L’Association AFAD Ile de France, 135 Rue du Mont Cenis – 75018 PARIS D’une part,
Et
L’organisation syndicale UNSA, D’autre part,
Préambule
En application de la loi n°2020-29 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a publié l’Ordonnance n° 2020-323 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Cette ordonnance est entrée en vigueur le 26 mars 2020.
Elle permet à un accord collectif de branche ou d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association.
Article 2 – Durée de l’accord
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 3 – Prise de congés payés N-1
Sous couvert de la conclusion de cet accord l’employeur peut imposer la prise de congés payés ou modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de cinq jours ouvrés en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Cet accord concerne les congés payés acquis par les salariés sur la période N-1, soit du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
Article 4 – Fractionnement des congés payés N-1
L’employeur peut imposer le fractionnement des congés payés sans avoir à recueillir l’accord du salarié.
Article 5 – Révision – Dénonciation
Il est convenu entre les signataires que le présent accord entrera en application à compter du 1er avril 2020. Dans le respect des dispositions fixant un délai de prévoyance préalable à la modification ou à la cessation des accords, il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, par article ou en totalité, en respectant un préavis de trois mois courant à compter de la présentation d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 6 – Notification et publicité
L’accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt. Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’association. Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’association ainsi, qu’au greffe du conseil de prud’hommes.
La Déléguée Syndicale La Présidente de l’association