier la saisine de ces personnes.

Le lanceur d’alerte procède au signalement selon l’un des moyens suivants :

  • courrier remis en main propre contre signature ;
  • courrier recommandé ;
  • courrier électronique.

L’alerte est traitée par le référent qui informe le lanceur d’alerte de la réception de son signalement.

Une fois l’examen de l’alerte réalisé, le référent informe le lanceur d’alerte de la suite qui y est donnée.

  • Signalement externe :

Tout lanceur d’alerte peut également adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne, soit directement :

  • A l’autorité compétente parmi celle désignées par le décret du 3 octobre 2022 (annexe 3) ;
  • Au Défenseur des droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les mieux à même d’en connaître ;
  • A une institution, à un organe ou à un organisme de l’Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019.

Il appartient à ces autorités d’établir une procédure de recueil et de traitement des signalements.
Le lanceur d’alerte devra préciser à l’autorité externe s’il a ou non transmis ce dernier par la voie interne.

  • Conséquence de l’utilisation du dispositif

L’utilisation abusive du dispositif et les manquements au présent Accord peuvent exposer son auteur à :
  • d’éventuelles sanctions disciplinaires conformément à l’échelle des sanctions prévues par le règlement intérieur ;
  • des poursuites judiciaires.

En revanche, l'utilisation de bonne foi du dispositif, même si les faits s'avèrent par la suite inexacts ou ne donnent lieu à aucune suite, n'expose son auteur à aucune sanction disciplinaire.

Annexe 3

Liste des autorités externes mentionnées au 1° du II de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 et figurant en annexe du Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022


1. Marchés publics :

- Agence française anticorruption (AFA), pour les atteintes à la probité ;
- Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour les pratiques anticoncurrentielles ;
- Autorité de la concurrence, pour les pratiques anticoncurrentielles ;


2. Services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme :

- Autorité des marchés financiers (AMF), pour les prestataires en services d'investissement et infrastructures de marchés ;
- Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), pour les établissements de crédit et organismes d'assurance ;


3. Sécurité et conformité des produits :

- Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ;
- Service central des armes et explosifs (SCAE) ;


4. Sécurité des transports :

- Direction générale de l'aviation civile (DGAC), pour la sécurité des transports aériens ;
- Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT), pour la sécurité des transports terrestres (route et fer) ;
- Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA), pour la sécurité des transports maritimes ;



5. Protection de l'environnement :

- Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) ;


6. Radioprotection et sûreté nucléaire :

- Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ;


7. Sécurité des aliments :

- Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) ;
- Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ;


8. Santé publique :

- Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ;
- Agence nationale de santé publique (Santé publique France, SpF) ;
- Haute Autorité de santé (HAS) ;
- Agence de la biomédecine ;
- Etablissement français du sang (EFS) ;
- Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) ;
- Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ;
- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
- Conseil national de l'ordre des médecins, pour l'exercice de la profession de médecin ;
- Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, pour l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
- Conseil national de l'ordre des sages-femmes, pour l'exercice de la profession de sage-femme ;
- Conseil national de l'ordre des pharmaciens, pour l'exercice de la profession de pharmacien ;
- Conseil national de l'ordre des infirmiers, pour l'exercice de la profession d'infirmier ;
- Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste ;
- Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, pour l'exercice de la profession de pédicure-podologue ;
- Conseil national de l'ordre des vétérinaires, pour l'exercice de la profession de vétérinaire ;

9. Protection des consommateurs :

- Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ;


10. Protection de la vie privée et des données personnelles, sécurité des réseaux et des systèmes d'information :

- Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ;
- Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) ;


11. Violations portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne :

- Agence française anticorruption (AFA), pour les atteintes à la probité ;
- Direction générale des finances publiques (DGFIP), pour la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), pour la fraude aux droits de douane, droits anti-dumping et assimilés ;


12. Violations relatives au marché intérieur :

- Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour les pratiques anticoncurrentielles ;
- Autorité de la concurrence, pour les pratiques anticoncurrentielles et les aides d'Etat ;
- Direction générale des finances publiques (DGFIP), pour la fraude à l'impôt sur les sociétés ;


13. Activités conduites par le ministère de la défense :

- Contrôle général des armées (CGA) ;
- Collège des inspecteurs généraux des armées ;


14. Statistique publique :

- Autorité de la statistique publique (ASP) ;


15. Agriculture :

- Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) ;


16. Education nationale et enseignement supérieur :

- Médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;


17. Relations individuelles et collectives du travail, conditions de travail :

- Direction générale du travail (DGT) ;


18. Emploi et formation professionnelle :

- Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) ;


19. Culture :

- Conseil national de l'ordre des architectes, pour l'exercice de la profession d'architecte ;
- Conseil des maisons de vente, pour les enchères publiques ;


20. Droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d'une mission de service public :

- Défenseur des droits ;


21. Intérêt supérieur et droits de l'enfant :

- Défenseur des droits ;

22. Discriminations :

- Défenseur des droits ;

23. Déontologie des personnes exerçant des activités de sécurité :

- Défenseur des droits.

Mise à jour : 2023-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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