Accord d'entreprise AIDADOMI

Avenant à l'accord d'entreprise relatif aux astreintes

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société AIDADOMI

Le 25/04/2019


Avenant

à l’Accord d’entreprise

Relatif AUX ASTREINTES

ENTRE


La société

AIDADOMI, Sarl dont le siège social est 30, avenue Robert Schuman 13002 Marseille,




D’une part


ET



L’organisation syndicale

CFDT,




D’autre part.


Préambule :

En application de l’article L 2261-7 et de l’article L 2261-8 du Code du travail, les parties signataires entendent réviser par le présent avenant la rédaction de l’article 3-2 de l’accord d’entreprise en date du 17 novembre 2012 relatif à la programmation des astreintes et à la définition des plages horaires des astreintes et, en conséquence, la contrepartie financière prévue à l’article 3-3 dudit accord initial.

A cette occasion, les parties ont convenu en outre d’actualiser la définition de l’astreinte prévue à l’article 2 de l’accord d’entreprise en date du 17 novembre 2012 afin de la rendre identique à celle inscrite à l’article L 3121-9 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.


1 – Modification de l’article 2 « définition et cadre juridique » de l’accord d’entreprise du 17 novembre 2012

Les parties conviennent que l’article 2 de l’accord d’entreprise relatif aux astreintes du 17 décembre 2012 est dorénavant rédigé comme suit :

2- DEFINITION ET CADRE JURIDIQUE.

En application de l’article L 3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

L’astreinte effectuée en application du présent accord se déroulera en conséquence nécessairement en dehors du lieu de travail, c’est-à-dire ni dans les locaux d’AIDADOMI ni dans ou autre lieu de travail ou temps de travail, notamment au domicile d’un client.

Durant la période d’astreinte, le salarié a la possibilité de vaquer à ses occupations personnelles.

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L 3131-1 et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L 3132-2 et L 3164-2 du code du travail.

Si le repos quotidien ou le repos hebdomadaire n’a pas pu être pris en totalité en raison d’interventions, le salarié devra bénéficier du repos de 11 heures consécutives (repos quotidien) ou de 35 heures consécutives (repos hebdomadaire) à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de poste suivante.


2- Modification de l’article 3-2 « programmation des astreintes et définition des plages horaires »

Les parties conviennent que l’article 3-2 de l’accord d’entreprise relatif aux astreintes du 17 décembre 2012 est dorénavant rédigé comme suit :

3-2- programmation des astreintes et définition des plages horaires.

La programmation individuelle des astreintes sera communiquée au salarié concerné au moins 15 jours à l’avance par e-mail ou remise en main propre, sauf circonstances exceptionnelles (exemple : indisponibilité du salarié programmé initialement pour la période d’astreinte pour cause de maladie) et sous réserve que le salarié en soit, quoi qu’il en soit, averti au moins 1 jour franc à l’avance.

La fréquence maximale des astreintes sera d’une période d’astreintes toutes les 3 semaines, étant précisé qu’aucun salarié ne pourra effectuer plus de 10 semaines d’astreintes par an.

Il est conventionnellement établi que les salariés seront affectés sur l’une des plages horaires d’astreinte suivantes durant lesquelles le salarié concerné, sans être sur son lieu de travail ni à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise :

  • Entre 6h et 9h et le samedi de 6h à 24h

Ou

  • Entre 17h et 24h et le dimanche de 6h à 24h.

Il est précisé :

- que la période d’astreinte relative à un jour férié positionné entre le lundi inclus et le vendredi inclus sera réalisée par le salarié intervenant en astreinte, pendant la semaine considérée, le matin entre 6h et 9h et le samedi du 6 h à 24h.

- que pour les salariés soumis à un décompte du temps de travail en jours dans le cadre d’une convention de forfait en jours cette détermination horaire sera utilisée dans le seul et unique but de définir la période d’astreinte.

- toute intervention du salarié en dehors de ces horaires pendant une semaine d’astreinte sera considérée comme intégrée normalement à son temps de travail effectif et rémunérée à ce titre, notamment dans le cadre du forfait en jours.


Les modalités particulières de rémunération des temps de travail effectifs indiquées au 3-3 ne sont applicables qu’aux interventions effectuées pendant une période d’astreinte durant les horaires ci-dessus pendant lesquels le salarié sans être sur son lieu de travail ni à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.


3 - Modification de DE L’ARTICLE 3-3 « contrepartie des astreintes et paiement du travail effectif en cours d’ASTREINTE ».

Les parties conviennent que l’article 3-3 de l’accord d’entreprise relatif aux astreintes du 17 décembre 2012 est dorénavant rédigé comme suit :

3-3- contrepartie des astreintes et paiement du travail effectif en cours d’astreinte

Pour chaque plage horaire d’une semaine d’astreinte, le salarié percevra une contrepartie financière d’un montant brut de 25 €.

Le salarié intervenant en astreinte un jour férié positionné entre le lundi inclus et le vendredi inclus recevra une contrepartie financière supplémentaire d’un montant brut de 10 €.

Le salarié percevra en outre un paiement majoré pour le temps de travail effectif d’intervention réalisé pendant une période d’astreinte et au cours des horaires d’astreinte indiqués au 3-2.

La rémunération du temps d’intervention durant un période d’astreinte sera égale au taux horaire du salarié majoré de 50 %.

Pour le personnel concerné par l’astreinte qui est soumis à un décompte de son temps de travail en jours dans le cadre de conventions de forfait en jour, la rémunération du temps de travail effectif réalisé en cours de période d’astreintes sera déterminé sur la base d’un taux horaire théorique majoré de 50 %.

Ce taux horaires théorique sera obtenu, pour les seuls besoins de la rémunération du travail effectif en cours d’astreinte et sans que cela ne remette en cause la décompte en jours de la durée du travail du salarié en dehors de cette hypothèse précise, en divisant le salaire mensuel versé au salarié au titre du forfait en jours par 151,67.

D’ailleurs, le décompte du temps de travail pour la détermination du nombre de jours travaillés sera néanmoins fait en jours.

A cette fin, les parties conviennent qu’une heure de travail effectif dans le cadre d’une période d’astreinte correspondra à 1/12ème de jour de travail.


4- Dispositions finales

4-1- Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du premier jour ouvrable suivant la date d’accomplissement de l’ensemble des formalités de publicité et de dépôt.

Le présent avenant annule et remplace tout avenant antérieur, en particulier l’avenant du 30 novembre 2015.

4-2 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.



4-3 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

4-4 - Suivi de l’accord

A la demande de l’une des parties signataire, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
Il est établit un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord

4-5 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


4-6- Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Au plus tard un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord.

Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.


4-7 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie, et déposée auprès de la Direccte et au greffe du Conseil de prud’hommes.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Pendant cette négociation, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A la fin des négociations, il sera établi, selon le cas, soit un avenant au présent accord ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents feront l’objet des mêmes publicités que celles décrites ci-dessus.

Les nouvelles dispositions se substitueront à celles de l’accord dénoncé à la date expressément convenue par les parties.

En cas de désaccord et de procès-verbal de clôture des négociations, le présent accord restera en vigueur pendant une année à compter du préavis de trois mois applicable, comme le prévoient les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.


4-8- Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

4-9 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.


4-10 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Marseille
Le 25/04/2019
En 6 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise AIDADOMI,

Pour la CFDT,


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