Accord d'entreprise AIDE DOMICILE AUX RETRAITES REGION FO

accord collectif relatif a la durée l'organisation et l'aménagement fi temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société AIDE DOMICILE AUX RETRAITES REGION FO

Le 07/11/2019


I [AVENANT N 0 2
Embedded Image
[ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DURÉE,
L'ORGANISATION ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL]
Entre les soussignés :
L'ADAR SAMBRE AVESNOIS, représentée par en qualité de Président, ayant tout pouvoir aux effets des présentes, dont le siège social est situé au 54 rue Berthelot à FOURMIES (5961) Siret 317 167 435 000 21
Et,
Les organisations syndicales :
CFDT, représentée par
délégué syndicale,
CGT, représentée par
délégué syndicale,
Il a été convenu ce qui suit :
I PREAMBULE
Le présent avenant vient en complément des dispositions prévues par la convention collective de la branche d'aide à domicile, de l'accompagnement, des soins et des services à la personne (BAD) du 21 mai 2010, de l'accord relatif à la durée, l'organisation et l'aménagement du temps de travail en date du 4 décembre 2012 et de son avenant no I qui règle les points suivants :
  • la durée du travail et l'aménagement du temps de travail en cas de plan hivernal
  • la durée du travail et l'aménagement du temps de travail en cas d'astreinte
1/4
  • Les règles applicables pour les jours fériés .
Ce nouvel avenant vient préciser les conditions de régularisation immédiate des compteurs de modulation qui se trouvent en position positive importante en début de période de modulation et qui, de ce fait, peuvent pénaliser les salariés concernés devant attendre la fin de la période pour récupérer le fruit de leurs efforts.
En conséquence, l'ADAR Sambre Avesnois et les partenaires sociaux ont convenu d'élaborer et de mettre en ceuvre un avenant qui reprend l'article 2-6 de l'accord précédent et formulé de la manière suivante :
Ancienne version de l'article :
Article 2-6 Régularisation immédiate
Pour les salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de l'année de référence et ceux dont le contrat a été rompu au cours de cette même période, le droit à rémunération est ouvert conformément aux dispositions légales et au prorata du temps de présence. Dans ce cas, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail.
Ce présent article ne concerne pas les ruptures résultant d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Dans ce cas, le salarié conserve l'intégralité de la rémunération perçue.
Nouvelle yersion de l'article :
Article 2-6 Régularisation immédiate
Pour les salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de l'année de référence et ceux dont le contrat a été rompu au cours de cette même période, le droit à rémunération est ouvert conformément aux dispositions légales et au prorata du temps de présence. Dans ce cas, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail.
Ce présent article ne concerne pas les ruptures résultant d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Dans ce cas, le salarié conserve l'intégralité de la rémunération perçue.
Par ailleurs, les salariés qui participent en début de période de modulation (Juin à Septembre) aux remplacements de collègues pendant la période estivale et qui, de ce fait, comptabilisent plus de 50 heures à leur compteur de modulation positive au 30 septembre de la période, ouvrent la possibilité de demander le paiement immédiat d'une partie de la modulation acquise à cette date mais qui ne pourra excéder 80% de cette modulation. Cette régularisation sera inscrite immédiatement à la paie du mois d'octobre suivant. Elle ne produit ni compensation ni majoration et viendra en
2/4
déduction du compteur de modulation qui conservera au minimum une modulation positive résiduelle ne pouvant être inférieure à 10 heures.
Les salariés feront la demande par écrit sur un document ad'hoc dont un modèle est joint à cet annexe.
ARTICLE 1 : Date d'application
Le présent accord est applicable de façon rétroactive à compter du Ier juin 2019 et couvre la période de modulation en cours.
ARTICLE 2 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L.2231-6 L.2261-I D 2231-2 du Code du Travail.
Elle sera notifiée par écrit par lettre recommandée, avec accusé de réception, par son auteur à tous les autres signataires du contrat.
ARTICLE 3 : Révision
L'accord pourra être révisé à tout moment par voie d'avenant écrit conclu entre les parties signataires, en particulier au cas où les circonstances, l'évolution de la réglementation ou la force majeure le rendrait inapplicable ou nécessiterait des adaptations.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE 4 : Suivi de l'accord
Les parties signataires conviennent de se revoir dès que possible si d'importants changements législatifs ou réglementaires intéressant les dispositions de l'accord intervenaient.
ARTICLE 5 : Dépôt légal
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion en deux exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion.
A Fourmies,
Le 7 novembre 2019

Président,Délégué syndical CFDT,
Délégué syndical CGT,
4/4
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir